Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/01851 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6L3
Monsieur [O] [B]
c/
SARL BS LOCATION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mars 2019 (R.G. n°F 18/00091) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2019,
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
né le 04 Octobre 1972 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française
Profession : Chauffeur raboteur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL BS Location, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 481 356 152
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [B], né en 1972, a été engagé par la SARL BS Location, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2013 en qualité de chauffeur raboteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 février 2018, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés.
Demandant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses indemnités, M. [B] a saisi le 3 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 12 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [B] produit les effets d'une démission,
- en conséquence, débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- donné acte à la société prise en la personne de son représentant légal, qu'elle reconnaît devoir à M. [B] et la condamne à lui payer les sommes suivantes :
* 1.904,37 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 190,43 euros brut à titre d'indemnité congés payés y afférents,
* 63 euros correspondant au coût de la carte conducteur,
- ordonné à la société de remettre à M. [B], sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte :
*un bulletin de paie de régularisation,
*un certificat de travail corrigé,
*une attestation Pôle Emploi modifiée,
*un certificat pour la Caisse de Congés-Intempéries BTP mentionnant l'indemnité de congés payés qui lui est allouée soit 190,44 euros,
- débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
- donné acte à M. [B] de la restitution, au cours de l'audience du 11 décembre 2018, des clés et des carnets de bons d'exécution appartenant à l'entreprise,
- condamné M. [B] à payer à la société la somme de 1.330 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la société de sa demande indemnitaire pour brusque rupture du contrat de travail,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens et les éventuels frais d'exécution à la charge de la société.
Par déclaration du 3 avril 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision, notifiée le 15 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2021, M. [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :
* refusé de faire droit à ses demandes au titre de la requalification de son courrier de prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement abusif,
* refusé de faire droit à ses réclamations au titre d'heures supplémentaires, congés payés sur heures supplémentaires, contreparties obligatoires de repos et indemnité pour travail dissimulé,
* octroyé à la société le paiement d'une indemnité de préavis,
- condamner la société au versement des sommes suivantes :
* 20.897,56 euros bruts de rappels pour heures supplémentaires,
* 2.089,75 euros d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata de ce rappel de salaire,
* 2.184,90 euros d'indemnité compensatrice de contreparties obligatoires de repos,
* 21.698,28 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
* 14.465,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 7.232,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.254,74 euros d'indemnité légale de licenciement,
- débouter la société de sa demande au titre du paiement du préavis,
- débouter la société de sa demande au titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société au versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 août 2019, la société demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la prise d'acte de M. [B] s'analyse en une démission,
* débouté M. [B] de ses demandes infondées au titre de la rupture de son contrat de travail,
* débouté M. [B] de ses demandes infondées de rappels d'heures supplémentaires et des congés et repos compensateur afférents et travail dissimulé,
* condamné M. [B] au paiement d'une indemnité de préavis de deux semaines, en retenant cependant pour calcul les sommes suivantes (2219.77 € nets / 4,33 semaines) x 2 semaines de préavis = 1025,30 € nets dus à l'employeur au titre du préavis.
Reconventionnellement,
- condamner M. [B] à verser à la société 5.000 euros de dommages et intérêts pour brusque rupture sur le fondement des dispositions des articles L.1237-1 et L.237-2 du code du travail,
- condamner M. [B] à une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Mme [B] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et que la société soit condamnée à lui verser la somme de 20.897,56 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées restées impayées, outre les congés payés y afférents.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu du détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant.
L'appelant soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires, son temps de travail étant comptabilisé sur la base de 7 heures par jour alors qu'il effectuait 8 heures par jour et son temps de travail excluant le temps de trajet qu'il effectuait entre le dépôt et le chantier.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de travail liant les parties sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures et les bulletins de salaires correspondant,
- des courriers des 10 novembre 2017, 1er décembre 2017 et 22 février 2018 dans lesquels M. [B] écrit à M. [D] qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires toujours impayées,
- des bons d'exécution signés par les clients et l'opérateur et mentionnant un temps facturé (4 heures, 9 heures, 1/2 nuit, 1/2 journée, 2 journées, 10 heures, 1 journée, 3 nuits, 6 heures...),
- la fiche de tarif journalier "raboteuses" faisant état de la mention "ce prix s'entend pour une journée de 8 heures" (tarifs en vigueur à compter du 1er avril 2016),
- un tableau récapitulatif des heures qu'il a effectuées et comprenant le temps de conduite entre le dépôt et les chantiers entre le mois de février 2015 et décembre 2017,
M. [B] produit ainsi des documents suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La SARL BS Location rétorque qu'elle a sollicité, lors de la relation contractuelle, M. [B] pour avoir des précisions sur les heures supplémentaires prétendument réalisées et non payées mais que ce dernier n'a jamais répondu.
Elle indique donc avoir reconstitué le temps de travail de M. [B] sur la base des cartes conducteurs (du salarié lui même ou de ses collègues lorsqu'il travaillait en binôme), des bons d'interventions et des jours passés à l'atelier.
Ce travail a fait apparaître 86,50 heures supplémentaires sur trois ans, ce qui a donné lieu à une régularisation que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs actée dans son jugement.
La somme de 1.904,37 euros bruts a ainsi été régularisée à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 190,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Un bulletin de salaire a été émis en ce sens au mois de mars 2019 ainsi qu'un chèque de 1.541,88 euros nets.
A l'appui de ses allégations, la société produit :
- le courrier du 12 décembre 2017 par lequel la société demande à M. [B] des précisions sur les heures supplémentaires que le salarié dit avoir réalisées,
- les relevés tachygraphes de la carte conducteur de M. [B] pour les années 2015, 2016 et 2017 pour retracer l'heure à laquelle il prenait le camion pour se rendre sur les chantiers,
- les cartes conducteur de ses collègues lorsque M. [B] a travaillé en binôme,
- les bons d'exécution indiquant les périodes d'intervention pour les années 2015, 2016, 2017,
- la prise en compte de journées de 7 heures de travail lorsque que M. [B] est resté travailler à l'atelier,
- les bulletins de paie justifiant des heures déjà rémunérées,
- les tableaux comparatifs entre les données de M. [B] et le travail de recoupement réalisé.
La cour relève que les calculs établis dans leurs tableaux respectifs par les parties sont principalement basés sur le temps passé par M. [B] depuis son arrivée au dépôt jusqu'à son départ.
Ainsi, à la différence de ce qu'il indique dans ses écritures, le salarié, dans ses calculs ne prend en compte ni le temps de trajet ni le temps inscrit sur le bon d'exécution.
Pour chaque jour de travail, il fait la différence entre l'heure d'arrivée au dépôt le soir et l'heure d'arrivée au dépôt le matin et il retranche de ce temps le temps de pause pour calculer le temps de travail réalisé.
De la même manière, les jours où il existe un relevé tachygraphe, la société a procédé de façon identique.
En conséquence, la durée indiquée sur les bons d'exécution ne sert pas de base au calcul du temps de travail de M. [B].
Par ailleurs, seuls certains relevés tachygraphes des collègues de M. [B] sont produits par l'employeur alors même qu'à la lecture des bons d'exécution, il travaillait souvent en binôme et que son propre relevé tachygraphe démontre qu'il a souvent été véhiculé par un autre chauffeur.
En outre, en l'absence d'information transmise par le relevé tachygraphique, l'employeur a pris en compte un temps de trajet en plus du temps de travail en lien avec le bon d'exécution mais le temps de trajet pris en compte est différent entre le tableau des données de M. [B] et celui des données de la société.
Par exemple, le 28 octobre 2015, le bon d'exécution n°3720 mentionne un travail d'une demi-journée mais le tableau récapitulatif de l'employeur note "pas de tachygraphe". La société comptabilise pour autant 6 heures pour cette journée mais le salarié en réclame 8 heures.
Aucune donnée produite à la cour ne permet donc de connaître la durée exacte de travail de l'appelant ce jour-là.
De même, il existe des incohérences entre le tableau produit par la société et les bulletins de salaire. Par exemple, le 4 février 2016, le relevé tachygraphe de M. [B] mentionne un trajet entre 07:09 et 16:44, temps pris en compte par l'employeur dans son tableau récapitulatif, sous déduction d'une heure de pause.
