Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01202
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQF7
Décision attaquée :
du 14 novembre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [L] [W]
C/
S.A.R.L. [H]
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Expéd. - Grosse
Me LAVAL 31.3.23
Me THEVENARD 31.3.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 MARS 2023
N° 57 - 5 Pages
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cathie LAVAL, substituée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
En présence de Mme Véronique [H], gérante,
assistée de Me Anne-Claire THEVENARD, substituée par Me Antoine FOURCADE de la SELARL ARÈNES AVOCATS CONSEILS, avocats postulants, du barreau de BOURGES
et de Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, avocat plaidant, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
Arrêt n° 57- page 2
31 mars 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 17 février 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 31 mars 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W], né le 6 mars 1966, a bénéficié de deux promesses d'embauche en qualité d'agent de service, établies par la SARL [H] qui est une entreprise de nettoyage, les 28 octobre 2020 et 15 février 2021.
Invoquant avoir bénéficié d'un contrat de travail et réclamant que soit prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société [H], M. [W] a saisi le 26 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Bourges, lequel, par jugement statuant sur la compétence matérielle du 14 novembre 2022 :
- s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige opposant M. [W] à la société [H],
- a invité les parties à se pourvoir, si elles le désirent, devant la juridiction compétente,
- a réservé les dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté le 19 décembre 2022 par M. [W] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 6 décembre 2022, en l'ensemble de ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger qu'il existe un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société [H] depuis le 21 juin 2021,
- se reconnaître compétente pour statuer sur le litige opposant les parties et rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société [H],
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la société [H] à lui régler les sommes suivantes :
> 1 601,64 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
> 400 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
> 26 160,09 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 juin 2021 au 1er novembre 2022, outre la somme de 2 616 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes étant à parfaire au jour de l'arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
> 9 609,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
> 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entraîné la rupture du contrat de travail,
- condamner la société [H] à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, ainsi que ses bulletins de salaire pour la période du 21 juin 2021 au jour de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
- condamner la société [H] à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
- débouter la société [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Arrêt n° 57- page 3
31 mars 2023
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023 aux termes desquelles la société [H] demande à la cour de :
- juger que le conseil de prud'hommes de Bourges est incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourges,
- confirmer le jugement entrepris,
- renvoyer M. [W] à mieux se pourvoir,
- condamner M. [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
1) Sur l'exception d'incompétence et l'existence d'un contrat de travail :
En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler pour le compte d'une autre, l'employeur, et sous sa subordination moyennant une rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination que les parties ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
Par ailleurs, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. À défaut de contrat de travail apparent, c'est donc à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [W] fait grief aux premiers juges de s'être déclarés matériellement incompétents pour connaître du litige qui l'oppose à la société [H].
Il soutient en effet avoir été embauché par la société [H] à compter du 21 juin 2021 en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée, non écrit, et n'avoir perçu aucune rémunération, ni avoir reçu de bulletin de paie, et ajoute que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 5 août 2021, ni n'a procédé aux formalités de déclaration à l'embauche lui incombant.
Il explique être sorti de détention le 11 juin 2021 et que les parties ont convenu qu'il débuterait sa prestation de travail à compter du 21 juin suivant, tout en ne contestant pas que Mme [H], gérante de la société [H], était absente jusqu'à la fin du mois de juin. Si M. [W] soutient avoir été régulièrement en contact avec cette dernière alors que sa sortie de détention approchait, il n'en justifie pas. Il produit en effet un seul courriel du 5 juin 2021 par lequel il l'a informée de sa volonté de passer à l'agence le 15 juin pour rencontrer sa collaboratrice, à savoir la secrétaire de l'agence.
Arrêt n° 57- page 4
31 mars 2023
S'agissant de la prestation de travail convenue, il expose que les parties se seraient accordées pour qu'il réalise des prestations de nettoyage au moyen d'appareils à vapeur sèche en sa possession et qu'il prospecte pour trouver de nouveaux marchés pour la société [H]. Cette dernière prétend, au contraire, avoir proposé à M. [W] une visite de l'entreprise afin de déterminer si l'activité pouvait lui convenir et de l'engager à durée déterminée pour remplacer M. [F] [R], salarié de l'entreprise, pendant ses congés de juillet, ce que M. [W] aurait refusé.
M. [W] explique plus précisément qu'il recevait par appels ou messages téléphoniques les informations relatives aux chantiers sur lesquels il devait intervenir et produit des copies d'écran du journal d'appels de son téléphone mobile ainsi que des copies de messages téléphoniques de Mme [H] et de '[C]', la secrétaire de l'agence. Il verse également aux débats plusieurs 'tableaux d'intervention et de démonstration vapeur sèche' des 6, 28 et 30 juillet 2021, dont il ressort qu'il a effectué ces démonstrations auprès de la société Agglobus, pour le compte de la société [H].
Ces tableaux d'intervention ainsi que le contenu des messages téléphoniques échangés avec Mme [H] et '[C]' au mois de juillet 2021 démontrent que M. [W] a effectivement fourni une prestation de travail à la société [H] durant ce mois. Cependant, les SMS font aussi apparaître que la relation nouée entre M. [W] et Mme [H] avait une nature amicale puisqu'ils font ressortir que l'appelant connaissait le frère de cette dernière de sorte qu'il est difficile de déterminer la raison ayant conduit M. [W] à effectuer ladite prestation.
Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [W] n'a perçu aucune rémunération de la part de la société [H] en contrepartie de celle-ci. C'est ainsi qu'il en a demandé le paiement par un courriel du 10 août 2021 ayant pour objet 'facturation des heures effectuées pour le compte de [H] Nettoyage'.
S'agissant de l'existence d'un lien de subordination, les pièces produites par M. [W] ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il soutient, que Mme [H] exerçait un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction à son encontre.
En effet, l'examen du contenu des messages téléphoniques échangés entre Mme [H] et M. [W] ne permet pas de mettre en évidence l'existence d'ordres ou de directives précises données par la première à ce dernier, ou encore le contrôle de l'exécution des missions que M. [W] a effectuées pour le compte de la société [H], même s'il pouvait spontanément en rendre sommairement compte.
De même, aucun élément ne permet d'établir que M. [W] aurait été convoqué à un 'entretien préalable' par Mme [H], fixé au 5 août 2021, après avoir refusé de se rendre le 29 juillet sur un chantier de débroussaillage, ainsi qu'il l'affirme. Il n'est donc pas établi que la société [H] ait exercé un pouvoir de sanction à son encontre.
M. [W] échoue donc à apporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec la société [H], de sorte que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie.
Les demandes en requalification et paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et de rupture ainsi que de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail et remise sous astreinte de divers documents, qui relèvent de la compétence exclusive du juge prud'homal, s'avèrent par conséquent sans objet.
M. [W] ne formant pas de demandes fondées sur une autre cause que l'exécution et la rupture du contrat de travail allégué, il n'y a pas lieu à désignation d'une autre juridiction.
Par conséquent, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Bourges s'est déclaré
Arrêt n° 57- page 5
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incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société [H].
Confirmant le jugement entrepris sur ce point, il convient donc de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante, M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'issue de la procédure et l'équité commandent par ailleurs de laisser à la charge de la SARL [H] les frais irrépétibles engagés dans le litige et ainsi, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
JUGE que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail ;
En conséquence, DÉCLARE sans objet les demandes de M. [L] [W] en requalification et paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et de rupture ainsi que de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail et remise sous astreinte de divers documents ;
CONSTATE que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour statuer sur le litige et renvoie M. [L] [W] à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
CONFIRME en conséquence la décision déférée, sauf en ce qu'elle a réservé les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [H] de sa demande en paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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