Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 8 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07053 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPMB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2016F00990
APPELANTE
S.A.R.L. ISOLEMENT RAVALEMENT FRANCILIEN (IRF)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. ENTREPRISE BAGOT
[Adresse 10]
[Localité 4]
N'a pas constitué avocat - Signification de la DA PV 659
S.A.S. [Z] PONROY ET ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [Z], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la so
ciété ENTREPRISE BAGOT, dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.E.L.A.R.L. SELARL [O] FLOREK prise en la personne de Me [K] [O], es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société
ENTREPRISE BAGOT, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER,conseillère faisant fonction de présidente et Mme Laura TARDY,conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Valérie GUILLAUDIER,conseillère faisant fonction de présidente
Laura TARDY, conseillère,
Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
- Défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 23 février 2024 et prorogé au 8 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Toit et Joie a, en sa qualité de maître d'ouvrage, fait réaliser la construction d'un immeuble de vingt-neuf logements situé au [Adresse 2], [Adresse 11] et [Adresse 1] à [Localité 9]. Elle a confié des travaux tous corps d'état à la société Entreprise Bagot, entreprise générale. Celle-ci a sous-traité à la société Isolement Ravalement Francilien (la société IRF) le lot bardage selon commande du 10 mars 2015.
Le montant du marché initial était de 249 200 euros HT. Par deux avenants en date du 10 septembre 2015, le montant des travaux a été porté à la somme de 280 000 euros HT. La société IRF a été agréée par le maître d'ouvrage et une délégation de paiement a été mise en place à son profit à hauteur de la somme de 249 200 euros HT.
Au cours du chantier, des difficultés de qualité et de délai sont apparues, ainsi que des conflits relatifs aux règles de sécurité et aux conditions de prêt de main-d''uvre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2016, la société Entreprise Bagot a résilié le contrat la liant à la société IRF.
Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2016, la société IRF a fait assigner la société Entreprise Bagot devant le président du tribunal de commerce de Créteil statuant en référé, aux fins d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2016, la société Entreprise Bagot a fait assigner la société IRF devant le tribunal de commerce de Créteil en résiliation du contrat aux torts de la défenderesse et indemnisation de ses préjudices résultant de l'inexécution contractuelle.
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné M. [R] en qualité d'expert.
Le 21 novembre 2017, il a été ordonné le sursis à statuer dans l'instance au fond, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Celui-ci l'ayant déposé, l'affaire a été rappelée à l'audience du 6 novembre 2018.
Selon jugement du tribunal de commerce d'Orléans en date du 5 juin 2018, la société Entreprise Bagot a été placée en redressement judiciaire. Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2018, la société IRF a attrait à la procédure les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires nommés à la procédure de redressement judiciaire de la société Entreprise Bagot.
Le redressement judiciaire de la société Entreprise Bagot ayant été converti en liquidation judiciaire, les liquidateurs judiciaires, les sociétés [Z]-Ponroy et [O] Florek, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Créteil a statué en ces termes :
- dit la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, bien fondée dans sa demande de résiliation du contrat du 10 septembre 2015 aux torts de la société IRF ;
- fixe la créance de la société IRF au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, pour un montant de 55 994,25 euros HT à titre chirographaire ;
- condamne la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, la somme de 49 000 euros, au titre des retenues et pénalités et déboute la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot du surplus de leur demande ;
- condamne la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice financier, déboute la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot du surplus de leur demande ;
- dit la demande de la société IRF relative au paiement de la marge sur le marché de sous-traitance mal fondée et l'en déboute ;
- dit la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à sa réputation et l'en déboute ;
- condamne la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot du surplus de sa demande et déboute la société IRF de sa demande formée de ce chef ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement ;
- déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- met les dépens à la charge de la société IRF, en ce compris les frais d'expertise pour un montant de 12 996 euros TTC ;
- liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 198,62 euros TTC (dont 20 % de TVA).
