Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° C 22-22.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JANVIER 2024
1°/ M. [X] [H], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Gravity, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la société Bijouterie joaillerie Kerleroux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gravity,
5°/ la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [M], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bijouterie joaillerie Kerleroux,
ont formé le pourvoi n° C 22-22.584 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Ouest conseils audit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H] et des sociétés Gravity, Bijouterie joaillerie Kerleroux et EP & associés, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ouest conseils audit, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et les sociétés Gravity, Bijouterie joaillerie Kerleroux et EP & associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Gravity et Bijouterie joaillerie Kerleroux, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et les sociétés Gravity, Bijouterie joaillerie Kerleroux et EP & associés, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Gravity et Bijouterie joaillerie Kerleroux, et les condamne à payer à la société Ouest conseils audit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
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