Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/3400
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 26 Septembre 2022
Dossier : N° RG 19/02203 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJQY
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[L] [U]
C/
[F] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juillet 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l'appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
Madame MÜLLER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
né le 31 Décembre 1952 à BENI M'ITE SUD MAROC
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/04592 du 16/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [F] [H]
née le 01 Janvier 1957 à AÏT BOURZOUINE (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine PLACE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2019
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE 'PAU
RG numéro : 14/01650
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [F] [H] se sont mariés le 29 décembre 1974.
Par jugement du 21 décembre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé la séparation de corps des époux. Par cette même décision, l'usufruit de l'immeuble commun a été attribué à l'épouse, à titre de pension alimentaire dans le cadre du devoir de secours.
Par arrêt du 10 septembre 2001, cette cour a confirmé ce jugement.
Par jugement du 11 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce. L'usufruit de l'immeuble qui fut le domicile conjugal était attribué à Madame [F] [H] jusqu'au 22 novembre 2010, à titre de prestation compensatoire.
Par arrêt du 05 mai 2008, cette cour a confirmé cette décision, et, y ajoutant, a condamné en outre Monsieur [L] [U] à verser à son ancienne épouse la somme de 10.000€ à titre de prestation compensatoire. Il était également condamné à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts.
Le 26 octobre 2011, le notaire chargé de procéder à la liquidation du régime matrimonial des anciens époux a dressé un procès-verbal de difficultés.
Monsieur [L] [U] a, par acte du 26 juin 2014, fait assigner Madame [F] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement du 10 août 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :
- fixé au 17 mars 1997 la date d'effet de la dissolution de la communauté
- débouté Madame [H] de sa demande de report de la date de jouissance divise
- déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Monsieur [U]
- dit que l'actif à partager comprend, outre la valeur des véhicules automobiles :
- la valeur de l'immeuble indivis
- les liquidités au Maroc d'un montant de 257.415 dirhams, soit 23.755 €
- avant dire droit sur la valeur de l'immeuble indivis, ordonné une consultation confiée à Maître [O], notaire
- dit que Monsieur [U] sera privé de sa part sur la somme de 23.755 € qu'il a recelée
- dit que Madame [H] aura donc droit à la part de Monsieur [U] sur cette somme soit 11.877,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997, date de dissolution de la communauté
- dit que l'indivision est redevable envers Madame [H] :
- de la somme de 16.806, 29 € au titre du remboursement des emprunts
- de la somme retenue par le notaire d'un montant de 4.531 € au titre des taxes foncières payées par Mme [H] de 1997 à 2010 sauf à rajouter les taxes foncières payées par Mme [H] après 2010 qu'elle devra justifier auprès du notaire
- de la somme de 2.415,28 € au titre de l'assurance payée par Madame [H] de 1997 à 2010 sauf à rajouter les primes d'assurance multi-risques habitation payées par Madame [H] après 2010 qu'elle devra justifier auprès du notaire
- de la somme de 9.700, 74 € au titre des travaux de conservation de l'immeuble indivis.
- dit que Madame [H] sera fondée à réclamer la compensation à hauteur des sommes éventuellement dues par elle dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial avec les sommes qui lui sont dues par Monsieur [U] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 5 mai 2008 et qui sont de 12 000 € en principal, outre intérêts de retard à compter du 5 mai 2008 et 1.500 € alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si le recouvrement de ces dernières sommes n'est pas d'ores et déjà effectué lors des opérations de partage.
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Selon rapport déposé le 15 mars 2017, la valeur vénale de l'immeuble indivis était estimée à 75.000€, hors droits d'enregistrement et hors frais d'acte.
Par jugement du 02 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales de Pau a notamment :
- Fixé à la somme de 75.000 € la valeur des biens et droits immobiliers communs ;
- Ordonné l'attribution préférentielle à Madame [F] [H] desdits biens et droits immobiliers communs ;
- Déclaré irrecevable la demande de Monsieur [U] aux fins de fixation d'une créance de 6 036,64 € à l'encontre de Madame [H] ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes contraires au dispositif du jugement ;
- Condamné les parties au paiement des dépens par moitié et dit que les dépens et les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- Renvoyé les parties devant le notaire sur la base du jugement rendu ;
Par acte du 02 juillet 2019, Monsieur [L] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 06 janvier 2020, le conseiller chargé de la mise en état désignait un médiateur. Monsieur [L] [U] n'ayant pas versé la provision mise à sa charge par cette décision, une ordonnance de caducité était rendue le 09 juillet 2020.
Vu les dernières écritures de l'appelant, signifiées par RPVA le 11 octobre 2019, aux termes desquelles il demande à la cour de :
« Réformer le jugement dont appel,
Déclarer recevable et bien fondé M [U] à voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 95 000 €.