Par déclaration en date du 11 février 2021, la société IRF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 5) la société Entreprise Bagot, la société Saunier Ponroy et associés prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bagot et la société [O] Florek prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bagot.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, la société IRF a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 6) la société Entreprise Bagot, la société Saunier Ponroy et associés prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bagot et la société [O] Florek prise en la personne de Maître [K] [O], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bagot.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 mai 2023.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, la société IRF demande à la cour de :
- ordonner la jonction des deux instances issues des deux déclarations d'appel des 11 février 2021 et 13 avril 2021 sous les numéros de RG 21/02868 et RG 21/08370 ;
- déclarer la société IRF recevable et bien fondée en son appel du jugement du 12 janvier 2021 ;
- dire que la résiliation du marché de sous-traitance par la société Entreprise Bagot est intervenue pour des motifs illégitimes et en conséquence dire que cette résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Entreprise Bagot ;
- dire que la société Entreprise Bagot ne pouvait procéder au démontage des travaux de la société IRF et faire appel à une entreprise tierce en lieu et place d'elle ;
- condamner la société Entreprise Bagot à payer à la société IRF la somme de 55 994,26 euros HT (67 193,10 euros TTC), augmentée des intérêts légaux à compter du 24 juin 2016 avec capitalisation et la somme de 28 000 euros HT au titre de la marge sur le marché de sous-traitance ;
- débouter la société Entreprise Bagot de toutes ses demandes ;
- mettre les entiers dépens (et donc l'intégralité des frais d'expertise) à la charge de la société Entreprise Bagot ;
- infirmer en conséquence le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal de commerce de Créteil ;
- condamner la société Entreprise Bagot au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, la société [O] Florek et la société [Z] Ponroy et associés, en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, demandent à la cour de :
- déclarer la société IRF mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit bien fondée la résiliation du contrat du 10 septembre 2015 aux torts de la société IRF ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés et la société [O] Florek, toutes deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, les sommes suivantes :
- 49 000 euros au titre des retenues et pénalités,
- 10 000 euros en réparation du préjudice financier ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société IRF de sa demande en paiement de marge du marché de sous-traitance ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société IRF au paiement des entiers dépens, ainsi qu'à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire), représentée par la société Saunier Ponroy et associés et la société [O] Florek, toutes deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, la somme de 65 677,73 euros HT, au titre du surcoût de travaux assumés par la société Entreprise Bagot, au titre des prestations initialement confiées à la société IRF et consécutivement à la résiliation du contrat de cette dernière ;
- condamner la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire), représentée par la société Saunier Ponroy et associés et la société [O] Florek, toutes deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société IRF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin, société 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur la résiliation du contrat de sous-traitance
Moyens des parties :
La société IRF soutient que c'est à tort que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat la liant à la société Entreprise Bagot en raison de l'insuffisante gravité des manquements commis. Au titre des travaux, elle soutient qu'elle en avait repris l'exécution après le constat d'huissier du 24 juin 2016 et les avait pratiquement achevés lorsqu'elle a reçu le courrier de résiliation et que les manquements étaient minimes. S'agissant de la présence de salariés de la société Isotech ABH Expo non déclarés, elle indique n'avoir commis aucun manquement contractuel. Elle fait valoir que la sous-traitance de second rang n'est pas interdite dans le contrat de marché et que les trois salariés en cause ont été déclarés. Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté le grief tiré de la non mise en conformité de l'échafaudage. N'ayant commis aucune faute justifiant la résiliation du contrat de sous-traitance, elle sollicite que celle-ci soit prononcée aux torts de la société Entreprise Bagot et que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 28 000 euros au titre de la marge sur le marché de sous-traitance, ainsi que le paiement de sa situation n° 4 à hauteur de 55 994,25 euros. En réponse à la demande de condamnation aux pénalités formée par la société Entreprise Bagot représentée par son liquidateur, elle renvoie à ses conclusions présentées devant le tribunal en première instance.
