Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 21/05972 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMRV
[V] [M]
S.A. ALLIANZ
S.A.S. VIVONS COURTIER
c/
[G] [Y] veuve [P]
[N] [P]
Nature de la décision :APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :27 MAI 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le Juge de la mise en état de du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 20/08895) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTES :
[V] [M]
demeurant [Adresse 7]
S.A. ALLIANZ au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
S.A.S. VIVONS COURTIER agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentées par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées Me COURTAUT Marine substituant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[G] [Y] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[N] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [P] et Mme [G] [Y] épouse [P] (ci-après dénommés les époux [P]) ont souhaité investir dans un programme immobilier dénommé 'Emergence' mis en place par le groupe Pichet Immobilier. Leur projet était d'acquérir un étage complet de ce programme, soit 8 appartements, situé [Adresse 6].
Le 30 juin 2020, les époux [P] ont signé un contrat de réservation dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement pour un prix total de 3 856 000 euros. Une condition suspensive d'obtention d'un prêt était stipulée à hauteur de 3 550 000 euros. Il était en outre prévu contractuellement que le contrat de vente en état futur d'achèvement devait être régularisé dans les 6 mois suivant la signature du contrat de réservation.
C'est dans ces conditions que le groupe Pichet Immobilier a présenté aux époux [P] la SAS Vivons Courtier comme courtier en prêt immobilier aux fins de recherche d'un financement. Mme [V] [M] est mandataire de la SAS Vivons Courtier.
Par contrat du 2 juillet 2020, les époux [P] ont donné mandat à Mme [V] [M], agissant en tant que mandataire du courtier Vivons Courtier, de rechercher et d'obtenir auprès d'établissements bancaires, un prêt d'un montant de 2 040 000 euros sur une durée de 20 ans. La compagnie Allianz est l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Vivons Courtier et de Mme [V] [M].
Le 30 juillet 2020, la SAS Vivons Courtier a obtenu de la part de la banque espagnole 'Bankinter', par l'intermédiaire de M. [F] se présentant comme conseiller bancaire, une offre de prêt d'un montant de 2 038 000 euros sur 20 ans qui a ensuite été signée par les époux [P] le 3 août 2020.
Par courriel du 4 août 2020, Mme [V] [M] a transmis aux époux [P] le relevé d'identité bancaire reçu de M. [F], afin qu'ils procèdent au virement de la somme de 203 514 euros correspondant à leur apport personnel. Ils ont procédé à ce virement en trois fois :
- le 7 août 2020, pour la somme de 83 008 euros,
- le 10 août 2020, pour la somme de 70 008 euros,
- le 12 août 2020, pour la somme de 50 068 euros.
Le 14 août 2020, M. [F] a adressé un courriel à Mme [V] [M] confirmant la bonne réception de ce virement.
Le 24 août 2020, M. [F] s'est adressé directement aux époux [P] pour solliciter une somme complémentaire de 182 000 euros, prétextant une erreur de calcul quant au montant de la somme à déposer.
Les époux [P], surpris par cette nouvelle demande, ont fait faire des investigations auprès du siège social de la société Bankinter au Portugal ainsi qu'au siège social de la maison-mère à [Localité 8] en Espagne, révélant que la société Bankinter n'avait aucun salarié du nom de M. [F] et que les fonds versés par les époux [P] sur le compte bancaire indiqué par ce dernier n'appartenait pas à cette banque.
Le 31 août 2020, les époux [P] ont mis en demeure la SAS Vivons Courtier de les indemniser à hauteur des fonds détournés, soit la somme principale de 203 514 euros.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2020, les époux [P] ont fait assigner la SAS Vivons Courtier, Mme [V] [M] et la société Allianz, aux fins de les voir condamner à payer la somme de 203 514 euros au titre du remboursement des sommes détournées.
Les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état afin que soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale, suite à la plainte déposée par les époux [P].
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- dit que chaque partie conserve à sa charge, à ce stade de la procédure, les frais engagés non compris dans les dépens d'incident,
- renvoyé l'affaire la mise en état continue du 5 janvier 2022, en invitant les défendeurs à conclure au fond en vue d'une fixation de l'affaire dans un délai raisonnable,
- réservé les dépens.
