Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2024
EB
N° RG 21/04372 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH3B
S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION
c/
[S] [J]
[W] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-003835) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.S. DL MENUISERIE EXPANSION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[S] [J]
né le 27 Avril 1983 à [Localité 3] (31)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[W] [Y]
née le 29 Mai 1979 à [Localité 2] (64)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 09 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un devis n° D17/07-11394 accepté et signé le 28 juillet 2017, Mme [Y] et M. [J] ont confié à la société DL Menuiserie Expansion, des travaux de menuiseries (fourniture et pose) pour leur maison principale ainsi qu'un studio, pour un montant TTC de 11 300 euros. Un acompte de 4 620 euros a été versé à la signature du devis.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2019, la société DL Menuiserie Expansion a fait assigner Mme [W] [Y] et M. [S] [J], devant le tribunal d'instance de Bordeaux, afin d'obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 6 680 euros au titre de sa facture n°188821, outre 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le contrat signé le 28 juillet 2017 par les consorts [Y] [J] et la société DL Menuiserie Expansion nul et de nul effet,
- condamné la société DL Menuiserie Expansion à rembourser aux consorts [Y] [J] la somme de 4 620 euros versée par ces derniers au titre de l'acompte,
- condamné les consorts [Y] [J] à payer à la société DL Menuiserie Expansion la somme de 2 500 euros en restitution en valeur,
- dit que la compensation entre les deux sommes ci-dessus s'opérera,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La SAS DL Menuiserie Expansion a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2021 et par conclusions déposées le 21 février 2022, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2021 en ce qu'il a :
- déclaré le contrat signé le 28 juillet 2017 par les consorts [Y]/[J] et la société DL Menuiserie Expansion nul et de nul effet,
- condamné la société DL Menuiserie Expansion à rembourser aux consorts [Y]/[J] la somme de 4620 € versée par ces derniers au titre de l'acompte,
- condamné les consorts [Y]/[J] à payer à la société la somme de 2500 €, en restitution de valeur,
- dit que la compensation entre les deux sommes ci-dessus s'opérera,
- rejeté la demande de la société SAS DL Menuiserie Expansion de condamner M. [J] et Mme [Y] à lui payer la somme de 6.680 € au titre de sa facture n°18821, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30/09/2019,
- rejeté la demande subsidiaire de la SAS DL Menuiseries Expansion de condamner M. [J] et Mme [Y] à lui payer la somme de 11.300 € en restitution de valeur,
- dit ni avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code civil,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Statuant de nouveau :
A titre principal, le contrat conclu entre les parties n'étant pas nul,
- condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] à payer à la SAS DL Menuiserie Expansion la somme de 6.680 € en exécution du contrat conclu au titre de sa facture n°18621, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 30/09/2019,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le contrat conclu entre les parties est nul et sans effet :
- condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] à payer à la SAS DL Menuiserie Expansion le somme de 11.300€ en restitution en valeur,
- confirmer le jugement du 14 juin 2021 pour le surplus,
En tout état de cause,
- débouter M. [J] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [J] et Mme [Y] à payer à la SAS DL Menuiserie Expansion la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2021, M. [S] [J] et Mme [W] [Y] demandent à la cour de :
À TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté à titre principal que le contrat conclu entre la SAS DL Menuiserie Expansion, M. [J] et Mme [Y] se trouve soumis aux dispositions des articles L221-1 et suivants, L221-9 et L242-1 du code de la consommation, mais ne respecte pas les dispositions d'ordre public afférentes au droit de rétractation et au bordereau de rétractation prévues à peine de nullité de la convention ;
- Annulé le contrat conclu entre la SAS DL Menuiserie Expansion, M. [J] et Mme [Y], avec toutes conséquences de droit ;
- Débouté la SAS DL Menuiserie Expansion de l'ensemble de ses réclamations dirigées à l'encontre de M. [J] et de Mme [Y]
- réformer pour le surplus,