Etablir les droits des parties dans le cadre du partage de communauté à la somme de 38 783,34 € chacun.
Renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour procéder à l'acte de partage définitif.
Condamner Mme [H] a 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Vu les dernières écritures de l'intimée, signifiées par RPVA le 21 septembre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
« Dire et juger irrecevable et en toutes hypothèses non fondé l'appel formé par Monsieur [L] [U] à l'encontre du jugement rendu en date du 2 mai 2019 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Compléter le jugement du 2 mai 2019 en ce qui concerne l'origine de propriété des biens et droits immobiliers faisant l'objet d'une attribution préférentielle à Madame [H].
En conséquence, dire que lesdits biens et droits immobiliers avaient été acquis par Monsieur [L] [U] et Madame [F] [H] suivant acte notarié dressé par Maître [C], Notaire à [Localité 5] le 13 juillet 1989, et publié au Service des Hypothèques de [Localité 6] le 11 septembre 1989, volume 89 P n° 4487
Compléter le jugement du 2 mai 2019 en ce qu'il a dit :
« RENVOIE les parties devant le notaire sur la base de la présente décision »
En conséquence, renvoyer les parties devant le Notaire sur la base du jugement rendu en date du 10 août 2016, du jugement rendu en date du 2 mai 2019 et de l'arrêt à intervenir.
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance.
Confirmer pour le surplus le jugement du 2 mai 2019
Condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'appel ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du 04 juillet suivant.
MOTIVATION
1 ' sur la valorisation de l'immeuble
Monsieur [L] [U] sollicite l'infirmation des dispositions du jugement entrepris et la fixation de la valeur du bien immobilier à la somme de 95.000€.
A l'appui de sa demande l'appelant fait valoir que selon les termes du rapport du notaire chargé d'évaluer le bien, celui-ci serait estimé à 75.000€, hors droits d'enregistrement et frais d'actes, et à 81.740€ en incluant ces charges.
Il ajoute que l'évaluation a tenu compte de la nécessité de procéder à des travaux, estimés à 28.000€. Selon lui, ces travaux ne peuvent minorer la valeur du bien, en ce qu'il incombait à l'intimée de procéder aux travaux d'entretien, ce qu'elle a négligé de faire. Monsieur [L] [U], qui rappelle qu'il ne s'est pas opposé à l'attribution préférentielle, soutient qu'il appartenait au tribunal de faire « la part des travaux d'entretien qu'aurait pu réaliser Mme [H] de ceux que la communauté aurait du assumer au regard de la nécessité qu'il y avait à les réaliser (électricité à mettre aux normes, chaudière a remplacer) ».
L'appelant indique qu'il considère que « sur les 28.000€ de dépréciation, une somme de 20.000€ aurait pu être retirée comme constituant le coût des travaux d'entretien qu'aurait du faire depuis 1997 Mme [H] et donc que cette somme majore la valeur de l'immeuble attribué à Mme [H] ».
Madame [F] [H] sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
Elle indique en premier lieu que l'estimation d'un bien se fait hors frais d'enregistrement et d'acte notarié.
L'intimée ajoute que Monsieur [L] [U] ne justifie pas de dégradations ou détériorations du bien dont elle aurait été l'auteur du temps de sa jouissance privative, et qu'en outre, les travaux à réaliser ne relèvent pas de l'entretien courant.
Madame [F] [H] ajoute avoir engagé certaines dépenses pour financer des travaux d'entretien et de conservation, et que par jugement définitif du 10 août 2016, il a été dit qu'une somme de 9.700,74€ devait lui être remboursée à ce titre. Selon elle, « le surplus des travaux d'entretien ne peut être fait tant que les grosses réparations ne sont pas réalisées ».
L'intimée précise encore que le notaire qui a évalué le bien en 2017 a commis une erreur en retenant que les parties étaient propriétaires d'une parcelle qui en fait ne leur appartient pas, de sorte que leurs droits auraient été surévalués.
Enfin, Madame [F] [H] indique que lors d'une précédent estimation, la valeur de l'immeuble avait été fixée à 59.000€ en 2006, estimation maintenue en 2011.
Sur ce,
Le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [L] [U], qui se prévaut pour l'essentiel des mêmes arguments, et des mêmes pièces, qu'en première instance.
Il peut qu'être ajouté ceci :
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La valeur vénale d'un bien correspond au prix auquel ce bien peut être vendu, dans des conditions normales, sur un marché donné.
Ce prix dépend notamment de la nature, de la composition et de l'état du bien, de son attractivité, de sa rareté éventuelle.
