Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02868 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUEC
Minute n° 22/00315
[C], S.C.I. DES 2 VALLEES
C/
S.C.P. LEINSTER WISNIEWSKI [F]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2019/03303
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florent LADOUCE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
S.C.I. DES 2 VALLEES Représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florent LADOUCE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE :
S.C.P. LEINSTER WISNIEWSKI-[F] prise en la personne de Me [G] [F] es qualité de liquidateur amiable, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2022 tenue par mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 08 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par le juge de la mise en état,
déclaré la SCP Leinster Wisniewski [F], prise en la personne de Mme [G] [F], ès qualités de liquidateur amiable, seule et entièrement responsable en raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil lors de la procédure d'appel du jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc RG N°10/00509 pour lequel M. [T] [C] l'avait mandatée,
fixé le préjudice matériel de M. [C] à 13 000 euros,
évalué la perte de chance subie par M. [C] à 90 %,
En conséquence,
condamné la SCP Leinster Wisniewski [F], prise en la personne de Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable, à régler à M. [C] la somme de 11 700 euros à titre de dommages-intérêts,
débouté M. [C] pour le surplus de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel,
débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,
condamné la SCP Leinster Wisniewski [F], prise en la personne de Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable, aux dépens ainsi qu'à régler en outre à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SCP Leinster Wisniewski [F], prise en la personne de Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
prononcé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 6 décembre 2021, M. [C] et la SCI des 2 Vallées, agissant par son représentant légal, ont interjeté appel de ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions sur incident du 30 août 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP Leinster Wisniewski [F], agissant par Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 54, 114, 546 et 901 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel du 6 décembre 2021,
Vu la décision de la cour d'appel de Nancy en date du 26 mars 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
la recevoir en ses conclusions d'incident et, y faisant droit,
juger que l'adresse indiquée par M. [C] dans sa déclaration d'appel ne correspond pas à l'adresse de son domicile,
juger que ce vice de forme lui fait grief,
déclarer que la SCI des 2 Vallées ne démontre pas d'un intérêt à faire appel,
En conséquence,
prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée le 6 décembre 2021 par M. [C],
déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI des 2 Vallées,
déclarer la cour dessaisie de l'instance,
condamner in solidum M. [C] et la SCI des 2 Vallées à payer à Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Leinster Wisniewski Mouton la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 8 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [C] et la SCI des 2 Vallées, prise en la personne de son représentant légal, demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 901, 54 et 114 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel,
rejeter l'ensemble des demandes de la SCP Leinster Wisniewski Mouton, les dire mal fondées,
débouter la SCP Leinster Wisniewski Mouton de ses demandes incidentes,
condamner la SCP Leinster Wisniewski [F], prise en la personne de Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable, à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère abusif de son incident de mise en état,
condamner la SCP Leinster Wisniewski [F], prise en la personne de Mme [F], ès qualités de liquidateur amiable, à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Selon les dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile la déclaration d'appel doit contenir à peine de nullité le domicile des personnes physiques intimées.
L'erreur dans l'adresse contenue dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme qui ne peut être prononcée selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile que si celui qui l'invoque justifie d'un grief.
Il ressort de l'avis d'imposition 2021 sur les revenus 2022 que M. [C] a déclaré à l'administration fiscale une adresse [Adresse 5] ainsi qu'une taxe d'habitation dont il s'acquitte pour une domiciliation à cette même adresse. Il s'agit de l'adresse déclarée en première instance et à laquelle il a été intimé.
Il ressort des pièces produites deux adresses distinctes utilisées par M. [C]. La première est contenue dans une requête en déféré du 26 mars 2019 et dans l'immatriculation au RCS pour une société à associé unique, adresse située [Adresse 2]. La seconde correspond à son adresse en qualité de gérant de la SCI des 2 vallées, telle que relevé dans son immatriculation au RCS de la SCI et située [Adresse 7]
Cependant, il n'est produit aucun document qui démontrerait que l'adresse déclarée à l'administration fiscale et qui constitue son domicile officiel est erronée. Il n'est produit aucune signification qui n'aurait pas pu être effectuée, aucun recommandé ou simple courrier qui seraient revenu « NPAI ».
Aussi il convient de rejeter cette demande en nullité.
Sur la recevabilité de la demande tendant à faire valoir une fin de non-recevoir de l'appel de la SCI des deux Vallées
Selon les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état statuant sur une irrecevabilité, les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui l'auraient pas été.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à interjeter appel de la SCI des 2 Vallées n'était pas contenue dans le premier jeu de conclusions sur incident.
Cependant, il convient de relever d'une part que la demande tendant à déclarer irrecevable l'appel constitue une prétention et non un moyen et qu'en conséquence la dispositions sus visée qui ne s'applique qu'aux moyens ne peut être appliquée.
D'autre part, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile relatives à la concentration temporelle des prétentions ne s'appliquent pas à la juridiction du conseiller de la mise en état.
Ainsi, aucune disposition ne prohibe de soumettre de nouvelles prétentions à l'occasion d'un second jeu de conclusion.
La fin de non-recevoir relative à l'appel de la SCI des deux Vallées est en conséquence recevable.
Sur l'irrecevabilité de l'appel de la SCI des deux Vallées
Selon les dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Pour disposer d'un intérêt à interjeter appel, il faut avoir succombé en première instance, sachant que la succombance réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Il ressort de la décision de première instance que M. [C] et la SCI des deux Vallées ont sollicité la condamnation de la SCP Leinster Wisniewski [F] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, or le jugement n'a alloué de sommes à ce titre qu'à M. [C].
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit à cette prétention, LA SCI des deux Vallées a un intérêt à interjeter appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour « incident abusif »
Outre le fait que cette prétention n'est étayée d'aucun moyen, aucun élément ne permet d'établir que l'intimée aurait abusé du droit de former un incident devant le conseiller de la mise en état.
Il convient de rejeter cette demande.
Il convient de condamner la SCP Leinster Wisniewski [F] aux dépens de l'incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d'appel formée le 6 décembre 2021 par M. [T] [C] ;
Rejette la demande tendant à déclarer irrecevable le moyen relatif à l'irrecevabilité de l'appel de la SCI des deux Vallées ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de la SCI des 2 Vallées,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour « incident abusif » ;
Renvoi l'affaire à la mise en état du 09 mars 2023 à 15h00 ;
Condamne la SCP Leinster Wisniewski [F] prise en la personne de Madame [G] [F] en sa qualité de liquidateur amiable aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière Le conseiller de la mise en état,
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