La société Entreprise Bagot représentée par ses liquidateurs judiciaires fait valoir à titre liminaire que la société IRF n'a déclaré à son passif que les sommes de 55 994,25 euros pour la situation n° 4 et de 28 000 euros au titre de son préjudice, et qu'elle est irrecevable à demander le surplus. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts exclusifs de la société IRF en raison de la gravité des manquements constatés au titre du prêt de main d'oeuvre non déclaré et des travaux inachevés et présentant des malfaçons. Elle se prévaut du préjudice subi du fait de la résiliation, consistant en un surcoût des travaux consécutif au remplacement de la société IRF et demande la confirmation de la décision du tribunal sur ce point, comme sur les pénalités et retenues à hauteur d'un montant total de 49 000 euros. Elle indique que le tribunal a commis une erreur en déduisant le montant de 49 000 euros des sommes allouées pour les préjudices subis, soit 65 677,73 euros admis par le tribunal, alors que ces sommes s'additionnent puisqu'elle en est créancière. Elle demande donc en outre la condamnation de la société IRF à lui verser cette somme.
Réponse de la cour :
1) Sur le bien-fondé de la résiliation
L'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le cahier des clauses administratives, en son article 10, Résiliation, stipule que 'sans préjudice de son droit d'obtenir réparation de l'entier dommage subi de ce fait, chacune des parties pourra mettre en oeuvre la résiliation de plein droit du présent marché aux torts et griefs de l'autre partie et avec effet immédiat, par simple courrier recommandé avec accusé de réception, en cas de non-respect par cette dernière, de l'une quelconque des obligations mises à sa charge aux termes des présentes. Si ce manquement est susceptible d'être réparé, la résiliation ne pourra être mise en oeuvre que dans l'hypothèse où la partie défaillante a été mise en demeure, par lettre recommandée avec AR de remédier à ses inexécutions contractuelles sous cinq jours calendaires et que cette mise en demeure est restée sans effet.'
a) Sur l'inachèvement des travaux et les malfaçons
Il résulte des pièces versées que par une première lettre recommandée du 31 mai 2016 reçue le 2 juin, la société Entreprise Bagot a mis la société IRF en demeure d'intervenir à propos de coulures brunes sur les plaquettes de brique blanche posées sous le bardage en bois.
Par courrier du 6 juin 2016, la société Acaur, architectes, a signalé à la société Entreprise Bagot la reprise de la pose du bardage sans nettoyage préalable des briques, alors que la suspension de la pose du bardage avait été convenue en réunion avec la société IRF le temps d'identifier l'origine du désordre et de nettoyer.
Selon procès-verbal de constat dressé le 24 juin 2016, l'huissier a constaté des coulures marron sur les briquettes sous le bardage bois sur les façades de l'immeuble, mais aussi des défauts de planéité des briquettes, des défauts d'alignement du parement bois en angle, et l'inachèvement des travaux.
Par lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure des 1er juillet, 8 juillet et 18 juillet 2016, la société Entreprise Bagot a mis la société IRF en demeure de reprendre les désordres constatés, de déclarer le sinistre à son assurance et de lui transmettre les plannings de fin de tâche. La société IRF a transmis un justificatif de déclaration de sinistre fait le 29 juin 2016, après le constat d'huissier, mais pas les plannings demandés.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2016, faisant suite à une réunion tenue sur site la veille en présence de la société IRF et d'un représentant du maître d'ouvrage, la société Entreprise Bagot a maintenu ses doléances, indiquant ne pouvoir réceptionner les façades et précisant que le maître d'ouvrage attendait pour le 8 août que lui soit présentées la méthode de nettoyage des briquettes, la solution pour le bardage bois refusé en l'état et l'achèvement des travaux.
Par courrier du 26 août 2016, la société Entreprise Bagot a notifié à la société IRF, après avoir rappelé que la date contractuelle de fin de travaux était le 15 juillet, la résiliation du contrat de sous-traitance en raison des malfaçons non reprises, du retard généralisé du chantier qui en découle et de l'absence de suites données à la réunion du 28 juillet, notamment la transmission de planning de fin de tâche.