Les frais afférents à la vente d'un immeuble n'ont aucune incidence sur la valeur intrinsèque du bien, et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'estimation par le notaire des frais d'acte et des droits d'enregistrement importe peu dans le cadre de la fixation de la valeur vénale du bien indivis.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport dressé par le notaire chargé par jugement du 10 août 2016 d'évaluer l'immeuble indivis que :
- le bien est situé à [Localité 4], dans une copropriété au sein d'un quartier calme ;
- il est composé d'une maison d'habitation, sur deux niveaux, présentant une surface habitable de 86,36m², agrémenté d'un terrain de 41m² (620m² indiqué par erreur dans le rapport) ;
- l'immeuble bâti comporte au rez de chaussée une entrée, un salon ' séjour, une cuisine et un cellier ; à l'étage se trouvent quatre chambres, la salle de bain et un toilette ;
- les parties ont des droits sur les 529/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes ;
Le notaire a relevé que « les équipements qui composent la maison sont de qualité moyenne et très usagés. Les prestations se situent en bas de gamme.
Les pièces sont de petites tailles, certaines sont même exigües. »
Il a ajouté concernant l'état général : « Maison construite dans les années 1960, elle n'a pas été régulièrement entretenue. L'état général est très moyen, les prestations et matériaux ne sont pas dans les normes et standards des constructions actuelles. Des travaux sont à prévoir à court terme-Nombreuses fissures intérieures et extérieures ; infiltrations supposées »
Cette description n'est pas contestée par les parties.
La liste des travaux à effectuer, telle que dressée par le même notaire, n'est pas plus remise en question.
Le rapport mentionne à ce titre :
« Nous avons retenu 28.000€ de travaux : - Couverture
Façade + volets à changer.
Electricité à remettre aux normes
Sols, sanitaire et cuisine.
Revêtements ' plâtres comptes tenus des fissures
Chaudière vétuste et hors d'usage. »
Monsieur [L] [U] ne verse aucune pièce et n'articule aucune motivation utile permettant de rattacher ces travaux à l'occupation du bien par Madame [F] [H]. Il indique qu'il considère que sur les 28.000€ de dépréciation de l'immeuble du fait de son état, la somme « de 20.000€ aurait pu être retirée comme constituant le coût des travaux d'entretien qu'aurait du faire depuis 1997 Mme [H] et donc que cette somme majore la valeur de l'immeuble attribué à Mme [H] ».
Cette estimation purement forfaitaire et non argumentée du montant des travaux qui devrait être supporté par l'intimée n'est fondée sur aucun justificatif.
Au surplus, il convient de relever qu'un autre notaire avait auparavant été judiciairement chargé d'estimer la valeur de l'immeuble indivis.
Ce professionnel indiquait déjà en mai 2006 que « malgré l'entretien quotidien et la propreté des lieux, on constate qu'il y a de très nombreux travaux à effectuer (toiture à revoir, nombreuses infiltrations, électricité hors normes, plâtres à refaire du fait des infiltrations, volets à changer en quasi totalité, chaudière ancienne à changer également ».
Au rang des caractéristiques défavorables du bien, le notaire relevait
« - qualité de construction médiocre,
- exiguïté des pièces. ».
Compte tenu des éléments relevés, ce notaire estimait la valeur de l'immeuble à 59.000€.
Ainsi, si les deux évaluations des notaires diffèrent quant au montant retenu, ce qui peut s'expliquer par l'évolution du prix du marché, elles sont parfaitement comparables concernant l'état de l'immeuble et la nature des travaux nécessaires.
Il n'est absolument pas démontré que les dégradations ou détériorations constatées seraient le fait de l'intimée.
Au contraire, il ressort de l'énumération des désordres que ceux-ci procèdent de l'âge de la construction, des matériaux et méthodes utilisés, de la vétusté avérée, de l'évolution des normes. La remise en état de l'immeuble nécessite des travaux d'ampleur, qui constituent des grosses réparations.
Ainsi, Monsieur [L] [U] n'établit pas que les travaux nécessaires pourraient, même pour partie, être qualifiés de travaux d'entretien et devraient être supportés par l'indivisaire qui occupe les lieux.
Aussi, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a fixé la valeur de l'immeuble indivis à la somme de 75.000€, conformément à l'évaluation proposée par le notaire désigné à cette fin.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé sur ce point.
2 ' sur les droits des parties
Monsieur [L] [U] demande à la cour de fixer les droits des parties dans le cadre du partage de communauté à la somme de 38.783,34€ chacun.
Il indique au soutien de sa demande que l'actif commun se compose de la valeur de l'immeuble indivis (soit 95.000€ selon lui), et des actifs bancaires à hauteur de 23.755€. Le passif étant de 33.453,31€, l'actif net serait de 77.566,69€, soit 38.783,34€ pour chacun des anciens époux.
