Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :03/04/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04113
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2024
DEMANDERESSE
Fédération FIECI,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Jérôme BORZAKIAN avocat au barreau de Paris, vestiaire G0242
DÉFENDEURS
S.A. SOCIETE POUR L’INFORMATIQUE INDUSTRIELLE SII, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maitre Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY Avocats, vestiaire P0461
Syndicat SICSTI CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Y] [I], munie d’un pouvoir spécial
Fédération CGT DES SOCIETES D’ETUDES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
Décision du 03 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04113 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LPW
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 24 novembre 2023, la Fédération nationale du personnel de l'encadrement des sociétés de services Informatique, des Etudes, du Conseil, de l'Ingénierie et de la Formation (la FIECI) a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation des élections au CSE de la société pour l'Informatique Industrielle (la société SII), dont le premier tour s'est déroulé du 7 au 9 novembre 2023. Elle demande 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La FIECI se désiste sa demande.
La société SII maintient sa demande en paiement de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le tribunal constate le désistement de la FIECI de sa demande d’annulation des élections du CSE de la société SII.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de la FIECI de sa demande d’annulation des élections du CSE de la société SII ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier, Le président
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