Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/51293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37UQ
N°: 4
Assignation du :
06 et 12 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascal BROUARD de la SCP BROUARD, avocats au barreau de PARIS - #P0064 (postulant), et Maître Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [C] [Y] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [I] Mandataire spécial de Monsieur [C] [Y] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Frédéric ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS - #G0307
La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 22 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’acte délivré en date du 6 et 12 février 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/51293, par lequel la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, M. [C] [Y] [A] assisté de son curateur, M. [Z] [I], et la CPAM de [Localité 10], aux fins de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie et destinée à évaluer les postes de préjudice corporel résultant de l’accident dont a été victime M. [A], le 25 avril 2018.
Vu les observations à l'audience du 22 avril 2024 de la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation et sollicité la désignation d’un collège de médecins neurologue et orthopédiste ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par M. [C] [Y] [A] assisté de son curateur, M. [Z] [I], qui demande au juge des référés de :
- dire et juger que la demande en désignation d’un expert judiciaire, notamment en orthopédie,
sollicitée par la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) est dépourvue de tout motif légitime, en ses conditions nécessaires à une mesure d’instruction in futurum,
- dire et juger la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) mal fondée en sa demande d’organisation d’une expertise médicale dans une autre ville, telle que [Localité 15], [Localité 12] ou [Localité 16].
En conséquence :
- débouter purement et simplement la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement :
- désigner à titre principal un expert en neurologie, avec mission habituelle en pareille matière et faculté pour lui de désigner tout sapiteur de son choix, notamment en ophtalmologie, en ergothérapie, voire en orthopédie s’il l’estime nécessaire.
- dire et juger que la mission confiée à l’éventuel expert à intervenir sera conforme à celle préconisée par l’ANADOC reprise aux conclusions ;
- dire et juger que la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) fera l’avance des frais de l’expert judiciaire à intervenir, comme des éventuelles sapiteurs désignés par ses soins, et procédera aux consignations fixées en ce sens.
- condamner la MUTUELLE D’ASSURANCE DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT) au paiement de la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 CPC.
- réserver ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 10] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 27 mai 2024.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 25 avril 2018, M. [A], cycliste, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 10] - [Adresse 11], impliquant un véhicule conduit par M. [F] [S] et assuré par la MAT.
Les pièces médicales communiquées établissent que M. [A] a présenté à la suite de l’accident, un traumatisme crânien grave avec hématome sous-dural aigu hémisphérique droit et contusions pétéchiales bifrontales et temporales à droite.
Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, en date du 16 janvier 2023, le comportement fautif de M. [S] a été jugé cause exclusive de l’accident dont a été victime M. [A] et la MAT a été condamnée à payer solidairement avec M. [S] à M. [A] la somme de 100.000 euros, en sus des provisions précédemment versées pour 20.000 euros et 200.000 euros.
Aux termes d’un rapport d’expertise amiable contradictoire rendu le 9 mai 2023 par le docteur [H] [T], après avis sapiteur du Docteur [K], neurologue, et du Docteur [J], ophtalmologiste, il est conclu de la manière suivante:
- Dates d’hospitalisation imputable : Du 25 avril 2018 au 09 juillet 2018, Du 10 juillet 2018 au 11 décembre 2018, Du 12 décembre 2018 au 27 décembre 2018, Du 28 décembre 2018 au 11 mars 2019, Du 12 mars 2019 au 16 mai 2019, Du 27 octobre 2019 au 08 novembre 2019,
- Dates de l’arrêt d’activité professionnelle imputables : du 25 avril 2018 au 25 avril 2023,
- Dates des éventuelles Gênes imputables, constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire :
- Gêne Temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives), pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : Du 25 avril 2018 au 11 mars 2019, Du 27 octobre au 08 novembre 2019.
- Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
A 85 % du 12 mars 2019 au 26 octobre 2019
A 85% du 09 novembre 2019 au 14 septembre 2022
A 85% du 15 septembre 2022 au 25 avril 2023
- Aide humaine avant consolidation : 8h/j du 12 mars 2019 au 26 octobre 2019, 6h/j du 15 septembre 2022 au 25 avril 2023
- Date de consolidation : 25 avril 2023
- Aide viagère : 4h/j
- Taux d'Atteinte Permanente à l’intégrité Physique et Psychique: 84%
- Degré des Souffrances Endurées :5/7,
- Degré du Dommage Esthétique temporaire : Jusqu’à la consolidation, 4, 5/7 pour le Dr [X]
Décrit pour le Dr [T]
- Dommage esthétique définitif : 4/7
- Répercussions éventuelles des séquelles sur :
- L'activité professionnelle : Inapte à toute activité professionnelle
- L’Agrément : Définitif.
- La Vie Sexuelle : Présent
- Frais Futurs à Caractére certain et prévisible : Consultation ophtalmologique annuelle
- Préjudice d’Etablissement : Perte d’espoir d'avoir une vie familiale en raison de son handicap.
La MAT conteste les conclusions de ce rapport aux motifs que M. [A] aurait réalisé de fausses déclarations aux médecins mandatés par les parties, lors de son examen médical, sur sa situation de santé en termes d’autonomie, fatigabilité et acuité visuelle, et sur sa capacité à s’exprimer, en termes de troubles cognitifs, au regard de vidéos réalisées par un enquêteur privé à l’occasion de ses déplacements en ville, témoignant d’une aisance normale pour se déplacer et échanger avec des tiers. Elle sollicite en conséquence une expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue des séquelles en lien avec l’accident, en regard du comportement variable de M. [A] pendant les examens devant les médecins commis et dans la vie quotidienne.
M. [A], assisté de son curateur, soutient que le rapport d’enquête privée ne constitue pas un rapport médico-légal et est insuffisant à remettre en cause l’appréciation des médecins spécialistes l’ayant successivement examiné, dans un cadre amiable et contradictoire, notammant sur la quantification de l’assistance par tierce personne viagère, alors que la MAT n’a présenté aucun dire après le dépôt des rapports des médecins concernés.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes contraires sur l’évaluation des séquelles résultant de l’accident de la circulation subi par M. [A] et des postes définitifs de préjudice, témoignant d’un litige en germe sur la liquidation des postes de préjudice, et au vu des documents produits justifiant d’un préjudice corporel subi par M. [A] à la suite de l’accident du 25 avril 2018 mais aussi des prises de vue de M. [A] en ville laissant apparaître une autonomie dans les déplacements et actes de la vie courante aux mois de septembre et octobre 2022, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La résidence du défendeur sur [Localité 10] justifie la réalisation des opérations d’expertise sur le ressort de la cour d’appel de Paris. La seule contestation par la MAT des conclusions des médecins conseils désignés par les parties elles-mêmes, concernant l’étendue de certaines séquelles retenues par lesdits médecins, en regard de l’exploitation de prises de vue du défendeur par un enquêteur privé, ne justifie pas la désignation d’un expert judiciaire hors région parisienne.
S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « ANADOC » n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.
Le coût de l’expertise sera avancé par la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT), partie demanderesse à cette mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
La partie demanderesse à la mesure d’instruction supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 10] de [Localité 10] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [C] [Y] [A] à la suite de l’accident dont il a été victime le 25 avril 2018;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [P] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne notamment en orthopédie et ophtalmologie ;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1. Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
o les renseignements d’identité de la victime
o tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident,
o tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuropsychologiques)
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
- degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- conditions d’exercice des activités professionnelles,
- niveau d’études pour un étudiant,
- statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
- activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée,
o tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
3. Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal ;
4. Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
o sur le mode de vie antérieur à l’accident,
o sur la description des circonstances de l’accident,
o sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5. Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
o indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte ;
o restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
o avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
o décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance de vie entre structure spécialisée et domicile ;
6. Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
o de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne ;
o d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socio- économique s’agissant d’un adulte.
L’évaluation neuropsychologique est indispensable : Un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
7. Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
8. Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
o si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
o si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
o ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
9. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
o pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle...)
o et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
Évaluation médico-légale.
10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
11. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
12. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
13. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
14. Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
17. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois
aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
19. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
20. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer,
le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
21. Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
22. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
***
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [C] [Y] [A] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 janvier 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par La Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 juillet 2024, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 950 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 10]
Déboutons M. [C] [Y] [A] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT) supportera les entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 10];
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 27 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Docteur [P] [R]
Consignation : 1500 € par La MUTUELLE D’ASSURANCES DE L’ARTISANAT ET DES TRANSPORTS (MAT)
le 31 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 30 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].