Texte intégral
N° RG 20/03036 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7VS
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 04 juin 2020
RG : 18/04607
[K]
[V]
C/
S.A.S. DELTA MEUBLES A L'ENSEIGNE STORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [R] [K]
né le 04 Novembre 1958 à [Localité 5] (Vietnam)
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
Représenté par Me François GAULAIS, avocat au barreau de LYON, toque : 306
Mme [H] [V] épouse [K]
née le 24 Octobre 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François GAULAIS, avocat au barreau de LYON, toque : 306
INTIMEE :
Société DELTA MEUBLES A L'ENSEIGNE STORY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
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Date de clôture de l'instruction : 4 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2022
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant bon de commande du 29 mars 2015, M. [R] [K] et Mme [H] [V] épouse [K] (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Delta meubles (la société) un ensemble de meubles de salon et salle à manger, moyennant un prix total de 15 038,70 euros.
Les meubles ont été livrés le 16 septembre 2016 et le bon de livraison a été signé à côté de la mention dactylographiée « reçu en bon état et conforme ».
Par courriels des 18 septembre 2016, 28 octobre 2016 et du 14 février 2017, les acquéreurs se sont plaints de plusieurs désordres affectant un canapé, la table et le buffet.
Le 2 juin 2017, une entreprise de réparation a été mandatée par la société au domicile des acquéreurs pour procéder à une intervention sur le canapé.
Par de nouveaux mails des 21 décembre 2017 et 8 mars 2018, les acquéreurs se sont plaints de plusieurs défauts et ont sollicité la réparation des meubles ou leur remplacement.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, les acquéreurs ont assigné la société devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 4 juin 2020, les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2020, les acquéreurs ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2020, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- prononcer la résolution judiciaire de la vente à la date de l'assignation,
- condamner la société à leur restituer la somme de 15 038,70 euros, outre intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, dans le mois de la signification du jugement, et à venir récupérer les meubles vendus dans le même délai à leur domicile,
- condamner la société à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de constat de Maître [N], huissier de justice, en date du 18 mars 2018,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2020, la société demande à la cour de :
- rejeter l'appel des acquéreurs non fondé,
Par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner les acquéreurs à lui régler la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la résolution du contrat était prononcée en garantie des vices cachés et/ou pour défaut de conformité des biens,
- réduire à la somme de 5 000 euros le remboursement devant être alloué aux acquéreurs,
- rejeter les demandes en dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par les acquéreurs ou les réduire à la somme de 1 euro symbolique,
En tout état de cause,
- condamner les acquéreurs aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale de résolution de la vente pour vices cachés
Les acquéreurs font valoir que les biens acquis sont atteints de vices cachés, intrinsèques à la fabrication, qui existaient au moment de la vente et ne pouvaient être décelés à la livraison. Ils soutiennent que ces vices sont graves et rendent les meubles achetés impropres à leur destination normale, et qu'en tout état de cause, ils ne les auraient pas achetés s'ils en avaient eu connaissance.
La société réplique que les défauts dont se plaignent les acquéreurs étaient clairement identifiables à l''il nu s'ils avaient existé lors de la livraison. Elle ajoute que les vices allégués sont nés postérieurement à la livraison, vraisemblablement du fait d'une mauvaise utilisation des meubles, et qu'ils n'entraînent pas de trouble à l'usage important.
Réponse de la cour
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d'établir la preuve :
- de l'existence d'un vice inhérent à la chose d'une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
- du caractère caché de ce vice,
- de son antériorité à la vente.
En l'espèce, les acquéreurs se plaignent de plusieurs vices cachés qu'ils ne listent pas clairement dans leurs conclusions d'appel mais qui apparaissent être les suivants au vu des pièces produites aux débats :
(1) « un des deux canapés est bancal » et (2) « est déchiré à la jonction du pied et du canapé »,
(3) « la rallonge de la table [ne] se pousse pas jusqu'au bout une fois refermée »,
(4) « la porte [du buffet] est ébréchée suite au mauvais réglage [des] employés » et (5) une charnière du buffet s'est détachée,
(6) les coutures des deux canapés se déchirent.
(
S'agissant du défaut (1) affectant l'un des canapés, le premier juge a exactement rappelé que l'acheteur d'une chose qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie des vices cachés et en a justement déduit, en l'espèce, que les acquéreurs qui ont sollicité la réparation du désordre, ont signé le bon d'intervention du 2 juin 2017 et apposé la mention « Lu et approuvé » sous la mention « Cher Client, veuillez ne signer que si vous êtes satisfait et que la réclamation n'a la plus lieu d'être », ne peuvent plus se prévaloir de l'action en garantie des vices cachés pour ce défaut.
S'agissant du défaut (2), les acquéreurs ont, par mail du 14 février 2017, indiqué que le canapé était déchiré à la jonction du pied et du canapé et ont sollicité son remplacement à l'identique ou le remboursement total du salon. La cour observe toutefois que ce désordre n'est pas mentionné dans le procès-verbal de constat établi le 19 mars 2018 par Maître [N], huissier de justice à [Localité 4], à la demande des acquéreurs, de sorte que la preuve de l'existence même de ce vice n'est pas rapportée. A supposer le vice établi, force est de relever que la preuve de son antériorité à la vente n'est pas davantage rapportée, les acquéreurs n'ayant signalé ce défaut que cinq mois après la livraison du meuble et aucune expertise ou avis technique n'étant produit aux débats pour démontrer que le vice préexistait en germe à la vente. Enfin, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, ce désordre, à le supposer établi, n'est pas de nature à rendre le canapé impropre à son usage normal ou à en diminuer fortement cet usage.