Madame [F] [H] s'oppose à cette demande et sollicite la confirmation de la décision déférée.
Elle indique que c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu que les demandes des parties concernant la fixation de l'actif et du passif communs et indivis ont été définitivement tranchées par le jugement du 10 août 2016.
Sur ce,
Une fois encore, le premier juge a procédé à une analyse aussi sérieuse que complète des faits, des prétentions, des moyens de preuve des parties et des pièces produites. Sa motivation n'est pas contestée utilement en cause d'appel par Monsieur [L] [U], qui se prévaut pour l'essentiel des mêmes arguments, et des mêmes pièces, qu'en première instance.
Il apparaît que par jugement du 10 août 2016, le juge aux affaires familiales a déjà statué sur la composition de l'actif et du passif de communauté, ainsi que sur les créances nées du fonctionnement de l'indivision.
Cette décision est définitive, et, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il ne peut être statué de nouveau sur ce qui a déjà été tranché.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes portant sur les comptes entre les parties, qui tendent en fait à remettre en question ce qui a déjà été jugé.
Les comptes devront être faits par le notaire désigné, conformément aux dispositions des décisions judiciaires qui ont été rendues et qui sont définitives.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
3 ' sur les demandes tendant à compléter le jugement frappé d'appel
Madame [F] [H] demande à la cour de compléter le jugement entrepris en ce qui concerne l'origine de propriété des biens et droits immobiliers faisant l'objet d'une attribution préférentielle à son profit, et en ce qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire sur la base de l'arrêt à intervenir et des jugements rendus les 10 août 2016 et 02 mai 2019.
S'agissant du premier point, l'intimée n'a développé aucune motivation à l'appui de sa demande.
Pour le second, elle indique que le juge aux affaires familiales a, dans les motifs de son jugement, expressément dit que les parties devaient être renvoyées devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives « sur la base des deux jugements rendus ». Or, dans le dispositif de la décision il est uniquement indiqué « renvoie les parties devant le notaire sur la base de la présente décision ».
Monsieur [L] [U] n'a présenté aucune prétention sur ces points.
Sur ce,
Il ne peut qu'être constaté que la demande relative à la précision sur l'origine de propriété de l'immeuble indivis n'est absolument pas motivée. Il n'est ainsi justifié d'aucune difficulté d'exécution, avérée ou probable, étant précisé que le juge aux affaires familiales a pris soins de préciser quel est l'immeuble qui fait l'objet d'une attribution préférentielle, il qu'il n'existe manifestement aucune contestation ou ambiguïté sur ce point.
En outre, il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 834 du code civil pris en son premier alinéa, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Il s'en déduit que la décision de justice par laquelle il est statué sur l'attribution préférentielle ne confère pas la propriété du bien attribué. Aussi, l'attribution préférentielle s'opérant par voie de partage, c'est une fois ce dernier effectué que le transfert de propriété pourra intervenir et qu'il conviendra, en vue de la publication, de préciser dans l'acte toutes les références de l'immeuble concerné.
La demande de Madame [F] [H] est donc sans objet, et sera à ce titre rejetée.
Concernant le renvoi des parties devant le notaire pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément notamment aux deux jugements précédemment rendus, il convient de relever que ce point ne fait l'objet d'aucun désaccord.
En outre, il apparaît au dispositif du jugement contesté que la décision du 10 août 2016 est expressément visée en ces termes, dès la deuxième phrase : « vu le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PAU en date du 10 août 2016 ». Les parties ont ensuite été renvoyées devant le notaire, par le même dispositif, qui fait donc bien référence à la précédente décision.
Par ailleurs, et comme il a été précisé précédemment, ce jugement de 2016 par lequel il a été statué sur certaines modalités de la liquidation des intérêts patrimoniaux des anciens époux est définitif, et revêtu de l'autorité de chose jugée s'agissant des points tranchés. C'est donc nécessairement conformément à ses dispositions que le partage doit être mené, sans qu'il soit nécessaire ni même utile de le rappeler.
Il apparaît ainsi que la demande de Madame [F] [H] est sans objet, et sera à ce titre rejetée.
4 ' sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant en ses prétentions devant le premier juge, Monsieur [L] [U] sera condamné au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Succombant également en ses prétentions devant la cour au terme d'un recours hasardeux, Monsieur [L] [U] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel.
Par ailleurs, Monsieur [L] [U] sera condamné à verser la somme de 1.500€ à Madame [F] [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande de ce chef.
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Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a :
- Condamné les parties au paiement des dépens par moitié et dit que les dépens et les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Monsieur [L] [U] au paiement des dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [L] [U] au paiement des dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [L] [U] à verser à Madame [F] [H] la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour poursuite des dites opérations conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Julie BARREAUXavier GADRAT