Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/433
N° RG 20/12869 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVW3
[U] [Y]
C/
S.A. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yoleine BONFANTE-CURTI,M
Me Talissa ABEGG,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00108.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocate au barreau de NICE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000616 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
S.A. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, elle-même venant aux droits de la société LASER COFINOGA, elle même venant aux droits de la SA BANQUE CASINO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés : [Adresse 3] (IRELAND)
représentée par Me Talissa ABEGG, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, tous substitués par Me Mylène FERNANDEZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, puis prorogé au 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice, le 17 novembre 2009, signifié le 17 décembre 2009, la société Cabot Securisation Europe Limited qui a indiqué venir aux droits de la SA Bnp Paribas Personal Finance suivant acte de cession de créances du 23 mars 2016, elle même venant aux droits de la SA Laser Cofinoga Sygma Banque suivant absorption du 1er septembre 2015, elle même venant aux droits de la SA Banque Casino, a fait pratiquer le 7 novembre 2018 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [U] [Y] pour obtenir paiement de la somme de 5 372,51 euros en principal, intérêts et frais que M. [Y] a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 23 novembre 2020 cette juridiction a :
' déclaré la contestation recevable en la forme ;
' rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
' rejeté la demande de M. [Y] sur la communication du prix d'achat de la créance cédée;
' l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
M. [Y] auquel la lettre recommandée de notification dudit jugement n'a pas été remise mais retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé » a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2020 et présenté le 6 janvier 2021 une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 4 juin 2021.
L'avis de fixation de l'affaire a bref délai lui a été notifié le 31 août 2021.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 septembre 2021 il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger sa contestation recevable et bien fondée,
- juger que la saisie attribution est irrecevable au motif que Cabot Sécurisation n'a pas qualité pour agir et ne justifie pas de la possession d'une créance liquide et exigible,
- dire que la saisie attribution est nulle au motif que la cession de créance n'a pas été régulièrement signifiée au débiteur outre qu'il n'a pas été informé par lettre simple dans le délai requis,
- dire que la saisie attribution est nulle au motif qu'à l'acte de dénonciation, il n'est pas joint un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus outre que le procès-verbal de saisie attribution ne précise pas le calcul des intérêts,
- juger que la saisie attribution est nulle au motif que M. [Y] n'a pas reçu d'avis dans sa boîte aux lettres lui permettant de retirer l'acte chez l'huissier,
En conséquence :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 novembre 2018 d'un montant de 5 372,51 euros par Cabot Sécurisation (Europe) Limited sur ses comptes bancaires tenus par la Banque Populaire Méditerranée,
Subsidiairement :
- juger que la saisie-attribution est nulle au motif que l'allocation adulte handicapé est insaisissable,
En conséquence :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée,
Infiniment subsidiairement :
- dire que M. [Y] se libérera de sa dette en rachetant la créance au prix d'achat de Cabot Sécurisation (Europe) Limited auprès de Bnp Paribas Personnel Finance cédant le 29 mars 2016.
En tout état de cause :
- condamner Cabot Sécurisation (Europe) Limited à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'appui de ses demandes il fait valoir que :
- ni les statuts, ni les délibérations ne sont joints et la production des CD annoncés fait défaut, en sorte que la société Cabot Securisation Europe Limited n'a pas qualité à agir outre que la cession de créance invoquée ne lui a pas été notifiée dans un délai de 30 jours de la cession en contravention avec l'article 14 du contrat de cession du 29 mars 2016,
- aucun tableau d'amortissement n'accompagne la dénonciation et le procès verbal de saisie et ne précise pas le calcul des intérêts ;
- il n'a pas été destinataire de l'avis de passage de l'huissier et le procès verbal de saisie n'est pas joint à l'acte de dénonce ;
- le montant de la somme à caractère alimentaire ne figure pas à ce procès verbal ;
- le compte bancaire saisi n'est alimenté que par l'allocation adulte handicapé qui lui est versée et qui est insaisissable ;
- il entend racheter la créance cédée au prix auquel la société Cabot Securisation Europe Limited l'a acquise ;
- il est fait sommation à celle-ci de produire l'acte de rachat avec le prix individuel de la créance litigieuse ou le justificatif du prix individuel de rachat de la dite créance.