Or, le bulletin de salaire du mois de février 2016 du salarié fait état d'un jour de congés payés le 4 février 2016.
Enfin, le bon d'exécution n°4298 pour la nuit du 22 septembre 2016 prend en compte une demi-nuit pour M. [B].
Le tableau récapitulatif de la société se réfère au même bon n°4298 mais ne comptabilise aucune heure de travail, de jour ou de nuit.
L'employeur indique que le bulletin de salaire de septembre 2016 fait bien état de 2,5 nuits et qu'ainsi les heures de la nuit du 22 septembre ont bien été rémunérées.
Toutefois, ces heures n'ont pas été incluses dans le tableau récapitulatif de l'employeur servant de base au calcul des heures supplémentaires réalisées par M. [B].
D'autre part, la cour relève que les jours sur lesquels un relevé tachygraphe existe, les données du tableau de l'appelant ne correspondent pas audit relevé.
Par exemple, le 3 février 2015, le relevé conducteur de M. [B] consigne un départ du camion à 19:09 et un retour à 23:51 ; or, le salarié inscrit sur son tableau récapitulatif et prend en compte ses heures de travail sur la base d'un départ du dépôt à 18 heures et
d'un retour à 01:30.
De même, le 23 mai 2016, le relevé conducteur de M. [B] consigne un départ du camion à 06:42 et un retour à 16:13; or, le salarié inscrit sur son t ableau récapitulatif et prend en compte ses heures de travail sur la base d'un départ du dépôt à 06:15 heures et d'un retour à 18:00.
De façon similaire, le 24 octobre 2017, le relevé conducteur de M. [B] consigne un départ du camion à 08:21 et un retour à 17:53 ; or, le salarié inscrit sur son tableau récapitulatif et prend en compte ses heures de travail sur la base d'un départ du dépôt à 06:40 heures et d'un retour à 18:45.
Au vu de ces éléments, de la carence de l'employeur à justifier de la réalité des horaires effectués et prenant en compte la régularisation d'heures supplémentaires déjà versées en mars 2019, le quantum des heures supplémentaires doit être fixé à hauteur de 293 heures, soit 75 heures pour l'année 2015, 121 heures pour l'année 2016 et 97 heures pour l'année 2017.
En conséquence, la SARL BS Location sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 6.786,84 euros au titre des heures supplémentaires accomplies outre celle de 678,68 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur ce point le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En l'absence de dispositif dérogatoire dans la convention collective des ouvriers des travaux publics, le repos compensateur généré correspond à 50% des heures travaillées au-delà de 220 heures par an.
Il résulte des développements précédents que M. [B] n'a jamais été amené à dépasser le contingent annuel d'heures supplémentaires, y compris en prenant en compte les heures supplémentaires déjà régularisées de sorte que l'appelant sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit à l'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises dessus.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L.8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est établi qu'un certain nombre d'heures supplémentaires n'ont pas été réglées par la société, il n'en demeure pas moins que M. [B] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi.
En effet, rien ne démontre que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, et ceux-ci doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La rupture est imputable à l'employeur lorsque celui-ci ne respecte pas la loi, la convention collective ou ses engagements contractuels.
Enfin, pour apprécier si la prise d'acte est ou non justifiée, les juges ne sont pas liés par les griefs énoncés dans la lettre qui la notifie et sont tenus d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans son écrit.
En l'espèce, M. [B] a écrit à son employeur le 22 février 2018 qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société dans la mesure où il subissait des manquements graves imputables à cette dernière qui mettait en jeu sa santé et sa sécurité au travail.
A l'appui de cette rupture, l'appelant cite quatre points : des faits réitérés assimilables à du harcèlement moral, une mise en danger, le non-paiement des heures de nuit et le non-paiement des heures supplémentaires.
- Sur les faits réitérés assimilables à du harcèlement moral
Sur ce point, le courrier de prise d'acte de M. [B] est ainsi rédigé : "En premier lieu vous m'avez adressé un rappel à l'ordre en date du 3 novembre pour un motif non étayé par des faits sur lequel je vous ai répondu par lettre du 10 novembre 2017.
Vous m'avez de nouveau adressé un courrier de confirmation de rappel à l'ordre en date du 18 novembre alors que j'étais en arrêt maladie, pour lequel j'ai dû répondre et démentir vos propos.
Vous m'avez adressé à multiples reprises des lettres de réclamation de justificatif d'absence de travail alors même que je vous avais adressé des arrêts de travail successifs pour maladie (arrêt du 3 novembre au 1er décembre, arrêt du 16 décembre au vendredi 22 novembre, arrêt du 5 janvier au 2 février 2018). J'ai dû finalement vous envoyer des duplicatas par trois fois par lettre avec A/R.
Vous avez d'ailleurs refusé une remise en main propre d'un arrêt le 4 décembre me forçant à l'expédier par courrier avec A/R.
Quand j'ai repris le travail en date du 4 décembre, vous m'avez délibérément isolé. Plus aucun collaborateur ne m'a adressé la parole et j'ai travaillé de manière inhabituelle à l'atelier au lieu d'effectuer mon travail sur la raboteuse.
Profondément affecté par ces tentatives de déstabilisation, j'ai dû consulter mon médecin traitant qui m'a prescrit des anxiolytiques et m'a proposé de consulter le médecin du travail".
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code dans sa rédaction ici applicable, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d' un harcèlement moral et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce M. [B] prétend avoir subi un acharnement de son employeur pendant ses arrêts maladie et que ces agissements constituent un harcèlement et à tout le moins une exécution déloyale du contrat.
Pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
- des arrêts de travail couvrant la période du 12 septembre 2017 au 13 octobre 2017 consécutif à l'accident du travail du 12 septembre 2017 ;
- des arrêts de travail couvrant la période du 3 novembre 2017 au 1er décembre 2017,
- un courrier de rappel à l'ordre du 3 novembre 2017 dans lequel la société lui fait grief d'une dégradation de son comportement ;
- un courrier de M. [B] à la société pour demander des précisions sur le comportement reproché dans ce rappel à l'ordre. Le salarié explique entretenir de très bon rapports avec ses collègues et dit n'avoir jamais manqué de courtoisie. Il ajoute : "je vous rappelle également vous avoir fait part au cours d'un entretien de propos qui ont été tenus me concernant et concernant mon accident de travail. Ces propos ne sont pas acceptables et je souhaite savoir quels ont été les suites que vous avez apportées à notre entretien. Je vis très mal cette défiance dont vous me témoignez et les critiques dont je fais l'objet et je peux en déduire que vous souhaitez vous séparer de moi" ;
- un courrier de M. [D], gérant de la société qui répond au salarié le 18 novembre : "votre courrier constitue un déni de réalité, absolument insupportable", "comment pouvez-vous soutenir avec sincérité que vous entretenez de très bon rapports avec collègues alors que vous n'avez de cesse de les critiquer et que certains ont même attiré notre attention sur votre comportement colérique qui crée un climat de pression quotidien qui perturbe grandement le bon fonctionnement de la société", "vous n'hésitez pas, comme j'ai pu le constater à deux reprises (24 octobre 2017 - chantier Eiffage à [Localité 3] et nuit du 25 au 26 octobre 2017 - chantier [E] de [Localité 4]), à laisser votre collègue binôme agir à votre place, votre activité première étant celle de discuter avec nombre de personnes se situant sur les chantiers. Lorsque je me suis permis de vous faire des remontrances à ce sujet, vous êtes parti dans une colère noire avec une attitude menaçante".
"En outre, vous entretenez un climat détestable au sein de la société en laissant croire que des propos ont été tenus concernant votre accident du travail. En ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu de tels propos de la part de quiconque au sein de la société. Si vous avez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à les porter à notre connaissance".
"Nous avons mené notre propre enquête auprès des salariés concernés le 15 novembre. Etaient présent M. [V], M. [W], M. [X] et M. [K]. Tous ont confirmé qu'ils supportaient difficilement votre comportement et les tensions que vous créez et tous déclarent spontanément qu'en votre absence, tout se passe beaucoup mieux et que la bonne ambiance a pu être rétablie.
"Feindre l'ignorance du climat que vous créez dans l'entreprise est inacceptable. Ayez au moins le sens des responsabilités en assumant les conséquences de vos actes et comportements" ;
- un courrier recommandé de la société du 30 novembre 2017 demandant à M. [B] de justifier de son absence depuis le 20 novembre 2017, date de fin de son arrêt de travail,
- un courrier de réponse de M. [B] du 1er décembre 2017 qui mentionne les problèmes de temps de repos et d'heures supplémentaires non rémunérées qu'il rencontre en travaillant et qui précise que les remarques qu'il a faites à ses collègues concernent la santé, la sécurité et les bonnes pratiques du travail en équipe uniquement ainsi que l'entretien et l'hygiène du matériel ;
- un document attestant de la remise en main propre de la copie de la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 17 novembre 2017 au 1er décembre 2017 inclus, signé uniquement par M. [B] et daté du 4 décembre 2017,
- une lettre recommandée par laquelle M. [B] adresse une copie de la prolongation de son arrêt de travail du 17 novembre 2017 au 1er décembre 2017,
- la réponse de la société du 12 décembre 2017 demandant à l'appelant d'étayer ses allégations sur les heures supplémentaires et la question de l'entretien et l'hygiène et indiquant que les règles d'interdiction de fumer dans les locaux sont appliquées strictement ;
- un courrier du docteur [G], médecin généraliste, qui indique le 16 décembre 2017, que M. [B] présente depuis quelques semaines des troubles du sommeil avec réveils nocturnes associés à une anxiété généralisée. "Selon le patient, les conditions à son travail se seraient détériorées, je propose un arrêt de travail d'une semaine jusqu'à ses vacances" ; le praticien relate les dires du salarié.
- une ordonnance pour un traitement d'Atarax ;
- la prolongation d'arrêt de travail du 16 au 22 décembre 2017 ;
- le dossier médical de la médecine du travail qui consigne lors de la visite du 19 décembre 2017, à la demande du salarié, "arrêt simple, sous anxiolitiques, selon ses dires, en conflit avec son employeur, dit qu'ils s'accusent de mensonges", "promesse d'embauche ailleurs, mois de mars selon ses dires, je lui propose la médiation afin de rétablir la communication avec son employeur, le salarié me dit qu'il ne croit pas son patron capable de soutenir cette démarche je lui propose une inaptitude mais il ne le souhaite pas" ; le praticien relate les dires du salarié ;
- un arrêt de travail du 5 janvier 2018 au 2 février 2018, prolongé par un autre arrêt de travail jusqu'au 23 février 2018 ;
- un courrier du 12 janvier 2018 par lequel la société dit avoir constaté l'absence à son poste de travail de l'appelant depuis le 18 décembre 2017 et le mettant en demeure de justifier de cette absence.
Aucune pièce n'est produite au soutien de l'isolement qu'aurait subi M. [B] au retour d'un arrêt de travail le 4 décembre 2017.
S'agissant des avis d'arrêts de travail, le salarié affirme les avoir transmis à l'employeur qui, de mauvaise foi, les aurait réclamés après avoir refusé leur remise en main propre. Cependant, M. [B] ne produit pas de pièce établissant les envois d'avis antérieurs aux réclamations de l'employeur ou le refus de celui-ci de les prendre. Ainsi, M. [B] produit en pièce 25 un document intitulé "décharge" non signé par l'employeur et en tout état de cause datée du 4 décembre soit postérieurement à la date de reprise du travail ; la pièce 26 rédigée par le salarié n'établit pas plus le dit refus et le salarié ne peut reprocher à l' employeur d'avoir sollicité un avis d'arrêt de travail dont il n'est pas établi qu'il l'avait déjà reçu.
La lettre du 18 novembre 2017 de l'employeur comporte des reproches relatifs à la mauvaise entente entre le salarié et certains de ses collègues et ceux ci en établissent la pertinence de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir reproché à son salarié un comportement confirmé par des tiers.
Enfin, les mentions portées par le médecin traitant ou le médecin du travail relatent les dires du salarié : ( " selon le patient" " selon ses dires").
Ces pièces, prises dans leur ensemble, reflètent un contexte général de travail dégradé mais ne sont pas des éléments laissant supposer un harcèlement moral c'est à dire des agissements répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le moyen tiré d'un harcèlement moral est inopérant.
- Sur la mise en danger
Sur ce point, le courrier de prise d'acte de M. [B] est ainsi rédigé :
"J'ai pu vous signaler par courrier du 1er décembre 2017, que j'étais régulièrement exposé aux fumées de tabac. Bien évidemment, il vous est particulièrement facile de contraindre vos salariés pour qu'ils démentent ce fait. Mais je maintiens mes dires en l'état.
En outre, vous m'avez imposé des rythmes de travail au-delà des conditions légales et
réglementaires. Je prends pour exemple la période du 11 septembre au 12 septembre 2017 :
- J'ai embauché à 5h45 le 11 septembre
- J'ai débauché à 2h30 le 12 septembre
- Réembauche 5h45 le 12 septembre (non respect de la période de repos de 11h00 entre 2 séquences de travail)
Soit une amplitude de travail de 20h45 avec à l'intérieur un temps de pause de seulement 1h30 (repas) - voir bon d'intervention
Malheureusement j'ai été victime à cette occasion d'un accident de travail (le 12 septembre à 10h30) probablement généré par la fatigue induite par cette séquence de
travail illégale.
Autre exemple :
- J'ai embauché le 26 octobre 2017 à 6h40
- J'ai débauché le 26 octobre 2017 à 18h00
- Pause de 30mn
-J'ai réembauché le 26 octobre 2017 à 18h30 (autre chantier)
- J'ai débauche le 27 octobre à 02h00
- Période de repos de 4h00
- J'ai embauché le 27 octobre 2017 à 6h40
- J'ai débauché le 27 octobre à 17h00".
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes.
Faire appliquer au sein de l'entreprise l'interdiction de fumer dans les locaux relève de l'obligation de sécurité de l'employeur.
M. [B] soutient que ses collègues de travail fumaient dans les locaux et véhicules de la société.
Outre ses courriers dans lesquels il s'en plaint au gérant, l'appelant verse aux débats l'attestation de M. [J] qui explique avoir constaté à plusieurs reprises lors de ses venues au sein de l'entreprise BSL que les salariés comme les visiteurs fumaient dans les bureaux et les parties réservés au personnel de la société ainsi que dans les véhicules.
Si l'employeur dément ces affirmations, il ne produit aucun élément en dehors des courriers qu'il a adressé à M. [B].
Il en résulte, que sur ce point, la société intimée ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés en faisant respecter l'interdiction de fumer dans les locaux de la société.
D'autre part, relativement aux heures travaillées susvisées, les bons d'exécutions produits par les parties révèlent que M. [B] a travaillé :
- 9 heures le 11 septembre 2017 ainsi que 4 heures la nuit du 11 septembre 2017 et 9 heures le 12 septembre 2017.
- une demi-nuit dans la nuit du 26 octobre 2017 ainsi que deux demi-journée et une heure le 27 octobre 2017.
Le 11 septembre 2017, le relevé tachygraphe produit par l'employeur indique que la camion a été pris à 6:09 remis à 23:00 puis qu'il a de nouveau été repris le lendemain par M. [B] à 6:21.
C'est d'ailleurs ce jour précisément, le 12 septembre 2017 que l'appelant a été victime d'un accident du travail.
Il est incontestable qu'entre 23 heures et 6 heures 21 minutes, soit moins de 7 heures 30 minutes, M. [B] n'a pas bénéficié de son temps de repos quotidien.
De même, M. [B] a travaillé "une demi-nuit dans la nuit du 26 octobre 2017 ainsi que deux demi-journées et une heure le 27 octobre 2017", ce qui est indiqué sur le bon d'exécution de l'appelant et qui n'est pas contesté par la société. Ces horaires sont incompatibles avec le respect du temps de repos quotidien.
- Sur le non-paiement des heures de nuit
Sur ce point, le courrier de prise d'acte de M. [B] est ainsi rédigé :
"Vous refusez de me régler des heures de nuit (voir bulletin de salaire) :
- Nuit du 11 au 12 septembre 2017
- Nuit du 17 au 18 octobre 2017
- Nuit du 26 au 27 octobre 2017"
Lorsque, par courrier du 22 février 2018, M. [B] a indiqué que ses heures de nuit effectuées sur trois nuits en septembre et octobre 2017 n'avaient pas été rémunérées, la société a admis une erreur.
En effet, dans son courrier du 6 mars 2018, le gérant indique : "après vérifications et en toute objectivité, le service comptable relève qu'effectivement, pour la nuit du 11 au 12 septembre 2017 et celle du 17 au 18 octobre 2017, les heures de nuit n'ont pas été réglées. Ces heures vous seront réglées dans la cadre de votre reçu pour solde de tout compte".
Or, ces heures n'ont été régularisées ni lors du solde de tout compte (bulletin de salaire de mars 2018), ni lors de la régularisation d'heures supplémentaires de mars 2019.
Au surplus, la société intimée ne s'explique pas sur ce non paiement, se focalisant sur des heures de travail de nuit de l'année 2016 dans ses écritures.
- Sur le non-paiement des heures supplémentaires
Sur ce point, le courrier de prise d'acte de M. [B] est ainsi rédigé :
"En outre, malgré mes relances orales et écrites, vous n'avez fait aucun règlement relatif aux heures supplémentaires que j'ai effectuées depuis de nombreux mois"
Il résulte des développement précédents que l'employeur a reconnu qu'il n'avait pas rémunéré 86,50 heures supplémentaires effectuées sur les trois dernières années.
Par ailleurs, la cour a condamné à ce titre la société intimée à verser à M. [B] la somme de 6.786,84 euros, comprenant notamment 97 heures pour l'année 2017.
Il résulte des développements précédents que les manquements de la SARL BS Location relevés sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte du 22 février 2018 doit produire les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce point le jugement dont appel sera infirmé.
Sur les conséquences de la prise d'acte
Les griefs invoqués étant fondés, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'employeur sera donc condamné à verser au salarié les indemnités attachées à ce type de rupture.
La prise d'acte étant requalifiée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société intimée sera déboutée de sa demande formulée au titre du paiement de préavis par M. [B] et de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'indemnité compensatrice de préavis due au salarié dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement doit être calculée en se basant sur le salaire que le salarié aurait touché s'il avait travaillé pendant la période du préavis.
M. [B] sollicite à ce titre la seule somme de 7.232,76 euros à ce titre.
Cette somme n'est pas contestée utilement par l'employeur.
Eu égard aux pièces salariales versées et sur la base de l'article 10.1 de la convention collective ici applicable, il sera alloué à M. [B] la somme de 7.232,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L.1234-9 du code du travail le salarié a droit à une indemnité de licenciement.
M. [B] sollicite la somme de 3.254,74 euros, somme non contestée par la société intimée.
Sur la base des pièces produites et en application des articles R.1234-1 et suivants du code du travail, la société sera condamnée à verser à M. [B] la somme de 3.254,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Tel qu'il résulte des pièces et explications fournies et prenant en compte que M. [B] a retrouvé du travail le 26 février 2018, qu'il avait 45 ans au moment de la rupture, une ancienneté de quatre années, au regard des circonstances de la rupture et du montant de sa rémunération, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 7.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne du 12 mars 2019 sauf en ce qu'il a débouté :
- débouté Monsieur [O] [B] de sa demande au titre de la contre partie obligatoire en repos ;
- débouté Monsieur [O] [B] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- débouté la SARL BS Location de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture ;
- mis les dépens à la charge de la SARL BS Location
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SARL BS Location de sa demande formulée au titre du paiement de préavis par Monsieur [O] [B] ;
Condamne la SARL BS Location à verser à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes :
- 6.786,84 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
- 678,68 euros au titre des congés payés sur le rappel d'heures supplémentaires
- 7.232,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.254,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BS Location aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard