Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N°2023/79
Rôle N° RG 21/05705 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJGD
[V] [L]
C/
[O] [D]
S.A. SADA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne-hélène PINEAU
Me Marjorie CANEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de CAGNES SUR MER en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/000352.
APPELANTE
Madame [V] [L]
née le 08 Juillet 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [D]
né le 10 Juin 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Assignation en étude le 04/06/2021
défaillant
S.A. SADA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2016, la SCI ALEXANDRA a donné à bail à Madame [L] et à Monsieur [D] une maison située à [Localité 4] moyennnant un loyer mensuel de 3.400 euros et pour laquelle un dépôt de garantie d'un montant de 3.400 € était versé par les locataires lors de l'entrée dans les lieux.
Par ailleurs la SCI ALEXANDRA a souscrit par l'intermédiaire de son mandataire une assurance couvrant notamment les loyers impayés et les dégradations locatives sous le contrat Locapolis + Sada n° 2P0000099/ Loca+ 1157.
Suivant exploit de huissier en date des 16 et 22 juin 2020, la SA SADA subrogée dans les droits de la SCI ALEXANDRA a assigné respectivement Monsieur [D] et Madame [L] devant le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 39.'040,06 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et dégradations locatives pour lequel la société SADA est également subrogée, assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
*condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens
L'affaire était appelée à l'audience du 16 décembre 2020.
La société SADA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Madame [L] expliquait qu'elle était divorcée de Monsieur [D] et estimait que ce dernier ne payant pas un centime pour les enfants, devait reprendre tout le passif à sa charge.
Par ailleurs elle ajoutait que l'assignation la concernant était du 22 juin 2020 et que du fait de la prescription triennale en matière de baux d'habitation , les demandes antérieures au 22 juin 2017 n'étaient pas recevables.
Monsieur [D] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 février 2021, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré recevable l'action intentée par la société SA SADA à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [L] en sa qualité de subrogée dans les droits de la SCI ALEXANDRA en vertu du contrat de bail du 15 février 2016,
* condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 37.'820,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et dégradations locatives pour lequel la société SADA est également subrogée, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice.
* condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.219,42 euros au titre des réparations locatives.
*condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* rejeté la demande de délais de paiement.
* condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens
* condamné Monsieur [D] à relever et garantir Madame [L] des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société SA SADA et ce à hauteur de 100 %.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, Madame [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare recevable l'action intentée par la société SA SADA à l'encontre de Monsieur [D] et Madame [L] en sa qualité de subrogée dans les droits de la SCI ALEXANDRA en vertu du contrat de bail du 15 février 2016.
- condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 37.'820,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et dégradations locatives pour lequel la société SADA est également subrogée, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice.
- condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.219,42 euros au titre des réparations locatives.
- condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rejette la demande de délais de paiement
- condamne solidairement Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens
- ordonne l'exécution provisoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2021 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :
* recevoir son appel.
* infirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 37.'820,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice.
* infirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme 1.219,42 euros au titre des réparations locatives.
* infirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* infirmer le jugement du 16 février 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au entiers dépens
* infirmer le jugement du 16 février 2021 ence qu'il a rejeté la demande de délais de paiement
Statuant à nouveau
* juger que les sommes réclamées à l'encontre de Madame [L] antérieurement au 22 juin 2017 sont prescrites.
*voir fixer la créance de la société SADA à la seule somme de 17.'285,08 euros.
*voir débouter la société SADA de ses demandes au titre des réparations locatives.
*voir accorder à Madame [L] les plus large délai de paiement qui ne sauraient être inférieurs à trois années.
*voir débouter la société SADA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
*voir condamner la société SADA au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* voir condamner la société SADA aux entiers dépens.
À l'appui de ses demandes, Madame [L] fait valoir qu'elle est divorcée de Monsieur [D] depuis le 9 juillet 2019 et qu'à l'époque du bail consenti par la SCI ALEXANDRA, le couple rencontrait déjà des difficultés, elle-même n'ayant aucune implication de fait dans la gestion de ce bail.
Elle souligne qu'elle n'apparaît pas d'ailleurs sur l'état des lieux d'entrée du 15 février 2016, son mari étant le seul interlocuteur.
