Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFWV
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 23 Novembre 2022
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Me Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me BERLOTTIER MERLE substituant Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure Générale
Audience de plaidoiries du 28 Septembre 2022
DEBATS : audience publique du 28 Septembre 2022 tenue par Olivier GOURSAUD, Président à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2022, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Olivier GOURSAUD, Président et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 25 mars 2012, Mr [X] [G] a été mis en examen par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon du chef de mise en circulation et détention en vue de la mise en circulation de billets de banque qu'il savait contrefaisant ou falsifiés et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime de contrefaçon de billets de banque ayant cours légal en France.
Il a été placé le même jour en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance en date du 1er mars 2013, le juge d'instruction a placé Mr [X] [G] sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2017, Mr [X] [G] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon.
Par jugement en date du 2 mars 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a relaxé Mr [X] [G] des fins de la poursuite.
Le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement et par un arrêt en date du 13 mai 2020, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement.
Le parquet général a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt qui a été déclaré non admis par une décision de la Cour de cassation en date du 15 septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2022, Mr [G] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Mr [G] demande l'allocation :
- d'une somme de 20.000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel,
- d'une somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral.
- d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mr [G] fait valoir au titre de son préjudice moral qu'il a été éprouvé psychologiquement par son placement en détention injustifié, qu'il n'a jamais été condamné, que sa détention a été particulièrement difficile à vivre du fait de son isolement total lié notamment au fait qu'il ne parlait pas le français et que sa famille et ses proches vivaient en Pologne, que du fait de l'incarcération, il a également été séparé de son chien qu'il n'a pas récupéré lors de sa remise en liberté et qu'enfin, il a traversé une véritable épreuve durant les dix années qui ont séparé les poursuites de la décision de la Cour de cassation.
Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel, il se prévaut d'une perte de chance de trouver un emploi, de percevoir un salaire et de cotiser pour sa retraite.
Il fait valoir notamment qu'il était venu en France depuis 14 ou 15 mois pour travailler, que lors de son incarcération il travaillait pour une société de bitumage depuis 3 semaines à raison de 250 € par semaine, qu'il a immédiatement trouvé un emploi à sa sortie de détention et a travaillé sans discontinuer, son salaire actuel étant de 2.000 € par mois.
L'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, demande au premier président de ramener à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral et offre de lui allouer à ce titre la somme de 24.000 € en relevant qu'il peut être donné acte à Mr [G] de son isolement du fait de la barrière de la langue et de l'absence de parloirs mais qu'aucun élément n'est versé sur sa situation de famille et les lieux de résidence de ses proches, ni concernant ses conditions de détention.
Il conclut également au rejet de la demande au titre du préjudice matériel en faisant valoir qu'il ne démontre pas qu'il travaillait au moment de son placement en détention et qu'il peut uniquement se prévaloir d'une perte de chance de trouver un emploi qui n'est pas démontrée, Mr [G] ne versant aux débats aucun élément probant attestant de démarches professionnelles antérieures à sa détention.
Il conclut également à la réduction de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Procureure Générale conclut à l'allocation au requérant d'une indemnité de 24.000 € en réparation de son préjudice moral, au rejet de sa demande de réparation de son préjudice matériel et à l'allocation d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l'avocat de Mr [X] [G] qui a eu la parole en dernier, l'avocat de l'Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L'article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En l'espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après la décision de la Cour de cassation ayant déclaré non admis le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a confirmé le jugement de relaxe de Mr [G] ;
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice matériel :
Mr [G] verse aux débats :
- des bulletins de salaire de la maison d'arrêt de Corbas attestant de ce qu'il a travaillé en détention de mai 2012 à février 2013 soit pendant la plus grande partie de son incarcération, et à raison de 180 à 186 heures par mois,
- des bulletins de salaire ou certificats de travail attestant d'une embauche dés le 2 avril 2013 pour un emploi de plongeur puis d'emploi successifs ou de formation attestant d'un travail ou de formation réguliers,
- ses justificatifs fiscaux de revenus de 2019 et 2020 attestant de revenus salariaux au cours de ces deux années,
- un relevé de carrière établi par la sécurité sociale faisant ressortir ses périodes de chômage et de travail entre les années 2012 et 2018.
Ainsi, il est établi que Mr [G] a travaillé pendant toute la durée de sa détention, qu'immédiatement après sa libération, il a trouvé du travail et qu'il a depuis régulièrement exercé des activités salariées ou des formations, tous éléments attestant d'une volonté affirmée de travailler, et même s'il n'apporte pas de justifications de sa situation professionnelle antérieurement à son incarcération, il peut être considéré que le requérant démontre une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu salarial pendant sa détention, laquelle peut être estimée à hauteur de 50 %.
Au vu des justificatifs produits faisant ressortir un revenu annuel moyen de 11.000 € soit 917 € par mois, cette perte de chance peut être indemnisée sur une base de 917 € x 11 mois x 50 % soit 5.043,50 € arrondie à 5.050 €.
Sur le préjudice moral :
L'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l'intéressé.
En l'espèce, Mr [G] a subi une détention de 342 jours avant d'être libéré.
Mr [G], né le [Date naissance 1] 1984, était âgé de 27 ans au moment de son placement en détention.
Il s'agit de la première incarcération de Mr [G] dont le casier judiciaire ne fait mention d'aucune condamnation ce qui majore l'ampleur du choc carcéral.
En outre, il est indéniable que sa situation d'étranger ne maîtrisant pas la langue française a contribué à une situation d'isolement.
Par contre, Mr [G] ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation de famille et le lieu de résidence de celle-ci.
Il n'est pas fait état non plus de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d'une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d'une incarcération qui sont l'isolement moral, l'éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par Mr [G] pendant 342 jours d'incarcération est justement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient d'allouer à Mr [G] au titre de la présente procédure et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mr [X] [G] ;
Lui allouons, à la charge de l'Etat :
- la somme de 5.050 € en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront supportés par l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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