Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17689 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOTJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/54516
APPELANTES
Mme [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Mme [K] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par Me Jérôme GARCIA de la SELAS IBERALP, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0174
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre, chargée du rapport
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mmes [M] et [K] [Y], héritières de leur oncle, [W] [I], décédé à [Localité 10] le [Date décès 5] 2021, chacune à concurrence de 1/6 de la succession, ont assigné, par acte du 1er juin 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société La Mondiale Partenaire auprès de laquelle ce dernier avait souscrit, en 2014, initialement en leur faveur pour 33 % chacune, un contrat d'assurance vie dont la clause bénéficiaire a été modifiée peu avant son décès, afin d'obtenir la communication de divers documents non transmis en dépit de plusieurs demandes.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mmes [Y] aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2023, Mmes [Y] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2023, Mmes [Y] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elles ont relevé appel ;
ordonner à la société 'AG2R La Mondiale' la communication de la copie certifiée conforme des documents suivants :
le contrat d'assurance vie Dediance 1818 souscrit par [W] [I] et ses éventuels avenants,
le ou les courriers de demande de modification de la clause bénéficiaire,
les relevés périodiques faisant apparaître l'ensemble des versements et retraits,
tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société 'AG2R La Mondiale',
ordonner que cette communication sera réalisée entre les mains de leur avocat, Maître [R] [S], Iberalp Avocats, CDAAP, [Adresse 2] à [Localité 13], par voie de téléchargement sur la plate-forme d'échange sécurisée de documents de son cabinet via le lien suivant :
https://drive.[012].fr/index.php/s/EBfEe58gF9HzDKK (service exploité par la société Jarvis, SAS, RCS Paris 791 077 555, Conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité : https://www.[011].com/cgu/), ou à défaut par voie postale ;
ordonner ladite communication dans un délai maximal de 10 jours après la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
condamner la société 'AG2R La Mondiale' aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 décembre 2023, la société La Mondiale Partenaire, ayant pour nom commercial 'AG2R' demande à la cour de :
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2023
dire qu'elle s'en rapporte ;
dans l'hypothèse où la cour infirmerait l'ordonnance entreprise et lui enjoindrait de communiquer les éléments sollicités, lui octroyer un délai de trois semaines à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
débouter les appelantes de leur demande d'astreinte ;
En tout état de cause :
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les appelantes aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d'un motif légitime.
Au cas présent, Mmes [Y] soutiennent que par lettre datée du 16 juillet 2021, soit deux jours après le décès de leur oncle, la société La Mondiale Partenaire a confirmé la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Dediance 1818 que ce dernier avait souscrit et lui a adressé un avenant attestant cette opération et établissant que M. [L] [I], frère du défunt, était devenu bénéficiaire de l'intégralité du capital alors qu'elles étaient préalablement désignées bénéficiaire de celui-ci à hauteur de 33 % chacune.
Elles indiquent qu'au regard de la proximité entre la date de la modification de la clause bénéficiaire du contrat et le décès de [W] [I] survenu alors qu'il était hospitalisé et se trouvait en état de totale dépendance depuis plusieurs semaines, il existe un doute légitime sur les conditions du changement contractuel opéré.
Il résulte des pièces produites que lors de la souscription du contrat litigieux ayant pris effet le 3 octobre 2014, [W] [I] avait désigné en qualité de bénéficiaires M. [L] [I] pour 34 % du capital et Mmes [M] et [K] [Y] pour 33 % chacune.
Par lettre du 16 juillet 2021 à laquelle a été annexé l'avenant de modification du contrat, la société La Mondiale Partenaire a informé [W] [I] de la modification de la clause bénéficiaire du contrat qu'il avait sollicité et donc, de la désignation de M. [L] [I], à compter du 1er juillet 2021, en qualité de bénéficiaire pour la totalité du capital.
[W] [I], né le [Date naissance 4] 1933, étant décédé le [Date décès 5] 2021, soit peu après la modification du contrat qu'il aurait sollicitée, Mme [Y] justifient d'un motif légitime à connaître les conditions dans lesquelles celle-ci est survenue, afin de leur permettre de disposer d'éléments pour un futur procès qu'elles pourraient éventuellement engager contre le nouveau bénéficiaire du contrat, lequel n'apparaît pas, en l'état, manifestement voué à l'échec.
Il convient donc d'accueillir leur demande et, par suite, d'infirmer l'ordonnance entreprise.
Les modalités de communication des pièces demandées seront précisées au dispositif.
Il n'y a pas lieu d'assortir la communication ordonnée d'une astreinte dès lors que la société intimée explique l'absence de transmission spontanée des pièces, notamment, par l'obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue et qui ne peut être levée que par décision judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il convient donc de laisser à Mmes [Y] les dépens exposés en première instance et en appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne à la société La Mondiale Partenaire de communiquer à Mmes [M] et [K] [Y], dans un délai de trois semaines à compter de la signification du présent arrêt, les pièces suivantes :
le contrat d'assurance vie Dediance 1818 souscrit par [W] [I] et ses éventuels avenants ;
le ou les courriers de demande de modification de la clause bénéficiaire,
les relevés périodiques faisant apparaître l'ensemble des versements et retraits,
tout autre contrat ou placement dont le défunt aurait été titulaire au sein des entités gérées par la société La Mondiale Partenaire ;
Dit que cette communication pourra être réalisée entre les mains de Maître [R] [S], Iberalp Avocats, CDAAP, [Adresse 2] à [Localité 13], par voie de téléchargement sur la plate-forme d'échange sécurisée de documents de son cabinet via le lien suivant :
https://drive.[012].fr/index.php/s/EBfEe58gF9HzDKK (service exploité par la société Jarvis, SAS, RCS Paris 791 077 555, Conditions générales d'utilisation et politique de confidentialité : https://www.[011].com/cgu/), ou à défaut par voie postale ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne Mmes [M] et [K] [Y] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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