Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/03854 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UACL
AFFAIRE :
SMA SA
C/
[L] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° chambre : 3
N° RG : 14/01600
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Julien AUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SMA SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et Me Isabelle COUDERC, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
SARL LAZ EUROBAT
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2022, Madame Valentine BUCK, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2], Mme [Z] a confié la maîtrise d''uvre de conception à M. [O], et les travaux aux sociétés Laz Eurobat, assurée auprès de la société SMA, et Laz Bati bois, qui a notamment fourni la structure en bois.
Se plaignant de malfaçons et de non-conformités, Mme [Z] a assigné le 18 décembre 2013 les sociétés Laz Eurobat et Laz Bati bois ainsi que M. [O].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2014, M. [G] a été désigné en qualité d'expert.
Les sociétés Laz Eurobat et Laz Bati bois ont cessé leurs activités et la clôture des opérations de liquidation de la société Laz Bati bois a été effectuée selon procès-verbal d'assemblée générale du 24 mars 2015.
M. [G] a déposé son rapport le 29 juin 2018.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny pour statuer sur les demandes formulées contre M. [S] ès-qualités de liquidateur amiable de la société Laz Bati bois, a mis hors de cause M. [O], a dit que la réception tacite de l'ouvrage était intervenue en mars 2012 sans réserves et a condamné la société Laz Eurobat à payer à Mme [Z] les sommes de :
- 424 953,60 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 29 juin 2018 jusqu'au jugement,
- 10 200 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'architecte,
- 540 euros toutes taxes comprises au titre des frais du géomètre expert Techniques Topo,
- 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du bureau d'étude technique RBI,
- 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de la facture de la société ALF,
- 11 296,80 euros toutes taxes comprises au titre des frais de déménagement,
- 26 689,32 euros toutes taxes comprises au titre des frais de relogement,
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à capitaliser en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Le tribunal a également dit que la société SMA sera tenue de garantir son assurée la société Laz Eurobat des condamnations prononcées à son encontre, et a condamné la société Laz Eurobat à payer à Mme [Z] la somme de 16 391 euros au titre du trop versé dans le cadre du marché de travaux ; enfin, le tribunal a condamné la société Laz Eurobat, garantie par son assureur la société SMA, aux dépens et à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Il a retenu une réception tacite en mars 2012 aux motifs que le paiement intégral du prix du marché, la prise de possession par Mme [Z] et l'absence de protestation sur la qualité des travaux à cette date, établissaient la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux et le caractère contradictoire de la réception eu égard aux faits. Se basant sur l'expertise, le tribunal a relevé les nombreux désordres et non-conformités et a conclu, comme l'expert, que la seule solution réparatoire était la démolition-reconstruction, en considérant que les désordres étaient de nature décennale. Il a jugé que seules les sociétés Laz Eurobat et Laz Bati bois avaient engagé leur responsabilité mais que, la société Laz Bati bois étant dissoute et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, aucune demande ne pouvait être formulée contre elle. Sur la garantie de la société SMA, il a considéré que les conditions particulières du contrat d'assurance versées aux débats n'étaient pas signées et que la société SMA ne pouvait en conséquence opposer les clauses d'exclusion dudit contrat. Il a débouté Mme [Z] de ses demandes de préjudices de jouissance retenant qu'elle avait toujours occupé sa maison et que le seul léger inconfort qu'elle avait pu ressentir ne devait pas être indemnisé à plus de 3 000 euros. Mme [Z] a été déboutée de sa demande au titre du préjudice moral dans la mesure où elle n'établissait pas que la dégradation de son état de santé et la perte de son emploi avaient un lien avec les désordres affectant sa maison.
