Texte intégral
Arrêt n° 22/00451
28 Novembre 2022
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N° RG 20/02043 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FL3X
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Pole social du TJ de METZ - POLE SOCIAL
29 Septembre 2020
19/00085
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Cynthia CHU KOYE HO, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.07.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [N] a été victime, le 29 janvier 2011, d'un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) au titre de la législation des risques professionnels.
Par décision du 06 septembre 2013, la CPAM a notifié à M. [U] [N], la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 18 juillet 2013, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital à hauteur de 1.948,44 euros.
Le 13 décembre 2014, M. [U] [N] a déclaré une rechute de l'accident qui a été également prise en charge par la CPAM.
M. [N] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 01 juin 2015. Il a été déclaré inapte à son poste par avis d'inaptitude de la médecine du travail du 24 mai 2016. Il a été licencié pour inaptitude, le 06 février 2017.
Par décision du 14 novembre 2018, la CPAM a notifié à M. [U] [N], la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 9% à compter du 13 janvier 2018, lendemain de la date de consolidation de la rechute, avec attribution d'une indemnité en capital à hauteur de 4.122,39 euros, comprenant la précédente indemnité versée.
Par requête déposée au greffe le 31 décembre 2018, M. [U] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) en contestation du taux d'incapacité permanente ainsi fixé.
Par jugement du 21 juin 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [K] ayant pour mission d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] à la date du 12 janvier 2018.
L'expert a rendu son rapport le 26 novembre 2019.
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- infirmé la décision de la CPAM de la Moselle du 14 novembre 2018 lui ayant attribué un taux d'IPP de 9% ;
- fixé à 12% le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à la rechute du 18 décembre 2014, consolidée le 12 janvier 2018 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la CPAM de la Moselle aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé daté du 22 octobre 2020, expédié le 26 octobre 2020 et reçu au greffe le 27 octobre 2020, la CPAM de Moselle a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié, le 07 octobre 2020.
Par conclusions datées du 25 février 2022, soutenues oralement par son représentant à l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [N] consécutivement à la rechute de son accident du travail du 18 décembre 2014 à hauteur de 12% à la date du 12 janvier 2018 ;
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse du 14 novembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [N] consécutivement à la rechute de son accident du travail du 18 décembre 2014 à hauteur de 9% à la date du 12 janvier 2018 ;
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] [N] aux entiers frais et dépens ;
- le cas échéant, si la cour l'estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des seules séquelles reconnues imputables à l'accident du travail du 29 janvier 2011.
Aux termes de conclusions datées du 07 mars 2022, reçues au greffe le 22 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [U] [N] demande à la cour de:
- débouter la CPAM de Moselle de l'ensemble de ses prétentions ;
- confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- fixer à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [N] consécutif à la rechute du 18 décembre 2014, consolidée le 12 janvier 2018 ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
SUR CE,
La CPAM de la Moselle fait valoir que l'intimé ne remplit pas le critère d'attribution du taux professionnel retenu par M. [K] pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 12%, car M. [N] a refusé la proposition sérieuse de reclassement professionnel à un poste au salaire équivalent, de sorte que sa situation professionnelle n'est pas la conséquence de son accident. Elle rappelle que le taux de 9% attribué par le médecin conseil a été déterminé de manière globale conformément à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et doit donc être confirmé.
M. [N] soutient que la proposition de reclassement de l'employeur n'était pas satisfaisante car elle correspondait à un statut d'hôte de caisse niveau 4 quand il relevait, en tant que responsable de rayon, du statut d'agent de maitrise niveau 2. Il ajoute que son employeur ne lui a pas proposé un poste de responsable de rayon compatible avec son état alors qu'il en existait un au sein de l'entreprise. Il fait également valoir qu'il n'a pu retrouver un emploi correspondant à ses qualifications, qu'il a aujourd'hui la qualité de travailleur handicapé et que ses revenus ont diminué depuis son licenciement pour inaptitude, percevant des allocations chômage. Il en déduit que les séquelles de l'accident du travail impactent sa vie quotidienne dans une proportion supérieure à 9% et que le taux de 12% retenu par le jugement dont appel doit être confirmé.
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Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, les parties s'opposent sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [N], la CPAM de Moselle reprochant au jugement d'avoir fixé ce taux à hauteur de 12% par référence au rapport de consultation médicale du docteur [K], et M.[U] [N] contestant le taux de 9% retenu par la caisse.
Pour fixer le taux d'IPP de M. [N] à 12% comme retenu par le rapport de consultation médicale du docteur [K], les premiers juges ont notamment considéré que le licenciement pour inaptitude dont M. [N] a fait l'objet, le 06 février 2017, était imputable à cet accident du travail dès lors que la proposition de reclassement qui avait été faite à M. [N], et dont le refus a entrainé le licenciement, ne relevait pas de la même qualification que le poste qu'il occupait précédemment, de sorte que M. [N] n'avait pas pu reprendre les fonctions précédemment exercées.
Le tribunal a également relevé que le rapport du docteur [K] avait mis en évidence un pied valgus gauche, outre un 'dème, qui devait être pris en compte et que les douleurs aiguës engendrées par le syndrôme algodystrophique qui rendait l'appui unipodal à gauche fugace et douloureux devait également être pris en considération.
La CPAM produit les explications du médecin conseil qui a indiqué « pour une limitation des mouvements de la cheville, le barème alloue 5%. Le médecin conseil a tenu compte d'une aggravation modérée de la raideur et du syndrome douloureux, justifiant un taux global de 9% » (pièce n°7 de la CPAM).
De ces explications il ressort que le taux de 9% retenu globalement n'inclut pas les incidences socio-professionnelles de l'accident.
Or, il est constant que M. [N] n'a pu continuer à exercer son ancienne fonction de responsable logistique dès lors qu'il a été déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail le 24 mai 2016. Le médecin du travail a considéré que M. [N] était apte à un poste avec de multiples restrictions à savoir : « sans port de charge supérieur à 5kg, sans manutention, sans déplacements répétés dans le magasin (poste sédentaire de préférence), sans gestes répétés, sans mouvements répétés des bras au dessus du niveau des épaules sans station debout prolongée supérieure à 20 min ».
Au vu de ces éléments, M. [N] s'est vu proposer par son employeur, à rémunération équivalente, un poste d'hôte services clients de classification « employé 4 », proposition qu'il a refusée, conduisant à son licenciement pour inaptitude.
Si M. [N] soutient que l'employeur ne lui a pas présenté tous les postes réellement disponibles dans l'entreprise, la cour rappelle que l'employeur n'est pas partie à la présente instance et que l'objet de celle-ci n'est pas de contrôler la validité de la procédure de licenciement pour inaptitude mais d'évaluer l'incapacité permanente consécutive à l'accident du travail.
Néanmoins, indépendamment de la validité de la procédure de licenciement, il n'est pas contestable que le poste occupé par M. [N] avant l'accident relevait de la classification « agent de maitrise » au niveau 2, alors que le poste proposé par l'employeur lors du reclassement, bien qu'à rémunération équivalente, était un poste de classification « employé » au niveau 4.
Dès lors, peu important que M. [N] ait refusé ce poste de rémunération équivalente, la seule proposition de reclassement sur un poste de classification inférieure, fondée sur l'ensemble des restrictions imposées par la médecine du travail, caractérise une incidence professionnelle certaine consécutive à l'accident du travail.
Il ne peut donc être considéré, pour fixer le taux d'incapacité permanente de M. [U] [N], qu'il aurait dû accepter cette proposition de reclassement.
Le fait que le poste proposé l'ait été à rémunération équivalente n'est pas davantage de nature à écarter la prise en compte de l'incidence professionnelle dans la fixation du taux d'incapacité dès lors que l'incidence professionnelle ne se confond pas avec la seule perte de gains professionnels mais correspond aux incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ainsi, en l'espèce, il est établi que l'inaptitude professionnelle de M. [N] résultant de l'accident, accompagnée des restrictions précitées et ayant conduit à son licenciement caractérisent l'incidence professionnelle de l'accident dont il a été victime et doit être prise en compte dans la fixation du taux d'incapacité consécutif audit accident.
Enfin, comme l'a retenu le jugement dont appel, les conclusions du médecin conseil qui se réfèrent uniquement à la cheville de M. [N] (« limitation des mouvements de la cheville, une aggravation modérée de la raideur et du syndrome douloureux ») ne font pas mention du pied valgus gauche, de l''dème et de la douleur entrainée par l'appui unipodal à gauche relevés par M. [K] lors de l'examen médical. Ces éléments, qui doivent être pris en compte pour la fixation du taux litigieux, justifient donc également une modification du taux de 9% retenu par le médecin conseil.
De ces éléments il ressort qu'il n'est pas utile à la cour d'ordonner une nouvelle consultation médicale de M. [U] [N] et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité de ce dernier, consécutif à son accident du travail avec rechute, à hauteur de 12%.
Sur les dépens
La CPAM de Moselle qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 29 septembre 2020 .
CONDAMNE la CPAM de Moselle aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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