Par écritures en réponse notifiées le 28 octobre 2021 la société Cabot Securisation Europe Limited demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- juger régulière et bien fondée la saisie attribution pratiquée le 7 novembre 2018 sur les comptes bancaires de M. [Y] ouverts auprès de la BPM,
- juger que la société Cabot Securisation Europe Limited venant aux droits de la société Banque Casino a qualité à agir,
Y ajoutant,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec autorisation à Me Abegg de les recouvrer suivant les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet elle soutient que :
- au vu des pièces qu'elle communique, notamment des contrats de cession de créances, elle a qualité pour agir et lors de la dénonce de la saisie litigieuse elle a signifié au débiteur, sa qualité de créancier et la cession de créances lui a été valablement notifiée par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance ;
- M. [Y] , tiers au contrat de cession de créances, ne peut lui reprocher le non respect des dispositions contractuelles ;
- en outre il ne justifie d'aucun grief ;
- le procès verbal de saisie-attribution et sa dénonce sont conformes aux prescriptions des articles R.211-1 et R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- les mentions sur l'acte de dénonce qui indiquent que l'huissier a dénoncé le procès verbal de saisie-attribution et laissé un avis de passage à l'adresse de M. [Y], font foi jusqu'à inscription de faux et l'appelant produit lui même cet avis, il ne peut donc soutenir qu'il ne lui a pas été laissé ;
- M. [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes saisies correspondent à l'allocation qui lui est servie ;
- elle ne peut produire un prix de rachat individuel puisque l'acte de cession de créances concernait d'autres créances que celle de M. [Y] ;
- en tout état de cause, le droit n'est pas litigieux ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la qualité à agir de la société Cabot Securisation Europe Limited :
Elle résulte suffisamment de l'acte de cession de créances produit, signé le 7 juillet 2011 entre la Banque du Groupe Casino et la société Laser Cofinoga, des extraits Kbis établissant la fusion de cette dernière société avec la SA Laser, laquelle a fait l'objet d'une absorption par voie de fusion avec la SA Bnp Paribas Personal Finance qui a cédé ses créances à la société Cabot Securisation Europe Limited selon acte du 29 mars 2016 comportant en annexe mention de la créance au nom de M. [Y] avec indication du nom de l'intéressé, d'un numéro de référence de créance et d'un solde dû en principal soit la somme de 3823,78 euros.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1690 du code civil, alors applicable, que la signification de la cession de créance ou l'acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer aux tiers le droit acquis par lui.
Il est jugé que la signification de la cession de créance, qui a pour objet d'informer le débiteur du changement de créancier, peut résulter d'une assignation, de conclusions ou d'un commandement aux fins de saisie, pourvu qu'ils fassent mention de la cession et contiennent les précisions requises.
En l'espèce cette signification a été valablement faite par la dénonciation à M. [Y] selon acte d'huissier du14 novembre 2018, du procès verbal de saisie attribution, ces actes contenant l'ensemble les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance par l'énoncé du nom des cessionnaires successifs, date des cessions et montant de la créance.
L'article 14 du contrat de cession conclu entre la Bnp Paribas Personal Finance et la société Cabot Securisation Europe Limited stipule que « le cessionnaire s'engage à adresser à l'ensemble des débiteurs cédés, une lettre simple suivant le modèle figurant en annexe 4, les informant de la cession intervenue dans le délai de trente jours calendaires à compter de la date de cession ».
Toutefois faute de préjudice personnel invoqué, M. [Y] non partie à la convention, n'est pas fondé à exciper du non respect de ces conditions de forme et de délai pour contester la cession de créance qui lui a été ultérieurement signifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l'exception d'insaisissabilité des sommes :
M. [Y] établit par la production d'une attestation de la caisse d'allocations familiales datée du 8 décembre 2018, qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, prestation insaisissable en vertu de l'article L.821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il ne rapporte cependant pas la preuve qui lui incombe, de ce que le compte chèque saisi était alimenté en tout ou partie par cette allocation.
