Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00215 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 22/03027 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WH3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Commune MAIRIE D’[Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 22/03027
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 novembre 2022, la commune d'[Localité 2], représentée par son maire, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision du 1er septembre 2022 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur de remise partielle de majorations de retard et pénalités d’un montant total de 3 999, 92 € au titre des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
La commune d'[Localité 2], représentée par un adjoint au maire, expose avoir rencontré des difficultés informatiques suite à la mise en place d’un nouveau logiciel de paie, avec des erreurs de paramétrages et de télédéclarations.
La commune affirme que les retards et carences relevés sont indépendants de sa volonté, et elle se prévaut de sa bonne foi.
Elle sollicite en conséquence la remise totale des majorations de retard et pénalités en cause.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient que la commune d'[Localité 2] ne justifie pas de circonstances exceptionnelles permettant de justifier les retards de déclaration et de versement.
Par ailleurs, l’organisme fait état d’une précédente remise totale de pénalités accordée le 14 février 2022 pour la période des mois d’octobre et novembre 2021, et qui n’a pas empêché les carences ultérieures de la cotisante.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande en conséquence au tribunal de confirmer le bien-fondé la décision de remise partielle en date du 1er septembre 2022, et de condamner la commune d’[Localité 2] au paiement de la somme restante de 2 001, 46 € .
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 243-12 du Code de la sécurité sociale, une pénalité de 1, 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d’omission de salariés ou assimilés.
Selon l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Conformément à l’article R. 243-20 du même Code, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, la commune d'[Localité 2] sollicite la remise de pénalités et majorations de retard afférentes aux mois de janvier, février, mars, avril et juin 2022.
D’une part, il convient de constater que les cotisations pour les périodes en litige n’ont été acquittées qu’au-delà du délai de trente jours prévu pour un éventuel octroi de remise des majorations de retard complémentaires.
D’autre part, la commune d'[Localité 2], qui invoque une difficulté informatique, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée pendant plusieurs mois de se soumettre à ses obligations déclaratives et de paiement.
Les circonstances évoquées ne présentent aucun caractère exceptionnel ou irrésistible.
Enfin, et sur le fondement de l’esprit et du texte de l’article R. 243-11, les dispositions du Code de la sécurité sociale réservent le bénéfice des remises de pénalités et majorations de retard, mesure d’indulgence par nature, aux seuls cotisants qui n’ont pas déjà payé avec retard leurs cotisations au cours des vingt-quatre mois précédents.
En l’occurrence, et après une précédente remise totale de pénalités pour les mois d’octobre et novembre 2021, accordée en février 2022, la commune d'[Localité 2] a à nouveau failli à ses obligations en qualité d’employeur au cours des mois suivants.
En conséquence, la décision de remise partielle de pénalités et majorations de retard accordée le 1er septembre 2022 à hauteur de 1 998, 46 € , pour un montant total de 3 999, 92 € , demeure bienveillante et proportionnée.
En l’absence d’élément probant de nature à expliquer les défauts récurrents de déclarations et de paiements des cotisations de sécurité sociale à leur date d’exigibilité, aucun motif ne vient justifier la demande de remise totale de pénalités et de majorations de retard pour la période des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2022.
Il convient dès lors de débouter la commune d'[Localité 2] de sa requête et de le condamner au paiement de la somme restante de 2 001, 46 € en litige.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l'article R. 243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles R. 243-12, R. 243-16 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la commune d'[Localité 2] à l’encontre de la décision de remise partielle de pénalités et majorations de retard du 1er septembre 2022 rendue par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Déboute la commune d'[Localité 2] de sa demande de remise totale des pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de janvier, février, mars, avril et juin 2022 ;
Condamne la commune d'[Localité 2] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2 001, 46 € au titre des pénalités et majorations de retard en cause ;
Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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