Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 juin 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF265
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2022, à 16h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [V] [N] [S]
né le 06 Mars 1980 à [Localité 2], de nationalité congolaise
demeurant Chez Mme [Y], [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [N] [S], enregistré sous le N° RG 22/368 et celle introduite par le préfet de l'Essonne, enregistrée sous le N° RG 22/367,
déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [N] [S] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [N] [S] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [N] [S] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 16h07, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 8 juin 2022 à 14h59 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [V] [N] [S] au motif que cette décision remettait en cause l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement aménagée en semi-liberté ab initio alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un aménagement, les conditions étaient réunies pour permettre le placement en rétention de l'intéressé. Le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, qu' il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrégularité, de déclarer les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation du placement en rétention et de faire droit à la requête du préfet.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. M. [V] [N] [S] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours,
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS l'exception d'irrégularité,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [N] [S] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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