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La société SMA a interjeté appel le 6 août 2020 contre Mme [Z] et la société Laz Eurobat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 20 juin 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par ses dernières conclusions du 4 janvier 2022, la société SMA demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la réception tacite en mars 2012 sans réserves et en ce qu'il l'a condamnée à payer différentes sommes à Mme [Z] en réparation de ses préjudices ; elle sollicite sa mise hors de cause ; à titre subsidiaire, elle demande de déduire de toute éventuelle condamnation la somme de 22 068 euros au titre des travaux d'électricité, d'appliquer des franchises, de débouter Mme [Z] de son appel incident et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, Mme [Z] demande de confirmer partiellement le jugement ou, le cas échéant, par substitution de motifs sur la réception tacite, de prononcer la réception judiciaire au mois de mars 2020 (sic), d'infirmer le jugement sur l'évaluation des préjudices immatériels, et de condamner la société SMA à lui verser les sommes suivantes :
- au titre du préjudice immatériel, la somme de 80 040 euros pour la période de mars 2012 à mars 2022, et mensuellement celle de 667 euros d'avril 2022 jusqu'à la date de l'arrêt,
- au titre du préjudice moral, la somme de 100 000 euros.
Elle sollicite que le montant alloué au titre des travaux réparatoires soit actualisé selon l'indice du coût de la construction applicable à la date de l'arrêt à intervenir, d'ordonner au surplus à la société SMA d'instruire le sinistre déclaré par lettre recommandée le 17 juin 2021 sur les points suivants : les murs de la rampe d'accès au garage qui s'inclinent au point qu'ils menacent de s'effondrer, la terrasse en bois côté jardin, pourtant traitée pour l'extérieur, qui s'effondre également, les poutres de soutien de l'appentis côté rue, qui se dégradent également, et l'inclinaison du plancher du rez-de-chaussée qui empêche la fermeture de nombreuses portes dans toute la maison et ne respecte pas la planéité.
Elle demande enfin de condamner la société SMA à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel.
La société Laz Eurobat n'a pas constitué avocat. La société SMA a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Laz Eurobat, défaillante, les 30 septembre 2020 et 3 novembre 2020, par dépôt à l'étude d'huissier.
MOTIFS
Sur la réception
La société SMA soutient que l'assurance habitation souscrite en mars 2012 n'établit pas une réception, que les témoignages de voisins six ans après les faits sont critiquables, qu'à l'origine, Mme [Z] invoquait la responsabilité contractuelle des entreprises, et que les travaux n'étaient pas achevés en avril 2012. La société SMA fait valoir subsidiairement que la réception est intervenue avec les réserves résultant du courrier de la ville de [Localité 8] du 20 avril 2012 et celles listées dans l'assignation en référé expertise.
Se reposant sur les conclusions de l'expert, Mme [Z] soutient que les sociétés Laz Eurobat et Laz Bati bois ont exécuté leur marché, même si l'ouvrage est affecté de malfaçons et non-conformités, qu'elle a réglé les factures des deux entreprises chargées des travaux et qu'elle occupe la maison depuis mars 2012. Mme [Z] soutient n'avoir eu aucune idée des graves malfaçons et non conformités lors de son emménagement en mars 2012, la mairie de [Localité 8] lui ayant signalé des non-conformités le 20 avril 2012, l'expert ayant en outre découvert, en cours d'expertise, d'autres non conformités.
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C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu l'existence d'une réception tacite intervenue sans réserves au mois de mars 2012, Mme [Z] ayant réglé l'intégralité du montant des travaux le 24 février 2012, comme l'a relevé l'expert judiciaire à partir de tous les justificatifs produits par Mme [Z] (marchés, appels de fond, factures, déblocage de fonds Cetelem, relevés Cetelem, copie de chèques'), et ayant emménagé dans la maison en mars 2012, comme en attestent de manière circonstanciée deux voisins dont les déclarations sont corroborées par la circonstance que Mme [Z] a assuré son bien auprès de la GMF à effet du 1er mars 2012 ; Mme [Z] n'a à aucun moment contesté les travaux, avant de recevoir l'avis de non-conformité du 20 avril 2012 de la ville de [Localité 8], et de faire établir un procès-verbal d'huissier le 5 mai 2014 constatant des désordres.