La SA Allianz, Mme [V] [M] et la SAS Vivons Courtier ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 30 mars 2022, elles demandent à la cour de :
- déclarer la SAS Vivons Courtier, Mme [V] [M] et la SA Allianz tant recevables que bien fondées en leur appel, et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2021 (RG n°20/08895) en toutes ses dispositions,
En conséquence, et en statuant à nouveau,
- surseoir à statuer aux demandes formées par les époux [P] dans l'attente d'une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale,
- donner acte à la SAS Vivons Courtier, Mme [V] [M] et la SA Allianz qu'elles feront valoir ultérieurement leurs moyens de défenses,
- débouter les époux [P] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- réserver l'article 700 et les dépens.
Par conclusions déposées le 22 mars 2022, les époux [P] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 octobre 2021,
Y ajoutant,
- condamner in solidum la SAS Vivons Courtier, Mme [V] [M] et la SA Allianz au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Vivons Courtier, Mme [V] [M] et la SA Allianz aux entiers dépens d'appel.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 29 novembre 2021 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 7 avril 2022.
Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience, afin que les dernières conclusions de la SA Allianz, la SAS Vivons Courtier et Mme [M] soient dans les débats.
En raison de cet accord et de l'élément nouveau des dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture a été, par mention au dossier, rabattue au jour de l'audience avec clôture de l'instruction du dossier au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Les appelantes font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté leur demande de sursis à statuer alors que les époux [P] ont déposé plainte contre M. [F], l'escroc coupable des détournements et que la SAS Vivons Courtier, elle aussi victime de cette escroquerie, a également porté plainte ; que l'enquête pénale est en cours et connaît des avancées significatives; qu'une demande d'entraide européenne a ainsi été effectuée le 18 décembre 2020 avec certificat de gel des fonds sur le compte Bankinter retrouvé par les autorités portugaises ; qu'en l'état, il n'est pas possible de connaître l'issue de la procédure pénale laquelle influera indéniablement sur le bien-fondé de l'action des époux [P] à leur encontre puisque les détournements ont été commis par un escroc et non par la société Vivons Courtier et Mme [M].
Les époux [P] s'opposent à cette demande, faisant valoir que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si l'action publique a été mise en mouvement ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'issue de l'enquête pénale est incertaine puisque plus d'un an et demi après leur dépôt de plainte, les auteurs de l'escroquerie n'ont toujours pas été identifiés ; que la procédure qu'ils ont engagée devant le tribunal judiciaire de Bordeaux tend à faire reconnaître la responsabilité professionnelle du courtier et de son mandataire dans l'exercice de leur mission alors que la procédure pénale vise à établir la responsabilité pénale de personnes différentes pour des faits d'escroquerie ; que la sanction pénale n'aura aucune incidence sur la décision à venir.
L'article 4 du code de procédure pénale dispose que :
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Dès lors, il n'y a obligation pour le juge civil de surseoir à statuer que lorsque l'action civile introduite devant lui est une action civile en réparation du préjudice causé par une infraction à la condition que l'action publique ait été mise en mouvement. Dans les autres cas (autres actions exercées devant la juridiction civile), le sursis est facultatif, et ce, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil.
En l'espèce, les époux [P] exercent une action sur le fondement des articles 1131 et suivants du code civil à l'encontre de la société de courtier, son mandataire et la compagnie d'assurances à qui ils reprochent une faute professionnelle dans l'exercice de leur mission. Il ne s'agit donc pas d'une action visant à réparer le dommage causé par une quelconque infraction.
A supposer que les faits d'escroquerie dénoncés par les époux [P] à l'encontre de M. [F] soient avérés, ils ne dispensent nullement la SAS Vivons Courtier, Mme [M] et la SA Allianz de remplir leurs obligations contractuelles à l'égard de leurs clients.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, l'enquête pénale ne pouvant être invoquée pour retarder la solution du présent litige civil, retard qui ne serait pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la SA Allianz, la SAS Vivons Courtier et Mme [M] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SA Allianz, la SAS Vivons Courtier et Mme [M] supporteront in solidum la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SA Allianz, la SAS Vivons Courtier et Mme [M] à payer aux époux [P] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Allianz, la SAS Vivons Courtier et Mme [M] à payer aux époux [P] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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