Elle ajoute que la raison principale du divorce tenait au fait que son mari vivait très largement au-dessus de ses moyens et que pour cette raison ce dernier avait pris l'engagement, dans le cadre du divorce de prendre à sa seule charge le passif du couple.
Par ailleurs elle soutient que les loyers antérieurs au 22 juin 2017 sont prescrits, le juge de première instance ayant considéré à tort que la prescription aurait été interrompue par l'instance en référée introduite par le bailleur ayant donné lieu à une ordonnance du 19 février 2018.
En effet elle soutient que selon l'article 2243 du code civil, l'interruption par l'effet d'une demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Or en l'espèce elle rappelle que l'ordonnance du 19 février 2018 a débouté le bailleur de ses demandes de paiement en considérant qu'il existait des contestations sérieuses.
Quant aux dégradations locatives, elle rappelle qu'elle n'était ni présente lors des l'états des lieux d'entrée qui ne saurait lui être opposé, ni lors de l'état des lieux de sortie et que la preuve des dégradations et leur imputabilité aux locataires ne sont pas rapportés par la société SADA.
Enfin Madame [L] demande à la cour de lui octroyer des délais indiquant avoir connu une situation compliquée et difficile en l'état de son divorce, bénéficiant du RSA à la différence de la société SADA qui bénéficie d'une assise financière lui permettant de supporter les délais de paiement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SA SADA demande à la cour de :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer.
Et ainsi.
- condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 37.'820,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives
* condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.219,42 euros au titre des réparations locatives.
* condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire (en cas de prescription d'une partie de la créance.)
* fixer la créance locative dont son débiteur Monsieur [D] et Madame [L] couvrant la période du 22 juin 2017 à la date de libération des lieux, soit au 17 janvier 2018 à la somme de 24'.517,90 €.
*condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 24.'517,90 € au titre de l'arriéré de loyers et charges et des dégradations locatives échues entre le 22 juin 2017, ce jour étant inclus et le 17 janvier 2018, ce jour étant également inclus pour lequel la société SADA est légalement subrogée, assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation.
En tout état de cause et ajoutant .
*rejeter toutes demandes de délais de paiement.
* condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour les dépens d'appel droit pour l'avocat soussigné conformément à l'article 699 du même code de recouvrer directement ce dont il aurait fait l'avance sans avoir perçu provision.
Au soutien de ses demandes, la société SA SADA précise assurer la SCI ALEXANDRA laquelle avait conclu un contrat de bail avec Monsieur [D] et Madame [L] pour un logement situé à Cagnes-sur-Mer lequel a été libéré le 17 janvier 2018.
Elle précise avoir indemnisé son assurée la SCI ALEXANDRA pour la somme globale de 39.'040,06 euros au titre de l'arriéré de loyers des charges et des réparations locatives alors que les anciens locataires étaient débiteurs de la somme globale de 51.780 1,78 euros.
Elle fait valoir qu'étant subrogée dans les droits de son assurée pour obtenir le paiement de cette somme, elle peut se voir opposer par le débiteur toutes les exceptions inhérentes à la créance et notamment celle portant sur le montant.
S 'agissant de la prescription de la créance, elle rappelle que ladite prescription peut se trouver interrompue par une demande en justice indiquant que le 16 juin 2017 la SCI Alexandra avait saisi le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer en référé.
Elle ajoute que l'assurance bénéficiant du même délai de prescription que la victime qu'elle indemnise contre l'auteur du dommage, elle pouvait engager une action avant le 19 février 2021 sous peine de voir celle-ci prescrite, ce qu'elle a fait.
Elle maintient par conséquence que sa demande de voir condamner Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 37.820,64 € au titre de l'arriéré définitif du au titre de l'arriéré de loyers et des charges est fondée.
Quant à la créance locative au titre des réparations et dégradations locatives , la société SA SADA indique que Madame [L] a bien signé l'état des lieux d'entrée de sorte que ce dernier lui est parfaitement opposable.
Quant à l'état des lieux de sortie établi par acte extrajudiciaire Monsieur [D] était présent de sorte qu'il y a lieu de considérer que ce dernier représentait son épouse, ces derniers n'étant pas divorcés à cette date.