En effet, les deux seuls relevés d'opérations sur son compte chèque qu'il verse aux débats mentionnent deux versements opérés par la caisse d'allocations familiales, mais concernent les mois d'août et septembre 2019 alors que la saisie en cause a été pratiquée au mois de novembre 2018, étant par ailleurs observé que le solde créditeur de l'ensemble des comptes et livrets détenus par le tiers saisi au nom de l'intéressé s'élevait à la date de la saisie à la somme de 30 610,35 euros et que pas plus qu'en première instance, l'appelant ne produit devant la cour, des relevés bancaires contemporains de la saisie en cause, permettant de retracer l'origine des sommes figurant sur le compte saisi.
Il s'ensuit la confirmation du rejet de ce moyen.
* Sur la nullité de la saisie-attribution :
L'appelant se prévaut à ce titre des dispositions de l'article R.211-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à peine de nullité, l'acte de dénonciation de la saisie contient une copie du procès verbal de saisie, en affirmant que ce document n'était pas joint à la dénonce qui lui a été signifiée le 14 novembre 2018.
Toutefois cette assertion est contredite par les mentions de l'acte de dénonce, qui font foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été mise en oeuvre, mentions aux termes desquelles l'huissier instrumentaire indique dénoncer copie du procès verbal de saisie-attribution signifié à l'encontre de monsieur [Y], le 7 novembre 2018.
D'autre part le moyen tiré de ce qu'aucun tableau d'amortissement n'était joint à cette dénonce est dénué de tout fondement légal.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le procès verbal contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus conformément à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution et M. [Y] qui invoque l'absence de détail du calcul des intérêts, ne saurait exiger plus au soutien de sa demande de nullité de la saisie, que ce que l'article R.211-1 susvisé impose sous cette sanction.
Enfin, aucune nullité ne sanctionne l'absence de délivrance de l'information prévue par l'article R.162-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que la banque, tiers saisi, doit informer sans délai l'huissier instrumentaire du montant du solde bancaire insaisissable qui en l'espèce a été communiqué à l'huissier le lendemain de la signification du procès verbal de saisie, en même temps que les renseignements portant sur la nature des comptes du débiteur et leur solde au jour de la saisie, et ne figure donc pas sur le procès verbal de saisie antérieur à la réponse de la banque.
* Sur l'exercice au droit de retrait litigieux :
M. [Y] propose de se libérer de sa dette en rachetant la créance au prix individuel d'achat lors de la cession du 29 mars 2016, faisant sommation à la société Cabot Securisation Europe Limited d'en justifier.
Aux termes de l'article 1699 du code civil, en cas de cession d'un droit litigieux, celui contre qui a été cédé ce droit, peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession, augmenté des seuls frais, loyaux coûts et intérêts du jour du versement.
Et selon l'article 1700 du même code la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Il en résulte que le retrait litigieux, institution dont le caractère exceptionnel impose une interprétation stricte, ne peut être exercé que si antérieurement à la cession une instance a été engagée sur le bien fondé du droit cédé et que ce procès se trouve en cours au jour de la cession, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [Y] qui avait formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 2008 n'avait pas comparu ni constitué avocat pour soutenir son opposition, et que la créance de la société Cabot Securisation Europe Limited résulte du jugement devenu irrévocable rendu le 17 novembre 2009 qui, mettant à néant les effets de cette ordonnance et s'y substituant, a condamné M. [Y] à payer à la Banque Casino aux droits de laquelle vient la société Cabot Securisation Europe Limited, la somme de 3233,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007.
Il n'y a donc pas de droit litigieux en l'absence de procès en cours au jour de la cession intervenue le 29 mars 2016 outre qu'antérieurement aucune contestation n'avait été soumise au juge du fond, M. [Y] n'ayant pas soutenu son opposition.
Les conditions d'exercice du droit de retrait n'étant pas réunies, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE