Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
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AFFAIRE : [N] [L] [K] [C]
N° RG 25/00666 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FFUC
Minute N° 666-25
ORDONNANCE
Nous, Valérie BROVILLE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BESANÇON, siégeant en audience publique tenue au Centre Hospitalier de Novillars, assistée de Charlotte FRISDAL, Greffière, avons rendu le quatre Décembre deux mil vingt cinq l’ordonnance dont la teneur suit,
ENTRE :
M. LE PREFET DU [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
demandeur, régulièrement convoqué, non comparant, non représenté,
- d’une part -
ET :
Monsieur [N] [L] [K] [C]
né le 13 Mai 1980 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
défendeur, régulièrement convoqué, ,
assisté de Me Louis-Marie LUTZ, avocat commis d’office,
- d’autre part -
AUTRES PARTIES :
Monsieur le Directeur du CHS de [Localité 10]
[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant
Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire de Besançon
absent, avis écrit.
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EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu la requête et les pièces déposées par Monsieur le préfet du [Localité 8] le 02 Décembre 2025 aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [N] [L] [K] [C], hospitalisé(e) actuellement au CHS de [Localité 10],
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 02/12/2025, requérant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu les débats de ce jour tenus au Centre Hospitalier de [Localité 10] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu l’article L 3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés au dossier que Monsieur [N] [L] [K] [C] a été hospitalisé alors qu’il se trouvait en détention après “un passage à l’acte suicidaire par pendaison et ingestion de produits caustiques”; que l’avis motivé relève que la prise de contact avec sa famille a permis d’apaiser son anxiété et de faire reculer les idées suicidaires; que le passage à l’acte semble être réactionnel à différents facteurs : incarcération, peur d’une détérioration de sa situation financière, la distance géographique et affective avec ses enfants ; que Monsieur [N] [L] [K] [C] se décrit de “nature impulsive”; que l’avis motivé relève “que la symptomatologie clinique actuelle fait évoquer une organisation particulière de la personnalité plutôt qu’un trouble psychiatrique constitué”; que l’évaluation est toujours en cours ;
Qu’au cours des débats de ce jour Monsieur [N] [L] [K] [C] déclare qu’il est bien ici ; Que les soignants prennent bien soin de lui ; Que la détention « c’est comme si le monde s’écroulait (sur lui) » ; Que son conseil n’a pas soulevé d’irrégularité formelle ;
Attendu que l’entretien avec Monsieur [N] [L] [K] [C] conduit en l’état aux mêmes conclusions selon lesquelles son état mental nécessite des soins pour éviter un nouveau passage à l’acte.
Qu’il convient dans ces conditions d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] [K] [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] [K] [C] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
* à l’établissement hospitalier par remise d’une copie au bureau des entrées ce jour,
* à l’avocat par PLEX
* au préfet du [Localité 8] par mail + - copie à l’Antenne Régionale de la Santé par mél
* au ministère public dans la journée ou sur le champ en cas de mainlevée.
Fait au Centre Hospitalier de [Localité 10], le 04 Décembre 2025.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
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