Texte intégral
N° RG 24/01710 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de M. [T] [P], né le 10 Juin 1981 à [Localité 2] (SENEGAL), tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 à 13 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la requête de M. [T] [P];
Vu l'appel interjeté par M. [T] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2024 à 12 heures 21 ;
Vu l'avis d'observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN,
Vu l'absence d'observations formulées par M. [T] [P] ;
Vu les observations formulées par Préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les observations formulées par Mme Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
M. [T] [P] a été placé en rétention administrative le 26 mars 2024 à sa levée d'écrou, en vertu d'un arrêté préfectoral portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, notifiée le 11 mars 2024.
Sur requête du Préfet de Seine-Maritime aux fins de voir autoriser son maintien en rétention, suivant ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Ladite ordonnance ayant été confirmée suivant décision de la cour d'appel de céans du 30 mars 2024.
Suivant ordonnance du 25 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le 10 mai 2024, M. [T] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à faire cesser la mesure de rétention administrative prise à son égard.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête par ordonnance du 11 mai 2024 contre laquelle M. [T] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, il fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande alors qu'il fait état d'éléments nouveaux justifiant qu'il soit mis fin à la rétention administrative, tenant à l'insuffisance des diligences effectuées par la Préfecture de la Seine-Maritime et à la possibilité de l'assigner à résidence.
M. [T] [P] n'a formulé aucune observation suivant avis du greffe du 13 mai 2024. Son conseil a indiqué s'en remettre aux termes de sa requête.
Le Ministère public a requis la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la demande de mise en liberté
L'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25".
En application des dispositions de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ' Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. '
M. [T] [P] indique faire état d'éléments nouveaux liés à l'insuffisance des diligences effectuées par la Préfecture de la Seine-Maritime et à la possibilité de l'assigner à résidence.
Sur l'insuffisance des diligences,
M. [T] [P] observe que les autorités consulaires sénégalaises avaient été saisies dès le 14 février 2024, que le 26 mars 2024, la préfecture de la Seine-Maritime a procédé à une demande d'identification d'un ressortissant étranger, que le 4 avril 2024, l'UCI a indiqué ne pas avoir de retour, de sorte qu'entre le 14 février 2024 et le 4 avril 2024, il n'y a pas eu de réponse des autorités consulaires, lesquelles pouvaient délivrer un laissez passer du 14 février 2024 au 24 mars 2024, et entre le 26 mars 2024 (date du placement en rétention de M. [T] [P]) et le 25 avril 2024, que le mail en date du 21 avril 2024 adressé à la préfecture de la Seine -Maritime indiquait en outre qu'il y aurait hypothétiquement un retour de la part des autorités consulaires sénégalaises la semaine prochaine, qu'il a été placé en rétention administrative sans qu'un laissez-passer consulaire n'ait été délivré, alors qu'un retour de leur part était déjà prévu pour la semaine du 22 janvier au 28 janvier 2024.
Selon l'intéressé, ces éléments s'analysent en des faits nouveaux, dans la continuité de l'absence de diligences auprès des autorités consulaires, ce qui démontre une absence de perspective d'éloignement.
Les éléments dont se prévaut M. [T] [P] sont tous antérieurs à la décision ayant autorisé la seconde prolongation de la mesure (25 avril 2024). Ils ont par ailleurs été pris en compte le juge des libertés et de la détention au stade de la première et de la seconde prolongation, les décisions rendues étant dès lors revêtues de l'autorité de la chose jugée, sur laquelle la présente cour ne saurait revenir dans le cadre d'une demande de mise en liberté, alors que ces arguments pouvaient être présentés lors des demandes aux fins de première et seconde prolongations.
Sur la possibilité de l'assigner à résidence,
M. [T] [P] indique disposer d'une adresse permettant de l'assigner à résidence en dehors de la Seine maritime, produisant l'attestation établie par son frère M. [Z] [P] au [Adresse 1]), lequel propose de l'héberger, que cet élément est de nature à caractériser des garanties de représentation solides et à écarter un risque de fuite.
M. [T] [P] n'est toutefois pas fondé en sa demande de remise en liberté en se prévalant d'un défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence, ou encore du caractère disproportionné de la mesure prise par la préfecture, dès lors que ce moyen avait déjà fait l'objet d'un examen et été rejeté par les précédentes décisions, étant rappelé que le préfet ne peut tenir compte d'éléments qui ne sont pas en sa possession lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, peu important donc que le retenu dispose actuellement d'une adresse stable et M. [T] [P] n'est pas non plus fondé à solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire, compte tenu de l'absence de document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, ainsi que des condamnations pénales prononcées à son encontre.
Le premier juge a en conséquence très justement retenu l'absence d'éléments nouveaux et rejeté la demande de mise en liberté de M. [T] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Mai 2024 à 16 heures 00.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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