Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/00736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGA
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024
DEMANDERESSE
Syndicat UNSA - SNPHLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0706 substitué par Me Alexandra MORA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Société IMMOBILIERE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente,
assistée de Arjun JERAYAJAH lors des débats et de Alexis QUENEHEN lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Arjun JERAYAJAH lors des débats et de Alexis QUENEHEN lors du délibéré
Décision du 05 avril 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00736 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BGA
EXPOSE DU LITIGE
L’unité social et économique ICF Habitat a organisé les élections aux comités sociaux et économiques aux termes d’un protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales et signé le 22 décembre 2023. Le premier tour du scrutin s’est tenu du 18 au 25 janvier 2024.
Les mandats des membres des 5 entreprises composant l’UES ICF étaient renouvelées, chacune disposant d’un CSE unique.
Par déclaration du 6 février 2024 reçue au service d'accueil unique du justiciable, le syndicat UNSA -SNPHLM pris en la personne de sa secrétaire générale Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir en date du 16 janvier 2024 du conseil syndical, a requis la convocation de l’Union départementale Force Ouvrière, de Monsieur [I] [T] et de la société Immobilière des Chemins de Fer Français ( SICF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
- l’annulation de l’élection de Monsieur [I] [T], élu suppléant au collège cadre du CSE de la société SICF ,
- le versement par le syndicat FO de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 mars 2024, le syndicat UNSA -SNPHLM, représenté par son conseil, a fait valoir à l’appui de ses demandes que:
- au regard de la proportion femmes/hommes (55, 88% de femmes et 44, 12% d'hommes), le protocole d'accord préélectoral attribue 3 sièges de suppléants au collège cadre, devant comporter deux femmes et un homme,
- or le syndicat FO a présenté un candidat unique, Monsieur [I] [T], sur la liste de candidats suppléants en violation de ce protocole et de l'article L.2314-30 du code du travail,
- en conséquence, l'élection de Monsieur [I] [T] doit être annulée en application de l'article L.2314-32 du code du travail.
Les défendeurs, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du procès-verbal des élections au comité social et économique qu'a été élu membre suppléant à l'issue du premier tour Monsieur [I] [T] pour le syndicat FO.
L’article L.2314-30 du code du travail dispose que «Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :
1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.»
L’article L.2314-32 du code du travail dispose que «La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L.2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions».
L'article 9 du protocole d'accord préélectoral prévoit que 3 sièges de suppléants sont à pourvoir dans le 3 ème collège "cadre". Il précise, en son article 10, que l’effectif du collège "cadre » est de 55, 88% de femmes et de 44, 12% d’hommes.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu.
La proportion de 55, 88% de femmes appliquée à 3 sièges est arrondie à 2 (3x55,88%) = 1, 6764 arrondi à 2). Dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles (Soc 11 décembre 2019 n°18-23-513).
Or la liste FO présentée pour le collège "cadre » est composée pour les suppléants d'1 homme, Monsieur [I] [T]. Les candidatures individuelles étant en l'espèce prohibées, l'élection de Monsieur [I] [T] sera donc annulée.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter le syndicat UNSA -SNPHLM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Annule l’élection en qualité de membre du comité social et économique de la société Immobilière Chemin de Fer Français dans le collège "cadre » de Monsieur [I] [T] en qualité de membre suppléant ;
Déboute le syndicat UNSA -SNPHLM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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