Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/783
Rôle N° RG 21/15093 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJIU
[G], [R] [B]
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geneviève ADER REINAUD
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Juge des contentieux de la protection de Cannes en date du 28 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-0046.
APPELANT
Monsieur [G], [R] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8029 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 19 Avril 1965 en GUADELOUPE
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [H] [E]
née le 23 Mars 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 8 juin 2020, madame [H] [E] a donné en location à monsieur [G] [B], un logement avec cave situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel actuel de 1 130 €, provisions sur charges incluses.
Madame [H] [E] a fait délivrer un commandement de payer daté du 9 septembre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [G] [B] de lui régler la somme de 2 199,33 €.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Cannes a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 novembre 2020,
' ordonné, à défaut de libération volontaire dans les 8 jours, l'expulsion de monsieur [G] [B] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' rejeté la demande de condamnation à une astreinte,
' condamné monsieur [G] [B] à payer à madame [H] [E] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à libération complète et effective des lieux,
' fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à 1 130 €,
' condamné monsieur [G] [B] à payer à madame [H] [E] la somme de 3 329,33 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 septembre 2020 sur la somme de 2 199,33 € et de l'assignation du 13 janvier 2021 pour le surplus de la somme,
' rejeté la demande d'autorisation de conserver le dépôt de garantie,
' condamné monsieur [G] [B] à payer à madame [H] [E] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné monsieur [G] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des assignations.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2021, monsieur [G] [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [G] [B] demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, en ce qu'elle a ordonné son expulsion, en ce qu'elle l'a condamné au versement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
suspendre les effets de la clause résolutoire,
lui accorder un délai de 36 mois pour apurer sa dette,
condamner tout contestant aux entiers dépens, avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [H] [E] sollicite de la cour qu'elle :
déboute monsieur [G] [B] de ses demandes,
confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
condamne monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne monsieur [G] [B] au paiement des dépens avec distraction.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, force est de constater qu'aucun appel n'a été interjeté quant à la condamnation de monsieur [G] [B] à payer à madame [H] [E] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle et la somme de 3 329,33 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 septembre 2020 sur la somme de 2 199,33 € et de l'assignation du 13 janvier 2021 pour le surplus de la somme. Ainsi, ces dispositions ne sont pas dévolues à la cour qui n'a pas lieu de se prononcer dessus, celles-ci étant définitives.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, tendant à améliorer les rapports locatifs dispose : I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.(...)
III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties sont liées par un bail écrit en date du 8 juin 2020 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer.
Par acte délivré le 9 septembre 2020, madame [H] [E] a fait commandement à monsieur [G] [B] de payer la somme de 2 199,33 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
En l'espèce, le commandement de payer est resté infructueux en ce que la somme commandée n'a pas été acquittée dans le délai de deux mois susvisé.
En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié depuis le 10 novembre 2020, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, sa décision devant être confirmée de ce chef.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, monsieur [G] [B] soutient qu'il a perdu son emploi à raison des mesures restrictives mises en place dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19, mais qu'il est revenu à meilleure fortune depuis juillet 2021 ayant retrouvé un emploi de cuisinier. Ainsi, il justifie percevoir un revenu mensuel net imposable moyen de 1 578 € en août 2021. La situation plus récente de monsieur [G] [B] n'est pas démontrée.
Le loyer s'élève actuellement à 1 130 € par mois.
Madame [H] [E] justifie, par la production d'un décompte arrêté en décembre 2021, de l'absence de tout paiement par monsieur [G] [B] depuis mai 2021, ce malgré la reprise d'un nouvel emploi par monsieur [G] [B], de sorte que la dette locative a cru pour atteindre en décembre 2021 la somme de 16 889,33 €.
Dans ces conditions, monsieur [G] [B] n'établit pas sa bonne foi et ne démontre pas en quoi des délais de paiement lui permettraient de remplir ses obligations à l'égard de l'intimée, alors qu'aucun paiement même du loyer courant n'est survenu depuis la condamnation prononcée en première instance et non contestée.
Il n'y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [G] [B], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 500 € sera mise à sa charge au bénéfice de madame [H] [E], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute monsieur [G] [B] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
Condamne monsieur [G] [B] à payer à madame [H] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [G] [B] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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