Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 30 Octobre 2023
Minute n° 24/
(Minute n° 23/1010)
N° RG 24/00449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3JB
(N° RG 23/1814)
8 copies
COPIE délivrée
le04/03/2024
àla SARL AHBL AVOCATS
Me Christelle CAZENAVE
Me Baptiste MAIXANT
2 copies au service des expertises
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Par requête en date du 29 février 2024, Maître Christelle CAZENAVE avocat au barreau de Bordeaux représentant
Madame [R], [E] [B]
née le 24 Mai 1972 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 7 août 2023 concernant la procédure l'opposant à :
La SCCV ETOILE JEUNESSE II
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y], [M], [P], [F] [U]
né le 31 Janvier 1969 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [I]
née le 01 Septembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a statué ainsi :
“Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance de référé prononcée le 7 août 2023,
En ordonne la rectification et dit que le dispositif de la décision sera modifié de la manière suivante :
Supprime le paragraphe suivant du dispositif, relatif à la communication de pièces
(page quatre)
“ENJOINT à la SCCV ETOILE JEUNESSE II, Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] de communiquer à Madame [B] le dossier des ouvrages exécutés, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois;”
Remplace le paragraphe supprimé par la mention suivante:
“ENJOINT à la SCCV ETOILE JEUNESSE II, Monsieur [U] [Y] et Madame [I] [R] de communiquer à Madame [B] le dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage, du certificat RT2012, le certificat d’isolation phonique et toutes les notices des appareillages du lot n°2, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant deux mois;”
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.”
Par requête du 7 février 2024, le Conseil de Madame [B] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant cette décision qui indique en son dispositif que la décision est en dernier ressort .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance rectifiée du 30 octobre est effectivement affecté d’une erreur matérielle signalée à bon droit par Madame [B] puisque elle mentionne une décision susceptible de pourvoi en cassation . Il convient donc de rectifier la décision.
DÉCISION
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant le premier paragraphe dispositif de l’ordonnance de référé rectifiée du 30 octobre 2023,
En ordonne la rectification et dit que le premier paragraphe du dispositif de la décision sera supprimé à savoir :
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
et sera remplacé par le paragraphe suivant
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ;
Dit que la mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifée
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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