La société IRF produit un constat d'huissier en date du 1er septembre 2016 qui a constaté l'inachèvement partiel des travaux, le bon état des travaux réalisés, et a repris, pour le pourcentage de finition des travaux (entre 90 et 95 % selon les prestations), les déclarations de M. [C], représentant de la société IRF.
Ainsi, il apparaît que la société IRF, qui ne conteste ni les retards ni les malfaçons jusqu'à la réunion du 28 juillet 2016, n'a pas donné suite aux courriers de mise en demeure reçus entre juin et juillet de la part de la société Entreprise Bagot avant la fin du mois de juillet. Si elle a poursuivi les travaux et est intervenue sur les malfaçons, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 1er septembre que les travaux n'étaient toujours pas achevés à cette date et que certaines malfaçons persistaient (défaut d'alignement des briquettes notamment).
Par conséquent, en n'achevant pas le marché dans les délais et en laissant subsister des malfaçons, la société IRF a manqué à l'exécution de son contrat de sous-traitance.
b) Sur le prêt de main d'oeuvre et le risque résultant de l'échafaudage
L'article 3.2 du cahier des clauses administratives stipule que 'la sous-traitance de second rang est autorisée sous réserve que celle-ci soit autorisée par le maître de l'ouvrage dans les pièces du marché faisant l'objet de la commande.' L'article 3.3 ajoute que 'le sous-traitant s'engage à faire exécuter les travaux que par du personnel régulièrement déclaré et en situation régulière sur le territoire français et à en justifier.'
En l'espèce, il résulte du registre journal de la société Qualiconsult que lors d'une visite de contrôle de chantier réalisée le 28 juillet 2016, elle a dû demander le retrait immédiat du personnel intervenant sur les échafaudages côté [Adresse 11] en raison d'un risque de chute de 20 mètres de haut, et qu'elle a découvert que le personnel en cause n'était pas employé par le sous-traitant, la société IRF, mais par une société 'ABH Expo Ysotech' qui n'a été agréée ni par le maître d'ouvrage ni par la société Entreprise Bagot.
Par courrier du 29 juillet 2019, la société Entreprise Bagot a mis la société IRF en demeure de se mettre en conformité avec les règles de sécurité en regard du risque constaté de chute de grande hauteur, et lui a rappelé que la déclaration de sous-traitance est une obligation légale et contractuelle et une cause de rupture du contrat.
Par courrier du même jour adressé à la société Entreprise Bagot, la société Toit et Joie, maître d'ouvrage lui a fait connaître qu'il 'n'est pas admissible d'avoir un sous-traitant non déclaré sur le chantier' et que si tel était le cas elle demandait à la société d'envisager la résiliation du contrat de sous-traitance la liant à la société IRF. Au regard du risque de chute, elle a informé la société Entreprise Bagot de sa décision d'arrêter le chantier jusqu'à adoption de mesures correctives par la société IRF, validées par le SPS et le bureau de contrôle.
Par courrier du 2 août 2016, la société Entreprise Bagot a donc sollicité de la société IRF divers justificatifs relatifs à la société Isotech ABH Expo et aux salariés prêtés.
Dès le 29 juillet 2016, la société IRF a transmis la convention de prêt de main d'oeuvre et la déclaration à l'URSSAF des salariés prêtés, MM. [H] [X], [M] [G] et [A] [Y].
Cependant, s'il s'avère que la société IRF établit devant la cour la situation régulière des trois salariés, elle ne démontre pas en avoir justifié auprès de la société Entreprise Bagot à la demande de celle-ci, ni des autres éléments demandés, notamment l'accord exprès des salariés pour le prêt, les attestations de déclaration (URSSAF, caisse de retraite, de congés payés). En outre, par courriel du 24 août 2016, Mme [S], chef de groupe SPS de la société Qualiconsult, a indiqué au maître d'ouvage qu'elle ne validait pas les documents relatifs au prêt de main d'oeuvre au regard des exigences de l'article L. 8241-2 du code du travail.