La circonstance que, dans son assignation en référé expertise, Mme [Z] demandait que les entreprises soient condamnées à l'achèvement des travaux sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ne suffit pas à remettre en cause une réception tacite intervenue en mars 2012, sans réserves, aucun élément ne pouvant établir que les non-conformités relevées par la ville de [Localité 8] étaient apparentes en mars 2012 pour un maître d'ouvrage non professionnel, et que la plupart des désordres constatés par un huissier en mai 2014 et par l'expert dans son rapport (non-conformités ; fissures et trous en façades ; infiltrations ; étanchéité non réglementaire ; mauvaise ventilation ; désolidarisations des montants de porte ; mauvais raccordement des sanitaires ; conduit de cheminée bouché ; non conformité des regards d'eaux usées ; non conformité de la rampe d'accès au sous-sol ; dysfonctionnement de la VMC ; défauts de pose des sanitaires ; hauteur des marches inégale ; problèmes de raccordement ; pose du parquet non conforme) étaient également apparents en mars 2012.
La société SMA ne peut se prévaloir de l'exposé des faits du juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 novembre 2014 pour établir que Mme [Z] n'avait pas voulu réceptionner l'ouvrage en mars 2012. Si une facture invoquée par la société SMA de la société Laz Bati bois indique « chantier en cours », elle date du 15 février 2012, soit une date antérieure à celle retenue pour la réception en mars 2012.
Enfin, un courrier du 11 mars 2013 de la société Laz Eurobat indique que le chantier est « en cours » et « non réceptionné ». Toutefois, il ne contredit pas la volonté qu'a eue Mme [Z] de réceptionner en l'état les travaux dès le mois de mars 2012, même si des finitions n'étaient pas achevées.
Sur l'étendue de la garantie
La société SMA prétend que l'activité « électricité » n'est pas garantie au titre de la police de la société Laz Eurobat, et que, pour le cas où une somme serait mise à sa charge au titre des travaux de démolition et reconstruction, celle de 22 068 euros correspondant à la réfection de l'électricité devra être déduite.
Mme [Z] considère que la démolition reconstruction de la maison implique nécessairement la reprise de l'électricité. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la société SMA n'a pas produit les conditions particulières signées justifiant de l'acceptation des clauses d'exclusion par l'adhérent.
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Lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
En l'espèce, la société SMA ne conteste pas le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la société Laz Eurobat mais l'étendue de sa garantie ; et quelques désordres (désordres 44 et 49) concernent des travaux d'électricité.
Toutefois, pour justifier qu'elle ne couvre pas l'activité électricité de la société Laz Eurobat, la société SMA se contente encore en cause d'appel de produire des conditions particulières et générales non signées par cette entreprise. Elle ne prouve pas donc pas que sa garantie exclut l'activité électricité de la société Laz Eurobat.
Au surplus, Mme [Z] fait valoir à juste titre que les désordres affectant les travaux étrangers au lot électricité suffisent à justifier l'ensemble de la démolition et de la reconstruction et qu'il importe donc peu que la société SMA ne garantisse pas la responsabilité de la société Laz Eurobat pour ce qui concerne cette activité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société SMA à garantir les condamnations de la société Laz Eurobat.
Sur l'actualisation du coût de la construction
Les travaux de reconstruction n'ayant toujours pas été engagés, la condamnation en première instance en garantie de la société SMA au paiement de la somme de 424 953,60 euros à ce titre sera actualisée selon l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 29 juin 2018 et la date du présent arrêt.
La cour observe que Mme [Z] n'a pas signifié ses conclusions d'appel incident à la société Laz Eurobat de sorte que l'actualisation ne concerne que la condamnation de la société SMA
Sur le préjudice de jouissance
Se basant sur les constatations de l'expert sur l'état de la maison, Mme [Z] invoque une perte locative de 30 % et un préjudice de jouissance de mars 2012 jusqu'au complet paiement du montant des travaux et frais permettant le relogement.
La société SMA demande la confirmation des motifs du jugement.
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Alors que cela lui était demandé, l'expert n'a pas décrit de préjudice de jouissance de la maison, ou de certaines pièces de la maison.
Toutefois, il a relevé des infiltrations, des problèmes d'étanchéité et de ventilation, des radiateurs électriques pas assez puissants, l'inversion de l'eau chaude et de l'eau froide, des huisseries désolidarisées, le non-respect de la réglementation acoustique alors que la maison est située dans le couloir aérien de l'aéroport de [7].