En conséquence,
- juger la SAS DL Menuiserie Expansion irrecevable à agir à l'encontre de M. [S] [J] et de Mme [W] [Y] au sens de l'article 122 du code de procédure civile, en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir, le contrat litigieux étant entaché de nullité ; et en tant que de besoin la débouter de l'ensemble de ses réclamations ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
- constater que le contrat litigieux n'a en toute hypothèse pas été conclu et exécuté de bonne foi, et qu'il encourt par conséquent la nullité au visa de l'article 1104 du code civil, étant précisé que les dispositions des articles 1112 et 1112-1 du code civil ont similairement été méconnues par le professionnel ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
- annuler le contrat conclu entre la SAS DL Menuiserie Expansion, M. [J] et Mme [Y], avec toutes conséquences de droit ;
- condamner la SAS DL Menuiserie Expansion à rembourser à M. [J] et à Mme [Y] l'ensemble des sommes versées à l'occasion de l'exécution du contrat annulé, notamment la somme de 4.620,00 € versée à titre d'acompte étant précisé qu'aucune compensation ne peut intervenir au profit du prestataire qui s'est affranchi des dispositions d'ordre public ;
- condamner la SAS DL Menuiserie Expansion au paiement d'une somme de 3.892,44 € en indemnisation des préjudices financiers subis par M. [J] et Mme [Y] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, soit :
* 1.294,52 € au titre de la perte de crédit d'impôt associée aux travaux entrepris,
* 2.567,91 € au titre du surcoût de travaux exposé auprès de la tierce entreprise qui a terminé le chantier et repris les prestations non conformes ;
- condamner la SAS DL Menuiserie Expansion au paiement d'une somme supplémentaire de 5.500,00 € en indemnisation des préjudices immatériels subis par M. [J] et Mme [Y] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, soit : * 3.000,00 € au titre du préjudice de jouissance subi par les concluants et de la sanction de l'attitude dolosive de la SAS DL Menuiserie Expansion,
* 2.500,00 € au titre du préjudice moral ;
- condamner la SAS DL Menuiserie Expansion au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, outre les frais d'exécution éventuels en ce compris une somme équivalente au droit proportionnel susceptible d'être appelé par l'huissier en charge de l'exécution forcée.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la nullité tirée du contrat conclu le 28 juillet 2017.
La société DL Menuiserie Expansion conteste cette nullité en soulignant que le contrat objet du présent litige a été signé hors de la présence de ses représentants ou salariés par ses adversaires, alors qu'ils se trouvaient chez eux. Elle admet que les intimés aient au préalable pris rendez-vous, puis soient venus dans ses locaux et enfin qu'un commercial se soit rendu chez ces clients le 25 juillet 2020 afin de répondre à leurs questions complémentaires, mais non lors de la signature du 28 juillet 2017.
Elle rappelle que le métré a été effectué après la conclusion de cet accord, de même que la confirmation de la commande du 1er août suivant, signée le 8 août 2017.
Elle en déduit que le contrat ne saurait avoir été conclu hors établissement et qu'il ne peut être soumis aux dispositions de l'article L.221-1 et suivants du code de la consommation comme l'a fait le premier juge.
Aussi, elle estime que le devis ou la confirmation ne devaient pas contenir les informations exigées par l'article L.221-5 du code de la consommation, en particulier les délais d'exécution des travaux, qui ne pouvaient en outre être donnés avant la confirmation de la commande.
Elle conteste que le contrat objet du litige soit contraire aux dispositions des articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil, ses clients ayant souscrit à celui-ci et n'établissant pas que la porte d'entrée et les deux fenêtres ne correspondraient pas à ce qu'ils ont commandé.
M. [J] et Mme [Y] estiment à l'inverse que la convention objet du présent litige constitue un contrat hors établissement au sens de l'article L.221-1 2° du code de la consommation en ce qu'il a été signé à distance, notamment par échange de mail du 28 juillet 2017.
Ils retiennent cette qualification en arguant du fait que la conclusion du contrat a été précédée de la visite d'un commercial à leur domicile et d'une rencontre dans les bureaux de la société adverse.
Se prévalant des articles L.221-5, L.221-8 et L.221-9 du code de la consommation, ils réclament la nullité du contrat, mettant en avant l'absence d'information précontractuelle et de bordereau de rétractation détachable.
Ils dénoncent l'absence de bonne foi de leur adversaire sur sens des articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil.
Ils mettent en avant 10 anomalies constatées sur le chantier et la mauvaise exécution du contrat, les prestations n'étant pas celles prévues et la couleur des accessoires leur ayant été imposée.
Ils ajoutent avoir souhaité une dépose totale de l'existant à propos des fenêtres, afin d'éviter un surcoût sur ce poste et d'éviter une perte de luminosité résultant de la pose de fenêtres plus petites, ce qui n'a pas été le cas. Il en est de même d'après leurs dires s'agissant de la porte du fait d'un soubassement plus haut et d'un imposte plus important.
Ils disent avoir toujours maintenu leurs exigences quant à la hauteur des huisseries et du fait qu'ils ont été contraints de payer deux fois les prestations initialement prévues.
Ils dénoncent l'abandon de chantier, le silence adverse pendant plusieurs mois et le fait que l'engagement adverse portait sur une prestation insusceptible d'être incorporée à l'existant, engageant la responsabilité contractuelle de l'appelante.
Ils soutiennent enfin avoir réglé la totalité des prestations prévues.
A titre subsidiaire, ils entendent que du fait de la mauvaise foi du prestataire adverse, le contrat soit annulé, en se fondant sur les articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil, insistant sur le fait que les premiers juges ont reconnu l'importance des informations pour leur consentement, notamment à propos des tailles d'huisseries commandées et le fait que ces dernières devaient être identiques aux précédentes.
Ils indiquent que ce point avait une importance déterminante au sens de l'article 1112-1 du code civil, alors que les produits livrés ne correspondaient pas.
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L'article L.221-1 du code de la consommation applicable prévoit que '. I- Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ;
3° Support durable : pour l'application du chapitre Ier du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ;
4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique.
II - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente'.
L'article 1104 du code civil prévoit que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1112 du même code ajoute que 'L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages'.
L'article 1112-1 du code civil mentionne quant à lui que 'Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants'.
La cour constate que le recours à une conclusion de contrat par le biais de mail, comme l'ont effectivement réalisé les parties, ne saurait constituer un système organisé de prestation à distance, ce qui ne résulte pas du seul échange de mail relatif à la souscription du contrat, la prestation n'ayant pas été effectuée à distance.
Aussi le I 1° de l'article L.221-1 du code de la consommation précité ne saurait s'appliquer.
De même, s'agissant du 2° de cette même disposition, il n'est pas allégué que le a) ou le c) soit applicable.
Quant au b), il sera observé que les intimés n' ont pas conclu un contrat par le biais d'une technique de communication à distance peu de temps après avoir été sollicités personnellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce habituellement et où les parties étaient physiquement présentes.
En effet, le seul fait de proposer un contrat trois jours après une prise de contact lors d'un rendez-vous au sein des locaux d'un prestataire de services et une journée après un entretien à domicile pour répondre à des questions complémentaires, ne saurait remplir la condition d'immédiateté posée à l'article L.221-1 du code de la consommation précité(e).
Il s'ensuit que les conditions à l'application du régime des contrats conclus à distance ne sont pas remplies et que l'annulation ne saurait être ordonnée à ce titre.
La prétention élevée à ce titre par les intimés sera donc rejetée et la décision attaquée infirmée à ce titre.
En ce qui concerne la question de l'application des articles 1104, 1112 et 1112-1 du code civil, s'il est exact que les intimés se plaignent de la non conformité des huisseries livrées à celles existantes, alors qu'ils souhaitaient un remplacement à l'identique, il ressort néanmoins des différents documents contractuels (pièces 1, 3, 4 et 5 de l'appelante) que des mensurations ont été proposées et acceptées. Dès lors, s'il existe un problème de loyauté, il ne se pose pas tant lors de la conclusion du contrat que lors de son exécution, sauf à rapporter la preuve que le prestataire de service savait par avance que la prestation qu'il proposait ne correspondrait pas à ce qu'il poserait, ce qui ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Aussi, la demande d'annulation faite à ce titre sera-t-elle également rejetée.
II Sur la demande en paiement de la société DL Menuiserie Expansion.
Vu l'article 1104 du code civil précité.
La société appelante réclame le paiement de sa facture n°18621 en date du 16 octobre 2017 (pièce 5 de cette partie), disant les prestations fournies conformes aux documents contractuels signés.
Elle admet qu'il restait une fenêtre à remplacer, les habillages à poser, prestations qu'elle dit ne pas avoir réalisées du fait de l'opposition de ses clients.
Néanmoins, s'il peut être objecté à l'égard des consorts [J] et [Y], comme l'ont exactement fait les premiers juges, le fait qu'ils n'établissent pas en quoi les prestations effectuées ne correspondaient pas à la commande réalisée, il n'est pas davantage établi en quoi les intéressés se sont opposés à ce que la prestation prévue soit effectuée.
C'est pourquoi, il sera retenu un montant de 2.000 € TTC sur le total de la facture sollicitée au titre des seules prestations non réalisées, comme l'a reconnu la société DL Menuiserie Expansion.
Par conséquent, M. [J] et Mme [Y] seront condamnés à verser à la société DL Menuiserie Expansion la somme de 4.680 € en application du contrat objet du présent litige. Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 par application de l'article 1231-6 du code civil, faute de rapporter la preuve que la mise en demeure ait été remise aux intimés avant la date de leur courrier en réponse à celle-ci (pièce 11 de l'appelante).
III Sur les demandes reconventionnelles de M. [J] et Mme [Y].
Les intimés sollicitent à être indemnisés de différentes sommes.
En premier lieu, il s'agit du crédit d'impôt dont ils disent avoir été privés, pour un montant de 1.294,52 €, en faisant le calcul entre ce qui aurait dû être réalisé en terme de travaux et ce qu'il l'a été effectivement.
Néanmoins, la cour relève qu'il n'est versé aucun justificatif d'imposition montant les sommes effectivement versées, ni le fait que les revenus ou les conditions fiscales relatifs à la situation des consorts [J] [Y] leur aient permis de revendiquer le principe ou le montant du crédit d'impôt réclamé. En tout état de cause, il a été retenu qu'il n'était pas établi que la société DL Menuiserie Expansion soit responsable de ce que les travaux n'ont pas été exécutés jusqu'à leur terme.
Aussi, il n'est pas établi un préjudice imputable à la société DL Menuiserie Expansion à ce titre et la demande de ce chef sera rejetée, comme l'a exactement fait le premier juge.
A propos du surcoût des travaux, il est sollicité un montant de 2.567,91 € du fait de la différence entre le bon de commande de l'appelante et celui réalisé par la société Arts et Fenêtres.
Néanmoins, il ressort des éléments qui précède qu'il n'est pas contesté qu'une partie des travaux ont effectivement été réalisés par la société DL Menuiserie Expansion, alors qu'il est réclamé le paiement de la prestation complète. Mieux, en l'absence de constat quant aux prestations effectivement réalisées, il n'est pas établi que celles-ci ne correspondaient pas à la commande effectuée.
Aussi, aucun élément n'est justifié à ce titre et la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée.
Quant aux préjudices de jouissance et moral de M. [J] et de Mme [Y], comme rappelé ci-avant, il n'est pas établi que tant le retard dans la réalisation des travaux que les tracasseries en lien au recours à des entreprises tierces ne résultent pas au moins pour partie de leur propre fait, notamment au vu de leurs différentes réclamations non étayées devant la cour.
Dès lors, il ne sera pas davantage fait droit à ces prétentions qui seront rejetées.
VI Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que M. [J] et Mme [Y] soient condamnés in solidum à verser un montant de 2.000 € à la société DL Menuiserie Expansion en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [J] et Mme [Y], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2021, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles des consorts [J] et [Y] ;
Statuant à nouveau dans cette limite ;
REJETTE la demande de M. [J] et Mme [Y] tendant à voir déclarer nul le contrat conclu le 28 juillet 2017 avec la société DL Menuiserie Expansion ;
CONDAMNE M. [J] et Mme [Y] à verser à la société DL Menuiserie Expansion la somme de 4.680 € en application de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [J] et Mme [Y] à verser à la société DL Menuiserie Expansion la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] et Mme [Y] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,