Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/200
N° RG 23/02369 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN2N
copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le26/02/2024
à
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N° RG 23/02369
DEMANDERESSES
Madame [O] [V] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SNARK FACTORY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/00160
DEMANDERESSES
Madame [O] [V] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [P] [J], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SNARK FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 14 novembre 2023, Madame [V] épouse [H] et Madame [B] veuve [V] (les consorts [V]) ont assigné la SAS SNARK FACTORY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- condamner la défenderesse à leur payer à titre provisionnel la somme de 117 061,88 euros au titre du loyer dû pour l’année 2022 majorée des intérêts de droit à compter du 19 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 09 février 2023 ;
- constater la résiliation du bail au 10 février 2023 et prononcer la déchéance subséquente de la défenderesse de ses droits et titres sur ledit bail ;
- déclarer qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le 10 février 2023 ;
- la condamner à leur verser à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 4 500 euros à compter du 10 février 2023 et jusqu’au mois suivant la signification de l’ordonnance ;
- ordonner la libération des lieux par la défenderesse et de tous occupants de son chef après remise des clés et établissement d’un état des lieux de sortie dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef et ce, avec le concours éventuel de la force publique ;
- condamner la défenderesse à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution ;
- débouter la défenderesse de toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
Les demanderesses exposent que par acte sous seing privé du 31 mars 2017, Madame [B] veuve [V], aux droits de laquelle elles viennent toutes deux à la suite d’un acte de donation partage du 29 septembre 2022 par lequel Mme [B] a cédé à Mme [H] la nue propriété de l’immeuble, a donné à bail à la SAS SNARK FACTORY des locaux à usage commercial situés [Adresse 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2017 moyennant un loyer annuel HC de 60 000 euros soumis à indexation, payable en quatre termes égaux de 15 000 euros le 1er des mois de janvier, avril, juillet et octobre ; qu’à compter du 2ème trimestre 2022, la locataire s’est acquittée irrégulièrement et incomplètement de ses loyers ; qu’elle s’est engagée le 03 juillet 2023 à régler son arriéré selon un échéancier qu’elle n’a pas respecté en dépit de la mise en demeure adressée le 19 octobre 2023 ; qu’elle est redevable d’un arriéré locatif important dont elles sont fondées à réclamer le paiement.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/02369.
L’affaire, appelée à l’audience du 11 décembre 2023, a fait l’objet de plusieurs renvois pour conclusions et échanges entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
La société SNARK FACTORY a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 19 décembre 2023.
Par acte en date du 18 janvier 2024, les demanderesses ont délivré assignation en intervention forcée à l’encontre de Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire de la société SNARK FACTORY.
La procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/00160.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- les demanderesses, le 26 janvier 2024, par des conclusions aux termes desquelles elles actualisent leur créance à la somme de 21 160,61 euros TTC et sollicitent la jonction entre les deux instances ;
- la SNARK FACTORY, le 15 janvier 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle sollicite à titre principal le débouté des demanderesses pour irrecevabilité de leurs demandes ; à titre subsidiaire, l’octroi de délais de paiement et en tout état de cause la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et le rejet de leurs demandes sur ce fondement.
Elle expose que la créance réclamée désormais, qui est postérieure au jugement d’ouverture, ne correspond pas à celle formée dans l’assignation ; que l’instance a été interrompue par l’effet du jugement conformément à l’article L.622-22 du code de commerce ; qu’elle ne peut être reprise qu’à l’issue de la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure ; qu’à défaut les demandes sont irrecevables ; qu’en outre, par l’effet du jugement de redressement judiciaire, son compte bancaire a été bloqué ; que les démarches effectuées pour ouvrir un compte dédié pour les besoins de la procédure n’ont pas encore abouti, de sorte qu’elle ne peut pas émettre de virement ; que la trimestrialité du paiement impacte lourdement sa trésorerie ; qu’une mensualisation favoriserait ses perspectives de redressement.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
Maître [J] , assigné à personne en qualité de mandataire judiciaire de la société SNARK FACTORY, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière et il a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu, à titre liminaire et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre sous le seul n° RG 23/02369 les instances n° RG 23/02369 et RG 24/00160.
sur la demande en paiement :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
La défenderesse soutient d’abord l’irrecevabilité des demandes au visa de l’article L.622-22 du code de commerce, aux termes duquel “ les instances en cours sont interrompues par l’effet du jugement jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire (…) dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.”
Dès lors cependant qu’en l’espèce, les demanderesses justifient à la fois avoir régularisé une déclaration de créance le 09 janvier 2024, et avoir appelé le mandataire dans la cause, le moyen doit être écarté, et les demandes déclarées recevables.
Les demanderesses ayant renoncé à réclamer le règlement de la dette antérieure à l’ouverture collective, la créance dont elles se prévalent, d’un montant de 21 160,61 euros TTC, correspond à la dette locative pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024, que la défenderesse ne conteste pas, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement.
sur l’octroi de délais :
La défenderesse fait valoir utilement que par l’effet du jugement de redressement judiciaire, son compte bancaire a été bloqué, l’empêchant temporairement d’émettre des virements. C’est par ailleurs à juste titre qu’elle allègue que la trimestrialité du paiement impacte lourdement sa trésorerie, et qu’une mensualisation favoriserait ses perspectives de redressement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande de délais, dans les conditions précisées au dispositif.
sur les autres demandes :
La défenderesse ne faisant pas l’objet d’une procédure collective à la date de la délivrance de l’assignation, et les demanderesses ayant régularisé la procédure à l’encontre du mandataire judiciaire, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. La défenderesse sera condamnée à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande sur ce fondement.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Ordonne la jonction, sous le seul n° RG 23/02369, des instances n° RG 23/02369 et RG 24/00160 ;
Déclare les consorts [V] recevables en leurs demandes
Condamne la SAS SNARK FACTORY à payer aux consorts [V] la somme de 21 160,61 euros TT au titre de sa dette locative pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024,
Accorde à la SAS SNARK FACTORY des délais de paiement ; dit qu’elle devra s’acquitter de sa dette en réglant :
la somme de 14 107,07 euros au 1er février 2024 ;la somme de 7 053,54 euros au 1er mars 2024
Dit qu’à défaut de règlement dans les délais fixés, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible
Condamne la SAS SNARK FACTORY à payer aux consorts [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Déclare l’ordonnance opposable à Maître [J], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SNARK FACTORY
Condamne la SAS SNARK FACTORY aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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