Ainsi, il apparaît que le prêt de main d'oeuvre conclu dans le cadre de la sous-traitance de second rang par la société IRF n'est pas conforme aux prescriptions légales et constitue un manquement à la clause 3.3 du cahier des clauses administratives.
Quant à l'échafaudage non conforme eu égard au risque de chute de hauteur élevée, la société IRF a pris des dispositions dès le début du mois d'août 2016. Cependant, il résulte d'un procès-verbal de mise en service d'échafaudage tubulaire établi le 3 août 2016 par la société Maya Service que le contrôleur a constaté des anomalies, dont certaines portant sur les garde-corps intérieurs et extérieurs et en conclusion a invité la société IRF à lever les observations. Par courrier du 4 août 2016, la société Entreprise Bagot a notifié à la société IRF l'interdiction de remonter sur l'échafaudage eu égard aux anomalies et lui a demandé de les lever rapidement et de solliciter le contrôle de la société Maya Service. La société IRF ne justifie pas de démarches destinées à lever les anomalies décelées.
Par conséquent, en considération des manquements établis de la part de la société IRF, qui a été interpellée à plusieurs reprises à leur sujet sans prendre les mesures nécessaires ou en prenant des mesures insuffisantes, qui a laissé subsister des malfaçons lui incombant sur le chantier, qui n'a pu lever les anomalies de sécurité de l'échafaudage posé et n'a pu justifier de l'ensemble des démarches de déclaration de prêt de main d'oeuvre et d'une convention conforme aux prescriptions légales en la matière, c'est à bon droit que le tribunal a dit la société Entreprise Bagot bien fondée à prononcer la résiliation du contrat de sous-traitance la liant la société IRF aux torts exclusifs de cette dernière.
2) Sur les conséquences de la résiliation (indemnisation)
A titre liminaire, la cour constate que le chef du jugement, selon lequel le tribunal a fixé la créance de la société IRF au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Bagot représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, pour un montant de 55 994,25 euros HT à titre chirographaire, n'est pas frappé d'appel et est donc définitif.
a) Sur la demande indemnitaire de la société IRF
La cour constate que dans ses conclusions, la société IRF se prévaut d'un préjudice comprenant : perte financière pour 28 000 euros, 138 544,03 euros de situations de travaux non payées, pénalités de retard pour 28 000 euros, coût de l'expertise pour 12 996 euros et frais d'avocat pour 10 000 euros, et qu'elle demande les sommes de 5136 euros HT pour la reprise des coulures et de 188 591,90 euros de reprise de malfaçons. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite la condamnation de la société Entreprise Bagot à lui verser les seules sommes de 55 994,26 euros au titre de la situation n° 4 et de 28 000 euros de perte financière. La cour n'est donc pas saisie de demandes de condamnation à paiement par la société IRF à l'encontre de la société Entreprise Bagot au-delà des sommes figurant dans le dispositif des conclusions, outre les sommes de 12 996 euros d'expertise à examiner au titre des dépens et de 10 000 euros à examiner au titre des frais irrépétibles.
La société IRF demande la condamnation de la société Bagot représentée par ses liquidateurs à lui verser la somme de 28 000 euros au titre de la marge sur le marché de sous-traitance, somme représentant la marge financière espérée pour le lot bardage, soit 10 % du marché.
Cependant, le contrat ayant été résilié à ses torts exclusifs, cette demande indemnitaire, par ailleurs non justifiée par des pièces versées aux débats, ne peut prospérer, et la décision de rejet des premiers juges doit être confirmée.
b) Sur les demandes indemnitaires de la société Entreprise Bagot représentée par ses liquidateurs
La société Entreprise Bagot représentée par ses liquidateurs indique que son préjudice est constitué de :
- 65 677,73 euros représentant le surcoût des travaux qu'elle a dû assumer,
- 49 000 euros de retenues et pénalités, soit 28 000 euros de pénalités de retard, 4 000 euros pour infractions aux règles de sécurité et non-respect d'une injonction de l'entreprise, 3 000 euros de pénalités pour présence d'un salarié non déclaré sur le chantier et 14 000 euros de retenue de garantie,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
soit une somme totale demandée de 124 677,73 euros HT dont elle demande que la société IRF soit condamnée à la lui verser.
La société IRF conclut à l'infirmation du jugement sur ces chefs de demandes.
S'agissant des retenues et pénalités, à titre de motivation de sa demande d'infirmation, au paragraphe 12 de ses conclusions, elle 'renvoie à ses écritures de première instance sur ce point qu'elle maintient dans leur intégralité' (page 16 des conclusions de la société IRF), précisant annexer dans son bordereau de pièces ses conclusions du 10 septembre 2019 versées devant le tribunal de commerce de Créteil.
Cependant, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement ne peut, pour reprendre ses prétentions, se borner à se référer à ses conclusions de première instance (Cass., 2e Civ., 7 mars 1985, n° 83-11.304), ni annexer ses conclusions de première instance à ses écritures d'appel (Cass., 3e Civ., 27 janvier 1988, n° 86-14.434). Par conséquent, la cour n'est pas saisie de moyens d'infirmation du chef ayant condamné la société IRF à verser à la société Entreprise Bagot représentée par ses liquidateurs la somme de 49 000 euros au titre des retenues et pénalités, lequel doit donc être confirmé.
Quant à la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice matériel, il résulte de l'expertise, qui n'est pas discutée, que la société Entreprise Bagot a repris les malfaçons imputées à la société IRF avant l'intervention de l'expert nommé par le tribunal, de sorte que celui-ci a rendu son expertise principalement sur pièces. Au vu de celles-ci, il a établi l'existence de deux désordres, les coulures sur les briquettes et des malfaçons sur le bardage en bois ( lames déboîtées, mauvaises finitions d'angle, lisses mal fixées sur les tasseaux ou sans contact avec eux), qui nécessitaient pour le premier un nettoyage et pour le second une reprise dont il ne peut évaluer l'ampleur en raison des travaux de reprise déjà effectués. Il a toutefois confirmé la nécessité de travaux de reprise et de nettoyage, résultant de malfaçons imputées à la société IRF.
Ainsi que l'a justement évalué le tribunal, reprenant le décompte établi par l'expert, le surcoût des travaux pour la société Entreprise Bagot s'est élevé à la somme de 65 677,73 euros. Toutefois, par erreur le tribunal a imputé le montant retenu pour les pénalités (49 000 euros) sur ce montant, alors qu'ils devaient se cumuler, les deux sommes étant dues par la société IRF à la société Entreprise Bagot, le tribunal indiquant en outre que le solde de cette soustraction, soit 16 677,73 euros, doit être ramené à 10 000 euros puisque si la société IRF avait remédié elle-même aux désordres, le coût aurait été moindre.
Ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société IRF à verser à la société Entreprise Bagot la somme de 10 000 euros. Le jugement doit être infirmé sur ce point et la société IRF condamnée à verser la somme de 65 677,73 euros de ce chef.
Sur les frais du procès
Les termes du présent arrêt commandent de confirmer la décision des premiers juges quant aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d'appel, la société IRF doit être condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la société 2H Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société Entreprise Bagot représentée par ses liquidateurs la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société IRF de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 12 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société IRF à payer à la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice financier et débouté la société Entreprise Bagot (en liquidation judiciaire) représentée par la société Saunier Ponroy et associés, et la société [O] Florek, tous deux en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Entreprise Bagot du surplus de sa demande ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société IRF à verser à la société Entreprise Bagot, représentée par ses liquidateurs, les sociétés Saunier Ponroy et Associés et [O] Florek, la somme de soixante-cinq mille six cent soixante-dix-sept euros et soixante-treize centimes (65 677,73 euros),
CONFIRME le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société IRF aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société 2H Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société IRF à verser à la société Entreprise Bagot, représentée par ses liquidateurs les sociétés [Z] Ponroy et Associés et [O] Florek, la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par la société IRF de ce chef.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,