Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02670 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/06475
APPELANTS
Madame [J] [Z] épouse [D]
née le 12 février 1987 à Ivry/seine
26 Rue de l'Epargne
94600 CHOISY-LE-ROI
Monsieur [S] [D]
né le 1er mai 1985 à Montreuil
26 Rue de l'Epargne
94600 CHOISY-LE-ROI
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 asssité par Maître Xavier PAULET
Avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
18, rue de la République
69002 LYON
Représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN,Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable de prêt émise le 24 septembre 2014 et acceptée le 7 octobre suivant, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] son épouse, en vue de financer l'acquisition d'une maison à usage de résidence principale, deux prêts immobiliers :
- un premier prêt, d'un montant de 150 000 euros, d'une durée de 180 mois, au taux d'intérêt nominal fixe de 2,5 % ; l'offre de prêt indique un taux effectif global de 2,85 % l'an et un taux de période mensuel de 0,24 % ;
- un second prêt, d'un montant de 124 046 euros, d'une durée de 300 mois, au taux d'intérêt nominal fixe de 3,07 % ; l'offre de prêt indique un taux effectif global de 3,39 % l'an et un taux de période mensuel de 0,28 %.
Contestant le mode de calcul des intérêts conventionnels de leurs prêts, monsieur et madame [D] ont fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance d'Evry, selon acte d'huissier du 26 septembre 2017.
- Aux termes de leurs dernières conclusions, monsieur et madame [D] soutenant que les intérêts conventionnels ont été calculés, illicitement, sur la base d'une année bancaire de 360 jours, poursuivaient la nullité de la stipulation d'intérêts, et subséquemment demandaient au tribunal d'ordonner la substitution du taux conventionnel par le taux légal, de condamner la banque à leur rembourser l'excédent d'intérêts perçus indûment (soit la somme de 13 327,41 euros) et de la dire sans droit à percevoir jusqu'au terme des prêts, la somme de 92 611,43 euros.
En outre monsieur et madame [D] réclamaient la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perception abusive de sommes en application de taux d'intérêts conventionnels nuls (...).
- Aux termes de ses dernières conclusions, la société LE CREDIT LYONNAIS demandait au tribunal, à titre principal, de déclarer la demande de nullité de monsieur et madame [D] irrecevable, la rejeter en conséquence, et subsidiairement, de débouter monsieur et madame [D] de leurs demandes en toutes fins qu'elles comportent (...).
- Par jugement en date du 8 novembre 2019 le tribunal a déclaré monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] irrecevables en leur demande de nullité et en leurs demandes subséquentes, et les a condamnés aux dépens ainsi que, solidairement, à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 février 2020, monsieur et madame [D] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 15 février 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 18 février 2020 les appelants, monsieur et madame [D]
demandent à la cour,
'Vu les articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la
consommation,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,'
de bien vouloir :
'A titre principal
Dire et juger recevable l'action exercée par monsieur et madame [D] à l'encontre du CREDIT LYONNAIS ;
Dire et déclarer nulle la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans lesdits prêts en sa stipulation prévoyant que lesdits intérêts sont calculés sur la base 360 jours, chaque mois ayant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an et non sur l'année civile de 365 ou
366 jours ;
En conséquence,
Substituer le taux d'intérêt légal aux taux d'intérêts conventionnels nuls et de nul effet ;
Condamner le LCL à rembourser à monsieur et madame [D] la somme de 13 327,41 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal ;
Dire et juger sans droit le LCL à percevoir jusqu'au terme des prêts, la somme de 92 611,43 euros ;
A titre subsidiaire
Dire et juger recevable l'action exercée par monsieur et madame [D] à l'encontre du CREDIT LYONNAIS ;
Dire et déclarer nulle la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans lesdits prêts en sa
stipulation prévoyant que lesdits intérêts sont calculés sur la base 360 jours, chaque mois
ayant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an et non sur l'année civile de 365 ou
366 jours,
En conséquence,
Prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour non respect des dispositions gouvernant les clauses d'intérêts conventionnels ;
Condamner le LCL à rembourser à monsieur et madame [D] la somme de 13 327,41 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal ;
Dire et juger sans droit le LCL à percevoir jusqu'au terme des prêts, la somme de 92 611,43 euros ;
En tout état de cause
Condamner le LCL au paiement à monsieur et madame [D] de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perception abusive de sommes en application de taux d'intérêts conventionnels nuls ;
Condamner le LCL au paiement à monsieur et madame [D] de la somme de 4 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2020 l'intimé, la société LE CREDIT LYONNAIS
demande à la cour de bien vouloir :
'Déclarer l'appel de monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] tant irrecevable que mal fondé,
Les en débouter ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 8 novembre 2019 (RG n°17/06475) ;
A titre subsidiaire,
Rejeter les prétentions de monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] à toutes fins qu'elles comportent ;
En toute hypothèse,
Condamner in solidum monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] à payer au CREDIT LYONNAIS une indemnité de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que par application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation - dans leur rédaction applicable au présent litige - les intérêts conventionnels d'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doivent, comme le taux effectif global, être calculés sur la base de l'année civile, sous peine de voir substituer l'intérêt légal au taux conventionnel.
En l'espèce il n'est pas contesté, et il résulte de l'offre elle-même, que le prêt litigieux obéit au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non professionnel.
La seule présence au contrat d'une clause stipulant que les intérêts conventionnels sont calculés sur une base annuelle de 360 jours ' comme en l'espèce, en page 6 de l'offre de prêt :'les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an (...)'' n'emporte pas nécessairement nullité de la stipulation d'intérêts, et le juge est, pour le moins et en premier lieu, avant d'en déterminer la sanction, tenu de vérifier si cette clause a été effectivement appliquée, ou si à l'inverse les intérêts conventionnels n'ont pas été calculés sur la base d'une année civile, conformément aux textes précités.
En toute hypothèse, c'est à l'emprunteur qu'il incombera de démontrer que la banque a effectivement calculé les intérêts conventionnels sur la base de l'année lombarde.
Il doit être rappelé tout d'abord que calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année de 365 jours, seule méthode correcte eu égard aux dispositions du code de la consommation, en particulier l'article R. 313-1 et son annexe.
Il s'ensuit que le calcul effectué tel que défini par la clause litigieuse est néanmoins possiblement conforme aux dispositions légales et réglementaires, si tant est démontré, par le tableau d'amortissement et par l'application du taux d'intérêt à chaque période mensuelle de remboursement et par la conversion au taux journalier, que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément à ces prescriptions ' ce qui précisément correspond au cas présent, comme explicité avec pertinence par la banque intimée, dans ses écritures (pages 7 à 10, 12 et 13).
La banque soutient donc que les intérêts conventionnels du prêt de monsieur et madame [D] ont bien été calculés conformément à ces prescriptions légales, ce qui n'est d'ailleurs pas utilement combattu par les appelants, lesquels ne rapportent nullement la preuve, qui leur incombe, d'un calcul lombard des échéances mensuelles complètes différent de celui effectué par la banque.
Certes, si calculer les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours est équipollent à calculer ces intérêts sur la base d'un mois normalisé et d'une année 365 jours, en revanche le calcul des intérêts courus pendant un nombre de jours autre que trente, différera selon qu'il est rapporté à une année lombarde ou une année civile.
Néanmoins, force est de constater que les emprunteurs ne font pas état d'un tel grief. Il sera simplement rappelé qu'à le supposer établi le calcul lombard des intérêts de l'échéance brisée n'emporterait qu'une différence minime et négligeable eu égard au montant total des sommes prêtées et au montant total des intérêts, de sorte que cette différence serait contractuellement inopérante et sans effet juridique, en ce qu'elle n'affecterait en rien le taux d'intérêt convenu entre les parties [monsieur et madame [D] ne proposent d'ailleurs aucune démonstration mathématique permettant de soutenir que les taux conventionnels fixés par écrit avec le CREDIT LYONNAIS seraient différents, une fois les intérêts recalculés sur 365 jours sur toute la durée de prêt] pas plus qu'il ne pourrait y avoir d'incidence sur l'exactitude du taux effectif global, au delà de la décimale. En outre l'erreur portant sur les intérêts de la première échéance dite 'brisée', même si elle est avérée, est sans incidence sur le calcul des intérêts des échéances mensuelles, courantes et complètes : la différence qui en résulterait n'a pas à être ré-imputée sur le capital, cette première échéance incomplète étant autonome par rapport à celles courantes qui vont suivre, en amortissement.
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La seule sanction encourue en cas de calcul des intérêts d'un prêt sur la base de l'année dite lombarde, est celle de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt, dans la proportion appréciée par le juge.
La question de la sanction applicable relevant d'une appréciation de fond, le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré monsieur et madame [D] irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts.
Monsieur et madame [D], qui ne rapportent pas la preuve de ce que les intérêts de leurs prêts auraient été calculés sur la base d'une année bancaire de 360 jours, doivent être déboutés de leur demande (subsidiaire) tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels.
Par conséquent, leur demande de dommages et intérêts 'pour perception abusive de sommes en application de taux d'intérêts conventionnels nuls' doit également être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner monsieur et madame [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société LE CREDITLYONNAIS, pour des raisons tenant à l'équité, la somme supplémentaire de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irréptibles exposés par elle en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré en ce que monsieur et madame [D] ont été déclaré irrecevables en leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts et en leurs demandes subséquentes ;
Statuant à nouveau,
et ajoutant au jugement déféré,
DIT y avoir lieu à statuer au fond, et déboute monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes en ce comprise la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ;
CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE monsieur [S] [D] et madame [J] [Z] épouse [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,