Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01063 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIP2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5]
- CPAM DE [Localité 3]
- Me Olivia COLMET DAAGE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 MAI 2024
N° RG 21/01063 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIP2
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS,
substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G], né le 24 août 1962, a été embauché par la société [5] le 02 septembre 2013, en qualité de coffreur bancheur.
Le 09 avril 2019, la société [5] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d’accident du travail accompagné d’un certificat médical initial faisant état d’une “tendinopathie épaule gauche suite torsion”. Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et la caisse a fixé la date de consolidation avec séquelles de monsieur [E] [G] au 17 mai 2021.
Par décision du 15 avril 2021, la caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente au profit de monsieur [E] [G] pour “limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche chez un travailleur manuel droitier".
Par courrier du 26 avril 2021, la société [5], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [G] .
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 octobre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une contestation, suite à la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Lors de sa séance du 29 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 10% le taux d’incapacité de l’assuré.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023, une mesure de consultation a été ordonnée et confiée à l’expert, madame [P]. Cette dernière a déposé son rapport le 04 janvier 2024.
A défaut de conciliation, l’affaire a été rapelée à l’audience du 02 avril 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de réduire à 9% le taux d’incapacité de monsieur [E] [G],conformément au rapport d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle demande l’homologation de l’analyse de l’expert. Elle rappelle que l’examen clinique a été effectué par le médecin conseil de la caisse deux mois avant la date de consolidation et que seuls les mouvements en actif ont été testés, alors que le barème préconise d’évaluer également les mouvements en passif. Elle rappelle que l’examen clinique n’a pas retrouvé d’amyotrophie caractéristique.
En défense, la caisse de [Localité 3], représentée par son mandataire, demande au tribunal de:
- confirmer le taux fixé à 10% pour l’accident du travail de monsieur [E] [G],
- rejeter le rapport de l’expert,
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable se sont accordés pour fixer le taux d’IPP à 10%. Elle estime que le rapport d’expertise doit être écarté, dans la mesure où l’expert n’a pas tenu compte de l’incidence professionnelle pour un travailleur manuel. Par ailleurs, la caisse estime qu’aucun état antérieur ne doit être pris en compte, dès lors que l’état antérieur invoqué résulte d’un accident du travail du 22 décembre 2008, qui date de plus de 10 ans et qui a été considéré comme guéri sans aucune séquelle. Par ailleurs, la caisse souligne que lorsqu’un état antérieur a été pris en compte au titre du risque professionnel, c’est la totalité de l’aggravaion qui doit être indemnisée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux fonctionnel:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif des accidents du travail, annexé au code de la sécurité sociale, prévoit, en ce qui concerne l’épaule:
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l'espèce, dans son rapport, le consultant note que l’examen médical met en évidence une limitation modérée des mouvements de l’épaule gauche (mouvements complexes réalisés) et une amyotrophie peu significative, chez un patient droitier. Au regard du barème, il convient donc d’envisager un taux compris entre 8 à 10%.
Il sera relevé que, contrairement à ce qu’affirme la caisse, le consultant n’a pas tenu compte d’un état antérieur, puisqu’il écrit que l’accident du 22 décembre 2008 a été consolidé sans séquelle fonctionnelle.
Dans ses conclusions, la caisse confirme que seuls cinq mouvements sur six sont limités. Dès lors que le barème est prévu pour une limitation de TOUS les mouvements, il n’apparaît pas pertinent de retenir la fourchette haute, et ce, même en présence d’une incidence professionnelle incontestable.
Il convient donc d’entériner le rapport d’expertise et de retenir, dans les rapports caisse-employer, un taux d’IPP de 9%.
Sur les dépens
Par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 mai 2024:
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 octobre 2023,
Vu le rapport de consultation de madame [P] en date du 04 janvier 2024,
Infirme, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en date du 15 avril 2021,
Rappelle que la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 29 octobre 2021 est privée de tout effet dans les rapports caisse-employeur;
Fixe, dans les rapports caisse employeur, à 9% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] [G], qui demeurera opposable à la société [5], par suite de l’accident du travail du 09 avril 2019;
Rappelle que les frais liés à la mesure de consultation ordonnée doivent être supportés par la caisse nationale d’assurance maladie,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Condamne la caisse paimaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens,
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté auprès de la Cour d’appel de VERSAILLES dan sle mois de la réception de la notification
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET
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