S'agissant du défaut affectant la table (3), il ressort du procès-verbal de constat précité que « sur la table livrée qui est rectangulaire (180x100) un panneau coulissant contient sur une extrémité deux rallonges encastrées. Une fois les rallonges refermées on ne peut pas jointer parfaitement le bout de la table. Il y a un jeu d'environ 0,3 à 0,5 cm sur toute la largeur ». C'est à tort que le premier juge a considéré que la présence d'un impact sur la table relevé par l'huissier de justice ne permettait pas d'exclure que les acquéreurs aient eux-même détérioré la table et que cette absence d'antériorité du défaut à la vente était corroborée par le fait que ce défaut est visible à l'oeil nu et que les acquéreurs n'ont émis aucune réserve à ce sujet lors de la livraison du bien. En effet, force est de constater que les acquéreurs ont, dès le 18 septembre 2016, soit deux jours après la livraison de la table, signalé à la société que « la rallonge de la table ne se pousse pas jusqu'au bout une fois refermée ». Il apparaît, en revanche, que ce défaut était apparent et non caché et que le faible jeu constaté par l'huissier de justice (compris entre 0,3 et 0,5 cm) n'est pas de nature à constituer un vice d'une gravité suffisante pour rendre la table impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage, de sorte que les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter la résolution de la vente de la table sur le fondement de la garantie des vices cachés.
S'agissant des défauts affectant le buffet (4 et 5), la cour relève que la porte signalée ébréchée par les acquéreurs par mail du 28 octobre 2016 a été remplacée le 27 juillet 2017 et que si les appelants soutiennent que les nouvelles portes installées sont également ébréchées, ce défaut n'est pas mentionné par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 19 mars 2018. La cour observe encore que le problème de charnière a été signalé plusieurs mois après le changement des portes et qu'en l'absence d'expertise, il n'est pas possible de déterminer si le défaut est la conséquence d'un vice caché, d'un mauvais montage de la porte ou d'une utilisation anormale du meuble par les acquéreurs.
Enfin, s'agissant des désordres affectant le revêtement des canapés (5), les acquéreurs ont, par mail du 21 décembre 2017, signalé pour la première fois qu'ils venaient « de constater également des défauts sur les deux canapés », précisant que « ça se déchire au niveau des coutures ». Dans son procès-verbal de constat du 19 mars 2018, l'huissier de justice relève que « sur quatre coussins servant de dossiers, les coutures sont très tendues et ont tendance à se déchirer. Sur un coussin, les coutures sont déjà déchirées ». Toutefois, en l'absence d'éclairage technique sur la cause de ces désordres apparus quinze mois après la livraison des meubles, la cour n'est pas en mesure de déterminer s'ils sont la conséquence d'un vice caché ou de l'utilisation quotidienne des canapés par les acquéreurs.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des acquéreurs tendant à la résolution de la vente des meubles pour vices cachés.
2. Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente pour défaut de conformité
Les acquéreurs sollicitent, à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement des articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation. Ils font valoir qu'ils ont émis des réserves deux jours après la livraison, soit dans le délai contractuel de trois jours, et que les désordres allégués, par leur ampleur et la proposition par le vendeur de les réparer, suffisent à démontrer la non-conformité du bien vendu.
La société réplique que la signature du bon de livraison sans réserves par les acquéreurs atteste que l'ensemble de salon / salle à manger a été reçu en bon état et qu'il était conforme à leur commande. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d'un défaut de conformité, alors qu'elle-même n'a jamais failli à ses obligations ni à ses engagements, en faisant au contraire tout son possible pour satisfaire ces clients difficiles.
Réponse de la cour
Le contrat de vente datant du 29 mars 2015, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction applicable avant le 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il en résulte que les articles L. 217-4 à L. 217-14 du code de la consommation visés par les acquéreurs, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, ne sont pas applicables au litige.
Aux termes des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Selon l'article L. 211-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Et selon l'article L. 211-9, en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.
Enfin, l'article L.211-10 dispose que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les acquéreurs ont, dans le délai de six mois à partir de la délivrance des biens, signalé à la société les défauts suivants :
- le 18 septembre 2016 : l'un des deux canapés est bancal et la rallonge de la table ne se pousse pas jusqu'au bout une fois refermée,
- le 28 octobre 2016 : la porte du buffet est ébréchée suite au mauvais réglage des employés,
- le 14 février 2017 : l'un des deux canapés est déchiré à la jonction du pied et du canapé.
Ainsi qu'il a été énoncé plus avant, le défaut affectant la stabilité du canapé et celui affectant la porte du buffet ont été réparés par la société qui a fait intervenir une entreprise le 2 juin 2017 pour régler le pied du canapé et a procédé au changement des portes du buffet le 27 juillet 2017.
Les défaut affectant la rallonge de la table et le revêtement du pied du canapé sont des défauts mineurs qui ne peuvent être qualifiés de défaut de conformité et ne sauraient, surtout, justifier le prononcé de la résolution de la vente, étant rappelé que le constat d'huissier du 19 mars 2018 ne fait pas mention d'un désordre affectant le pied du canapé.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente pour défaut de conformité.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Compte tenu de la solution donnée au litige, les acquéreurs sont nécessairement déboutés de ce chef de demande.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les acquéreurs, partie perdante, sont condamnés aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [K] à payer à la société Delta meuble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT