Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2022
N° 2022/ 600
Rôle N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSYG
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Juin 2022 à 11H35.
APPELANT
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
Représenté par Monsieur Villardo Thiery Avocat général
INTIMES
Monsieur [X] [M]
né le 02 Août 2002 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, représenté par Maitre DRIDI Aziza avocat au barreau de Grasse ,
et de Madame [O] interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
PREFET DES ALPES MARITIMES, demeurant Préfecture des Alpes Maritimes - Route de Grenoble - 06000 NICE
représenté par maître CORBIER Laurent avocat au barreau de l'Ain
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2022 devant, Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Nezha BOURIABA, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2022 à 16h05
Signé par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 19h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h30 ;
Vu la requête de reprise en charge adressée aux autorités allemandes le 16 juin 2022 ;
Vu l'arrêté pris le 15 juin 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES portant abrogation de l'obligation de quitter le territoire et maintien en rétention ;
Vu l'ordonnance du 17 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention de M. [M] ;
Vu l'appel interjeté le 17 juin 2022 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;
L'avocat général conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le premier juge a fait droit aux arguments de l'étranger sur sa vulnérabilité alors que celle-ci doit être examinée par le juge dans le cadre d'un contrôle de proportionnalité. Il expose qu'il ne résulte pas de la procédure que l'état de santé de M. [M] serait incompatible avec son maintien en rétention.
Le représentant du préfet conclut aux mêmes fins, soutenant que M. [M] a été examiné par un médecin durant sa retenue et qu'il est pris en charge au centre de rétention.
Monsieur [X] [M] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est choqué et fatigué, qu'il a seulement vu le médecin hier après midi.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le premier juge a retenu à juste titre qu'aucune mesure de suivi psychologique n'a été mise en place durant la retenue et que par ailleurs l'état de santé de M. [M] est incompatible avec son maintien en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Par ordonnance de ce jour, rendue dans le cadre de l'appel formé contre la décision du juge des libertés et de la détention du 19 juin 2022, il a été mis fin à la rétention de M. [M].
Dans ces conditions l'appel contre la décision du 17 juin est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Juin 2022 est devenu sans objet.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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