Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GG3H
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Me Lucie DAVID, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 58
[K] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 28 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.D.C. RESIDENCE 12 RUE SAINT HILAIRE A NOGENT-LE-ROTROU,
domiciliée : chez Syndic en exercice Me [J], Notaire, dont le siège social est sis 10 Clos Couronnet - 28400 NOGENT-LE-ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Lucie DAVID, demeurant 13 Clos Couronnet - 28400 NOGENT LE ROTROU, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 58
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H],
demeurant 19 rue Saint Marc - 93800 EPINAY SUR SEINE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY en présence de Gaëlle LABAUDRE, Magistrat à titre temporaire stagiaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 26 Mars 2024 et mise en délibéré au 28 Mai 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 05 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 12 rue Saint-Hilaire - 28400 NOGENT-LE-ROTROU, représenté par son syndic en exercice Maître [I] [J], notaire, a fait assigner Monsieur [K] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
1 882,49 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 12 octobre 2023 ;208,19 euros au titre des frais de recouvrement de la créance ;1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires demandeur fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024.
Lors de l’audience du 26 mars 2024, le syndicat demandeur est représenté par son avocat. Il maintient ses demandes.
Lors de l’audience, Monsieur [K] [H] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, « sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».
La compétence du juge des contentieux de la protection est expressément définie par les articles L. 213-4-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection saisi n’est pas compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires demandeur ayant trait au recouvrement de charges de copropriété.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal judiciaire de CHARTRES ;
DIT que le dossier enregistré sous le numéro R.G.24/00518 sera transmis au tribunal judiciaire de CHARTRES.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINEFrançois RABY
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