Texte intégral
MINUTE N° 24/151
Copie exécutoire à :
- Me Valérie PRIEUR
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 25 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001845 du 14/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [C] [D] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 9 janvier 2016, Mme [V] [B] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de [Localité 3] [Localité 4] un prêt personnel d'un montant de 11 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 4,5%.
Par actes de cautionnement du même jour, M. [T] [I] et Mme [C] [I] se sont portés cautions solidaires de Mme [B] en garantie du prêt.
Par ordonnance d'injonction de payer du 8 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a enjoint à Mme [V] [B] de payer à M. [T] [I] et Mme [C] [I] la somme principale de 9 321,61 euros avec intérêts légaux à compter du 11 août 2021, outre 61,96 euros et 51,07 euros de frais, au titre d'une quittance subrogative au bénéfice des cautions.
L'ordonnance a été signifiée à Mme [B] le 17 septembre 2021.
Mme [B] a formé opposition le 18 octobre 2021, après dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 4 octobre 2021.
A l'appui de son opposition, Mme [B] a fait valoir qu'il y a un doute sur l'affectation de la quittance subrogative au prêt concerné. Elle a également soutenu qu'un jugement de rétablissement personnel la concernant a été rendu le 18 juin 2016 et que la dette a été réglée par les époux [I] le 23 juin 2021, de sorte que l'exception à l'effacement des dettes résultant de l'article L 741-2 du code de la consommation ne saurait recevoir application. Subsidiairement, Mme [B] a sollicité l'octroi de délais de paiement.
M. et Mme [I] ont sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et se sont opposés à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir qu'ils ont remboursé la dette de
Mme [B] auprès du crédit mutuel en leur qualité de cautions solidaires.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a :
- déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer recevable et régulier,
- dit que par application de l'article 1420 du code de procédure civile, la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer frappée d'opposition,
- condamné Mme [B] à payer en deniers ou quittances à M. et Mme [I] le principal s'élevant à la somme de 9 321,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de grâce,
- rappelé l'exécution provisoire des entières dispositions,
- dit n'y avoir lieu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la quittance subrogative se rapporte bien au prêt concerné et que la créance est exclue de tout effacement au titre du rétablissement personnel par application de l'article L 741-3 du code de la consommation.
Mme [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition à ordonnance d'injonction de payer recevable et régulière,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- mettre à néant l'injonction de payer contestée,
- rejeter la demande de M. et Mme [I],
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement à verser directement à Me Valérie Prieur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700,2°, du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer, de première instance et d'appel, et y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier,
Subsidiairement,
- accorder à Mme [B] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Mme [B] fait valoir que le premier juge n'a pas correctement appliqué les dispositions de l'article L 741-2 du code de la consommation qui excluent de l'effacement les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution personne physique, c'est-à-dire celles dont le montant a d'ores et déjà été payé au jour du jugement de rétablissement personnel, à l'inverse des dettes résultant d'un acte de cautionnement non encore exécuté qui sont effacées. L'appelante soutient que la dette litigieuse a été réglée par les époux [I] le 23 juin 2021, soit postérieurement au jugement de rétablissement personnel, de sorte qu'elle a été effacée et qu'ils ne peuvent en solliciter le remboursement.
Subsidiairement, l'appelante soutient qu'elle est de bonne foi, ainsi qu'en atteste le rétablissement personnel dont elle a bénéficié, qu'elle assume la charge de deux enfants mineurs et qu'elle arrive tout juste à faire face à ses charges mensuelles avec ses revenus.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [B],
- confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions,
- condamner Mme [B] à payer aux intimés la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] en tous les dépens.
M. et Mme [I] font valoir que leur créance n'est pas concernée par l'effacement au titre du rétablissement personnel par application de l'article L 741-3 du code de la consommation et que le jugement de rétablissement personnel du 18 juin 2016 rappelle la règle du non-effacement des dettes payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Sur la demande de délais de paiement, les intimés soutiennent que Mme [B] n'a pas fait d'effort de remboursement et qu'elle est de mauvaise foi, son train de vie ne correspondant pas aux revenus qu'elle déclare percevoir au titre de son activité d'onglerie pour laquelle elle dispose d'une clientèle importante.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effacement de la dette :
Selon les dispositions des articles L 741-2 et L 741-6 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L 741-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Il s'en déduit que les dettes payées aux lieu et place du débiteur par la caution, personne physique, ne sont pas éteintes par l'effet d'un jugement de rétablissement personnel.
En l'espèce, il résulte d'une quittance subrogative signée le 23 juin 2021 par la caisse de crédit mutuel que M. et Mme [I], en leur qualité de caution, ont réglé pour le compte de Mme [B] la somme totale de 9 321,61 euros en remboursement du prêt personnel contracté par l'appelante le 9 janvier 2016.
Les intimés disposent donc d'une créance qui est exclue de tout effacement au titre du rétablissement personnel en application des dispositions susvisées.
Mme [B] le conteste au motif que la dette a été réglée postérieurement au jugement de rétablissement personnel du 18 juin 2019 alors que l'exclusion à l'effacement résultant de l'article L 741-2 ne concerne que les dettes qui ont été payées par la caution au jour du jugement.
Cependant, dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'effacement des dettes ne s'applique pas aux dettes postérieures à l'ouverture de la procédure, de sorte que la dette payée par M. et Mme [I] le 23 juin 2021 n'a pu être effacée contrairement à ce que soutient l'appelante.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exclu l'effacement de la dette de M. et Mme [I] à l'égard de Mme [B], et condamné l'appelante à leur payer la somme de 9 321,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2021.
Sur l'octroi de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [B] déclare exercer une activité libérale d'onglerie qui ne lui rapporte aucun revenu et justifie que ses droits à Pôle emploi ont pris fin le 15 août 2023.
Elle justifie percevoir la somme de 141,99 euros au titre des allocations familiales.
Les revenus de son compagnon n'ont pas à être pris en compte pour apprécier sa capacité de remboursement, s'agissant d'une dette personnelle.
Au vu de ses ressources, Mme [B] n'est pas raisonnablement en capacité d'apurer la dette voire une part substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans, ce qui supposerait de prévoir des mensualités d'environ 388 euros par mois, que l'appelante ne peut pas supporter.
Dès lors, la demande de délais sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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