Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/69
N° N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSEH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mars 2023 à 11 heures 04 par La Cimade pour:
M. [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 17 heures 18 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 03 mars 2023 à 10 heures 11;
En présence de Me IOANNIDOU, avocat au Barreau de Paris, aux fins de représenter le préfet du Loiret, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 06/03/23),
En présence de [H] [G], assisté de Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mars 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [M] [S], interprète en langue géorgienne assermentée, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 07 Mars 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er septembre 2022 notifié le 02 septembre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [H] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 1er mars 2023 notifié le même jour le Préfet du Loiret a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 03 mars 2023 le Préfet du Loiret a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 mars 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que les droits en garde à vue avaient bien été notifiés à Monsieur [G] avec le concours d'un interprète et qu'il avait bien reçu le traitement médical prescrit par le médecin ayant procédé à son examen en garde à vue et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration du 06 mars 2023 Monsieur [G] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que l'assistance physique effective d'un interprète en garde à vue lors de la notification de ses droits pouvait raisonnablement être remise en question et qu'il n'avait pas bénéficié du traitement médical prescrit par le médecin ayant procédé à son examen en garde à vue.
Selon avis du 06 mars 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, Monsieur [G], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel et sollicite la condamnation du Préfet du Loiret au paiement de la somme de 600,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet du Loiret, représenté par son Avocat, soutient en premier lieu que les pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier la prestation de serment de l'interprète le 27 février 2023, sa signature sur le procès-verbal de fin de garde à vue et l'exercice effectif de ses droits par Monsieur [G] établissent que ces droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète et qu'il les a compris.
Sur le second moyen, il soutient que la réquisition à pharmaciens établit que Monsieur [G] a pu bénéficier du traitement médicamenteux prescrit, en l'espèce du Subutex.
Il conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [G].
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 63-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend ou à défaut que ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
Il y a lieu de relever en premier lieu que si Monsieur [G] considère qu'il existe des doutes sur l'assistance par un interprète, il ne soutient pas pour autant qu'il n'a pas pu en bénéficier.
Il résulte par ailleurs des pièces de la procédure de garde à vue que l'interprète a été requis dès le début de la garde à vue, qu'il a prêté serment et que Monsieur [G] a exercé ses droits notamment en sollicitant un examen médical et l'assistance d'un Avocat.
Ce moyen sera rejeté.
L'article 63-3 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire et que le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
En l'espèce, il y a lieu d'observer en premier lieu, comme l'a relevé le premier juge, que les pièces de la procédure de garde à vue ne contiennent pas mention de la prise du médicament prescrit par le médecin de S.O.S MEDECINS le 27 février 2023 à 16 h 50 et conditionnant la compatibilité de l'état de santé de Monsieur [G] avec la garde à vue.
Il résulte de la seule réquisition à pharmacien jointe à la procédure et datée du 28 février 2023 que les policiers ont attendu le second examen médical du 28 février 2023 à 19 h 20, pour solliciter de la pharmacie de garde la délivrance du médicament visé dans le certificat de compatibilité conditionnelle le 27 février. Il en résulte que pendant plus de vingt-quatre heures de garde à vue Monsieur [G] n'a pas bénéficié du traitement prescrit et qui conditionnait la compatibilité de cette mesure avec son état de santé.
La procédure de garde à vue est irrégulière.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [G].
La demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 n'est justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 mars 2023 et statuant à nouveau, disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [H] [G],
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [H] [G],
Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 07 Mars 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment