Texte intégral
N° RG 24/04453 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWEF
Nom du ressortissant :
[M] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 12 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
non comparant, représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt en date du 23 mars 2021 la Cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé à l'encontre de [M] [E] une interdiction définitive du territoire national.
Par décision en date du 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 02 mai 2024, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [M] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 28 mai 2024, reçue le jour même à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 mai 2024 à 16 heures 35 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 30 mai 2024 à 09 heures 50 [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2024 à 10 heures 30.
Par procès-verbal reçu ce jour et régulièrement transmis aux parties, le centre de rétention a acté que [M] [E] ne voulait pas se présenter à l'audience, n'apportant pas plus de précisions aux policiers sur son refus.
[M] [E] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que [M] [E] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [E], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [E] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé avait déjà été reconnu par l'Algérie qui avait délivré un laissez-passer consulaire le 23 septembre 2022,
- le 01 août 2023, les autorités consulaires ont confirmé leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- le vol programmé le 18 mai 2024 n'a pu prospérer faute de délivrance à temps du laissez-passer consulaire,
- un nouveau routing est prévu pour le 06 juin 2024 et la préfecture est dans l'attente du laissez-passer consulaire ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que de surcroît, [M] [E] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [E],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment