Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 19/14485 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4GF
Ordonnance n° 2023/M25
Mme [D] [B]
Représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Nassos marcel CATSICALIS, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant
Appelante
Me Eric [L]
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL MDA»
Représenté par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SARL MDA
Représentée par Me Marjorie OHAYON-ASSOULINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 02 FEVRIER 2023
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier,
Après débats à l'audience du 15 decembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 Février 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a :
-rejeté la créance déclarée par Mme [D] [B] sur la procédure collective de la société MDA,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [B] a fait appel de cette décision le 13 septembre 2019.
Par conclusions d'incident déposées au RPVA le 6 juillet 2022, la société MDA et M. [L] ès qualités de mandataire judiciaire ont demandé au conseiller de la mise en état de :
-prononcer la péremption de l'instance,
- condamner Mme [B] aux dépens et à leur payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils maintiennent intégralement leurs prétentions initiales dans leurs dernières conclusions communiquées au RPVA le 12 décembre 2022.
Rappelant les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, ils fond valoir qu'à défaut de diligence ultérieure au 30 juin 2020 l'instance est périmée depuis le 1er juillet 2022.
Ils écartent l'argumentaire adverse, soulignant que c'est bien aux parties et non au conseiller de la mise en état qu'il incombe de faire progresser leur affaire, notamment en sollicitant sa fixation au fond.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 9 décembre 2022, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société MDA de sa demande de péremption d'instance,
- débouter la société MDA de ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que les parties, qui n'ont plus la direction du procès depuis l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2009, sont soumises aux diligences du conseiller de la mise en état qui, en application de l'article 912 du code de procédure civile, doit soit fixer l'affaire soit leur adresser des injonctions.
Elle en tire pour conséquence que, n'ayant plus aucune diligence à accomplir, la péremption ne saurait être acquise et que les délais écoulés importent peu.
Elle se fonde sur la jurisprudence et l'article 6-1 de la CEDH.
L'incident, a été plaidé à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la péremption de l'instance
Il se déduit des dispositions combinées des articles 386 et 387 du code de procédure civile que:
- l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans,
- la péremption peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Par ailleurs, ainsi que le rappellent les articles 1 et 2 du code de procédure civile, le procès est la chose des parties et il leur appartient de conduire l'instance pour faire avancer leur affaire.
En l'occurrence, le dernier échange avec le greffe date du 30 juin 2020. Il s'agit du paiement par les intimés du timbre fiscal.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le dernier acte interruptif de péremption est intervenu le 30 juin 2020.
A défaut de diligence de l'une quelconque des parties avant le 1er juillet 2022, l'instance était effectivement périmée à cette date.
En conséquence ;
- il convient de faire droit à la demande de la société MDA et de M. [L] ès qualités et de déclarer l'instance périmée,
- il doit être rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère force de chose jugée à l'ordonnance du 3 septembre 2019.
En effet, contrairement à ce qu'affirme Mme [B], le procès étant leur chose, les pouvoirs que le conseiller de la mise en état tire de l'article 912 du code de procédure civile n'ont pas pour effet de transférer sur ce magistrat le devoir qui pèse sur les parties d'accomplir en temps utiles, conformément à l'article 2 du même code, toutes les diligences nécessaires pour faire progresser leur affaire et particulièrement de solliciter sa fixation au fond pour faire échec à la péremption.
Cette analyse s'impose d'autant que les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile et l'application jurisprudentielle qui en est faite par la Cour de Cassation n'ont pas été déclarées contraires à l'article 6-1 de la CEDH.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l'instance périmée et de l'incident resteront à la charge de Mme [B].
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MDA et de M. [L] ès qualités.
Ils seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déclarons l'instance périmée ;
Rappelons que la péremption confère la force de la chose jugée à l'ordonnance rendue le 3 septembre 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE;
Déboutons la société MDA et M. [L] ès qualités de leur demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [B] aux dépens de l'instance périmée et de l'incident.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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