Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01108 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7RJ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 mai 2024 à 16h00
Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 18 décembre 1987 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans ;
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU [Localité 2]
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2024 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 20 mai 2024 à 9h24 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 mai 2024 à 10h39 par M. [F] [G] ;
Vu les conclusions et pièces de la préfecture du [Localité 2] reçues au greffe le 22 mai 2024 à 8h17 ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie Celerier, en sa plaidoirie,
- M. [F] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 21 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de M. [F] [G] considère que la délégation de signature de Madame [W], signataire de l'arrêté de placement en du 18 mai 2024 pris à l'encontre de l'intéressé est formulée en des termes généraux et n'est donc pas valable.
Toutefois, la cour observe, à la lecture de la délégation de signature en date du 13 mai 2024, que cette dernière accorde à Mme [Z] [W] [D], secrétaire générale de la préfecture du [Localité 2] une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports mémoires correspondances et saisines des juridictions relevant des attributions de l'État dans le département. Sont en revanche expressément exclues de cette délégation les déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, ainsi que les réquisitions de comptable public et les réquisitions de la force armée.
La décision de placement en rétention, qui relève effectivement de la compétence du représentant de l'État dans le département, est donc visée par cette délégation dont les termes sont suffisamment clairs et précis. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement, M. [F] [G] conteste la décision du préfet du [Localité 2] en ce qu'elle ne prend pas en compte la présence sur le territoire français de sa compagne et de ses deux enfants.
La cour rappelle au préalable que le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l'espèce, le préfet du [Localité 2] a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 17 mai 2024 par la menace que représente l'intéressé pour l'ordre public au regard de ses différentes condamnations, par l'absence de justification d'un titre de séjour, et par l'absence de document de voyage en cours de validité ayant obligé l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Ainsi, il sera considéré que le risque de fuite devant la mise à exécution de la mesure d'éloignement a notamment été caractérisé, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, par la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, les pièces transmises par les services préfectoraux faisant état de plusieurs condamnations, et démontrant qu'il a été écroué pour la dernière fois à [Localité 1] le 11 septembre 2023, suite à une condamnation pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Ces derniers faits, associés à ses antécédents judiciaires, s'inscrivent dans la continuité d'un parcours ancré dans la délinquance caractérisant le risque de fuite et l'urgence tenant à la mise à exécution de la décision d'éloignement. Le moyen est donc rejeté.
Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, basé sur les éléments de la vie privée et familiale de M. [F] [G], est inopérant en ce qu'il revient en réalité à contester la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet, ce contentieux relevant de la seule compétence du juge administratif. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [F] [G] estime ces dernières insuffisantes, dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes ont demandé, par courrier du 3 avril 2024, communication du procès-verbal d'audition administrative de l'intéressé mais n'en ont été destinataires que le 15 mai 2024.
Sur ce point, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 19 mai 2024 figure la saisine des autorités tunisiennes, par courriel du 29 mars 2024 dans lequel sont joints la copie du passeport, le courrier de demande de laissez-passer daté du 28 mars 2024, les empreintes et les photographies de M. [F] [G].
Par courrier mis au départ du consulat de [Localité 4] le 2 avril 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont effectivement demandé une copie du procès-verbal d'audition et de la mesure d'éloignement de M. [F] [G].
Or, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une audition administrative, mais a transmis des informations à la préfecture sur sa situation personnelle dans le cadre d'une fiche de renseignement remplie le 2 avril 2024, avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2024. Ces pièces ont ensuite été transmises le 15 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi, la cour constate que la préfecture a saisi les autorités consulaires de manière effective en vue du placement en rétention administrative, et rappelle qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration des diligences antérieures à la mesure de rétention administrative (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). Il suit que le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [G] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du [Localité 2], à M. [F] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 mai 2024 :
La préfecture du [Localité 2], par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [F] [G], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie Celerier, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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