Elle rappelle par ailleurs que les dispositions de l'article 220 du Code civil qui précisent que l'un des époux engage valablement l'autre lorsqu'il contracte, constate une situation née pour les besoins du ménage.
Elle fait valoir qu'à la suite du départ de Monsieur [D] et de Madame [L] , un état des lieux a été établi par acte extrajudiciaire faisant apparaître que le logement subissait de multiples désordres, précisant que l'altération des éléments visés dans les 5 devis et le rapport d'expertise produits ne résultait aucunement de la vétusté mais provenaient bien de la dégradation opérée par les anciens locataires.
Enfin la société SA SADA s'oppose à toute demande de délai de paiement en raison de la situation personnelle et particulièrement précaire de Madame [L] laquelle n'est pas en mesure d'apurer sa dette.
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Madame [L] a assigné devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence portant dénonce de déclaration d'appel et conclusions d'appelant Monsieur [D] suivant exploit d'huissier en date du 4 juin 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
Monsieur [D] n'a pas constitué avaocat.
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1° ) Sur la prescription des demandes de la société SA SADA
Attendu que l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que ' toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer '
Attendu qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.'
Attendu que Madame [L] soutient que les loyers antérieurs au 22 juin 2017 sont prescrits.
Qu'elle fait valoir que la procédure de référé introduite par le bailleur suivant exploit d'huissier en date du 16 juin 2017 n'a emporté aucun effet interruptif , les parties ayant été renvoyées à se mieux se pourvoir au terme d'une ordonnance de référé en date du 19 février 2018, en raison de contestations sérieuses.
Q'elle soutient qu'aux termes de l'article 2243 du code civil, l'interruption par l'effet d'une demande en justice est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Attendu que l'article 2243 du code civil énonce que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. '
Qu'ainsi le caractère non avenu de la prescription posé à l'article 2243 suppose que la demande ait été définitivement rejetée, le terme « définitivement » renvoyant à la notion de décision définitive non susceptible de recours.
Qu'en l'espèce, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a constaté l'existence d'une contestation sérieuse.
Qu'indépendamment du fait que la société SA DADA assureur de la bailleresse a choisi de porter son action devant le juge du fond, Madame [L] ne justifie pas de la signification de l'ordonnance de référé rendue contradictoirement le 19 février 2018 de sorte que l'interruption de prescription résultant de l'assignation du 16 juin 2017 demeure et qu'un nouveau délai a couru à compter du 19 février 2018 par application de l'article 2242 du code civil
Qu'en effet, la signification de la décision à l'autre partie fait courir le délai pour former un recours contre cette décision avant que celle-ci ne devienne ferme et définitive.
Que dès lors la société SA DADA bénéficiant du même délai de prescription que la bailleresse dans la mesure où elle est subrogée dans ses droits, il lui appartenait de saisir le tribunal au plus tard le 19 février 2021.
Qu'en assignant respectivement Monsieur [D] et Madame [L] les 16 et 22 juin 2020 il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [L] au titre de la prescription.
2°) Sur la dette locative.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ;
b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ;
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.'
Attendu que la société SA SADA verse au débat le contrat de bail, le contrat LOCAPOLIS + SADA, le mandat de gestion locative, 4 quittances subrogatives pour un montant global de 39.040,06 euros ainsi que l'historique du compte locataire édité le 12 décembre 2017 et celui édité le 7 décembre 2018.
Qu'il résulte de ces pièces qu'avant imputation du dépôt de garantie conservé en application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 par la bailleresse, la dette locative due au titre de l'arriéré des loyers et des charge était de 37.'820,64 €
Que Madame [L] ne conteste pas l'existence d'une dette locative mais indique que c'est Monsieur [D] qui gérait les finances et avoir découvert par la suite les difficultés financières cachées par son mari.
Qu'elle ajoute également que l'intimée ne saurait lui réclamer des frais de relance ainsi qu'une taxe sur les ordures ménagères non justifiée.
Attendu que la lecture de l'historique de compte locataire édité le 12 décembre 2017 et de celui édité le 7 février 2018 fait apparaitre la somme de 55 euros au titre des frais de relance ainsi que la somme de 224 € au titre des ordures ménagères 2016 et celle de 948 € au titre des ordures ménagères 2017.
Qu'il convient de faire droit à la demande de Madame [L] , les frais de relance ne faisant pas parties de la dette locative et la taxe sur les ordures ménagères pour l'année 2016 et pour l'année 2017 n'étant pas justifiée.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la dette locative mais de fixer cette dernière à la somme principale de 36.593,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives pour lequel la société SADA est également subrogée, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice.
3°) Sur les réparations locatives
Attendu qu'il résulte de l'article 7c ) de la loi du 6 juillet 1989 susvisé que 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
Que l'article 7d) de la loi susvisée rappelle que 'le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure '
Attendu que la société SA SADA indique que la remise en état des éléments les plus essentiels de la villa à la suite du départ des locataires a été évalué à la somme globale de 13.'961 ,14 euros après imputation d'un taux de vétusté, la part évaluée des dommages garantis à la charge de Monsieur [D] et Madame [L] étant de 1.219,42 €.
Qu'elle produit à l'appui de ses demandes l'état des lieux d'entrée établi le 15 février 2016, l'état des lieux de sortie établie par acte extrajudiciaire en date du 17 janvier 2018 , le rapport d'expertise dégradations immobilières VERSPIEREN établi le 27 avril 2018 ainsi que divers devis de remise en état.
Attendu que Madame [L] soutient qu'elle n'était pas signatire de l'état des lieux d'entrée et qu'elle n'était pas présente lors de l'état des lieux de sortie.
Qu'elle indique par ailleurs que l'intimée ne justifie pas de l'imputation des désordres aux locataires.
Attendu qu'il résulte de l'état des lieux d'entrée versé aux débats que ce dernier porte la signature de Monsieur [D] et de Madame [L].
Qu'il résulte également de l'état des lieux de sortie que Monsieur [D] était présent.
Qu'il convient de rappeler que ces derniers ont divorcé courant 2019 et qu'en application de l'article 220 du Code civil chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toutes dettes ainsi contractées par l'un obligeant l'autre solidairement.
Que dés lors l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie sont parfaitement opposables à Madame [L].
Attendu que la comparaison des deux états des lieux tenant le temps d'occupation des locataires, de l'usure normale des lieux et de l'état d'usage général d'une maison individuelle en parfait état tel qu'il en résultait de l'état des lieux d'entrée , permet de constater que Monsieur [D] et Madame [L] ont dégradé certains équipements de la maison.
Que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'altération des éléments visés dans les cinq devis et le rapport d'expertise versés aux débats provient de dégradations opérées par les locataires et ne résulte aucunement de la vétusté.
Que les dégradations constatées notamment sur les mitigeurs ou encore sur l'évier caractérisent un usage anormal de la chose.
Qu'il convient de relever que le rapport d'expertise servant de base de l'indemnisation des dégradations a appliqué, sur les sommes mentionnées dans les devis, un taux de vétusté de 50 % Qu'enfin la société SA SADA indique avoir indemnisé son assuré pour les dommages suivants :
* remplacer les mitigeurs.
* remplacer l'évier de la cuisine d'été.
*remettre en état le lave main du WC indépendant.
Soit un montant de 1.219,42 euros.
Qu'il convient, au vu de ces éléments, de débouter Madame [L] de sa demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.219,42 euros au titre des réparations locatives.
4°) Sur les délais de paiement.
Attendu que l'article 1343-5 du code civil énonce que ' le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.'
Attendu que Madame [L] indique qu'elle a connu une situation compliquée et difficile en l'état de son divorce bénéficiant à ce jour du RSA.
Qu'elle précise cependant qu'elle peut bénéficier d'une aide familiale pour supporter les échelonnements de sa dette et du recouvrement des pensions alimentaires impayées par son époux.
Attendu qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle même et son ex époux connaissent une situation pesonnelle précaire ne les mettant pas en situation d'apurer leur dette.
Qu'il convient de rejeter cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [D] et Madame [L] sont la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel .
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 16 février 2021 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en toute ses dispostions sauf en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 37.'820,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et dégradations locatives pour lequel la société SADA est également subrogée, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice,
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme principale de 36.593,64 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges et dégradations locatives pour lequel la société SADA est également subrogée, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] et Madame [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [L] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,