Dans ces conditions, Mme [Z] a nécessairement subi un préjudice de jouissance de sa maison, depuis le mois de mai 2014, date du constat d'huissier jusqu'au présent arrêt. En l'absence d'éléments sur la valeur locative de la maison de 147 m² située à [Localité 8], ce préjudice de jouissance sera évalué sur la base de 300 euros par mois, sur 101 mois, soit au total 30 300 euros.
Le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne comprend pas de demande de condamnation au titre des frais à engager pour reloger la famille et des frais de déménagement et de garde-meubles. La cour n'est donc pas saisie de telles demandes dont il est fait allusion dans les motifs de ses conclusions.
Sur le préjudice moral
Au soutien de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, Mme [Z] expose craindre un incendie, avoir souffert de dépression et avoir perdu son emploi.
La société SMA demande la confirmation des motifs du jugement.
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Alors que la ville de [Localité 8] a souligné dès les mois d'avril 2012 des non-conformités de la maison, qui n'ont jamais été spontanément reprises par le constructeur, qu'un huissier et l'expert ont constaté les nombreux désordres liés à de nombreuses malfaçons, que seule la démolition et la reconstruction sont préconisées par l'expert pour les résoudre, que Mme [Z] a été contrainte d'engager une procédure judiciaire, les tracas et soucis engendrés, confirmés par le certificat du docteur [Y] du 19 juillet 2017, justifient que lui soit allouée la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral. Aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre les désordres et sa situation professionnelle.
Sur les nouveaux désordres
Mme [Z] fait valoir que les désordres se sont aggravés et qu'elle les a déclarés à la société SMA par lettre recommandée le 17 juin 2021. Elle demande que ses conclusions interrompent le délai de forclusion de la garantie décennale pour les désordres déclarés le 17 juin 2021, et qu'en cas de confirmation du jugement de première instance, il soit fait injonction à la société SMA d'instruire les quatre nouveaux désordres déclarés dans le délai de garantie décennale.
La société SMA répond que si le jugement est confirmé, Mme [Z] conservera le montant des travaux de démolition et reconstruction de la maison (versé en exécution du jugement attaqué) de sorte que toute instruction de la déclaration de sinistre du chef d'aggravation des désordres affectant la maison vouée à être démolie, devient inutile.
***
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 17 juin 2021 Mme [Z] a déclaré un nouveau sinistre auprès de la société SMA, que celle-ci n'a pas souhaité instruire dans l'attente de l'issue de la procédure en cours.
En revanche, dans le courriel du 24 août 2021, la société SMA a invité Mme [Z] à renouveler sa déclaration de sinistre « dans le cas où la cour d'appel confirmerait le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise ».
Dans la mesure où à aucun moment les parties ne contestent que la démolition et la reconstruction sont la seule manière de réparer les désordres et où, en tout état de cause, la société SMA n'a pas refusé définitivement d'instruire le nouveau sinistre déclaré par Mme [Z], celle-ci sera déboutée de sa demande d'injonction.
Sur les limites contractuelles
Faute pour la société SMA d'avoir produit les conditions générales et particulières signées du contrat d'assurance souscrit par la société Laz Eurobat, elle est mal fondée à opposer des franchises contractuelles dont elle ne précise pas, au demeurant, le montant.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt commande de condamner la société SMA aux dépens de l'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
1) condamné la société SMA à garantir la condamnation de la société Laz Eurobat à payer à Mme [Z] la somme de 424 953,60 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 29 juin 2018 jusqu'au jugement,
2) condamné la société SMA à garantir la condamnation de la société Laz Eurobat à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
3) débouté Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice moral.
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SMA à payer à Mme [Z], au titre de la garantie due à la société Laz Eurobat, la somme de 424 953,60 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction, avec indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 à compter du 29 juin 2018 et jusqu'au présent arrêt ;
CONDAMNE la société SMA à payer à Mme [Z] la somme de 30 300 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande d'injonction d'instruire le sinistre déclaré par lettre recommandée le 17 juin 2021 ;
CONDAMNE la société SMA à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,