Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 29.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
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Elections professionnelles
N° RG 24/00894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DMP
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 29 avril 2024
DEMANDERESSE
Caisse DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE (LA C.R.P.N.PA.C),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0003
DÉFENDERESSES
Syndicat NATIONAL INDEPENDANT DES GARDIENS D’IMMEUBLES CONCIERGES ET PROFESSION CONNEXES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [Z] [S] muni d’un pouvoir spécial
Madame [C] [K],
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 29 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Arjun JEYARAJAH, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
Décision du 29 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00894 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DMP
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la CRPNPAC), qui emploie des gardiens d'immeubles, a fixé par décision unilatérale du 7 juillet 2023, le nombre d'établissements distincts à deux : l'établissement siège qui comprend 83 salariés et l'établissement résidence qui occupe 17 salariés, dont Mme [C] [K].
Par L.R.A.R du 31 janvier 2024, reçue le 8 février 2024, le syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles, concierges et professions connexes (le SNIGIC), a désigné Mme [C] [K], en qualité de déléguée syndicale au sein de l'entreprise (la CRPNPAC).
Suivant requête reçue au greffe le 13 février 2024, la CRPNPAC a sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il annule la désignation de Mme [C] [K], en tant que déléguée syndicale centrale du SNIGIC, au sein de la CRPNPAC.
LA CRPNPAC soutient qu’étant désignée au niveau de l'entreprise, et non pas d'un établissement, Mme [K] est en réalité désignée comme déléguée syndicale centrale, ce qui n'est pas possible au regard de l'article L 2143- 5 du code du travail. Il ajoute que, désignée comme délégué syndical d'établissement, cette désignation ne serait pas non plus valable, au regard de l'imprécision de la désignation.
Le SNIGIC objecte que la demande est irrecevable car trop tardive, du fait que la demande initiale porte sur l'annulation de la désignation d'un délégué syndical central et non pas d'un délégué syndical. Il ajoute que Mme [K] est en souffrance et sollicite la somme de 1000 € de dommages-intérêts, demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [K] est présente à l‘audience.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la désignation de Mme [C] [K] en qualité de déléguée syndicale centrale ;
L’article L 2143-8 du code du travail indique : « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du présent chapitre … »
Ainsi, en application des dispositions des articles L 2143-7 et L 2143-8, les personnes intéressées disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance d’une désignation pour formuler une contestation (Soc, 26 mai 2010, n° 09-60342).
La CRPNPAC, dont la requête a été reçue au greffe le 13 février 2024, est recevable à demander l’annulation de la désignation de Mme [C] [K] en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de l'entreprise, qui comporte deux établissements distincts, et qui a été désignée par lettre du 31 janvier 2024.
2/ Sur l’annulation de la désignation de Mme [C] [K] ;
Selon l'article L 2143- 5 du code du travail : « … Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. »
En l’espèce, la CRPNPAC comprend deux établissements distincts, mais un seul de plus de 50 salariés.
Au niveau de l'entreprise, au regard de l'existence de deux établissements distincts, il ne peut y avoir d’autre désignation que celle d'un délégué syndical central, les délégués syndicaux étant éventuellement désignés, si les conditions légales sont réunies, au niveau de l'établissement.
La désignation d'un délégué syndical central n'est pas possible au sein de la CRPNPAC, de moins de deux mille salariés, qui ne comprend pas au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun.
Dans les entreprises à établissements distincts, le délégué syndical d'établissement doit travailler dans l'établissement où il est désigné (Cass. soc. 14 février 1980, n° 76-60.317) : le critère du lieu de travail effectif est un critère essentiel de la validité d’une désignation d’un délégué syndical.
En outre, la désignation d'un délégué syndical au niveau de l’entreprise, qui comprend deux établissements distincts, est elle-même imprécise et juridiquement impossible.
Pour ces raisons, la désignation du 31 janvier 2024, reçue le 8 février 2024, de Mme [C] [K], en qualité de déléguée syndicale au sein de la CRPNPAC, par le SNIGIC, ne peut qu’être annulée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la CRPNPAC est recevable à agir ;
Annule la désignation par le SNIGIC, du 31 janvier 2024, reçue le 8 février 2024, de Mme [C] [K], en qualité de déléguée syndicale au sein de la CRPNPAC ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail ;
Le greffier, Le président
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