Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/02701 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXNR
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
c/
S.A.S. A2A SERVICES
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 09 fevrier 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00609) suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. A2A SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par devis des 27 octobre, 2 et 16 novembre 2020 (respectivement n° DE202022, DE 0202016 et DE 202026), la Sas A2A Services a proposé des prestations sur différents chantiers à la Sas Immobilière Sud Atlantique pour des montants de 1.551,47 €, 15.730,61 € et 2.042,38 €.
Disant les travaux réalisés, la Sas A2A Services a émis trois factures le 12 janvier 2021 pour des montants de 1.551,47 €, 15.730,33 € et 2.042,38 €
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2021, la Sas A2A Services a fait assigner en référé la SAS Immobilière Sud Atlantique aux fins notamment de la voir condamner à lui verser les sommes de 19.324,18 € à titre de provision avec intérêts au taux légal, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme provisionnelle de 19.324,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021;
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme provisionnelle de 1.500 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique aux entiers dépens de l'instance.
La Sas Immobilière Sud Atlantique a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2022.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, la Sas Immobilière Sud Atlantique demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 mai 2022 précitée en ce qu'elle a :
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme provisionnelle de 19.324,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021 ;
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme provisionnelle de 1.500 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau
- Juger qu'aucun bon de commande n'a été signé et aucun contrat n'a été conclu entre les parties à la présente instance ;
- Juger qu'aucun quitus d'intervention ou procès-verbal de réception n'a été signé entre les mêmes ;
- Juger sans cause la créance invoquée par la Sas A2A Services ;
- Débouter cette dernière de toutes ses demandes à son encontre ;
Y ajoutant,
- Condamner la Sas A2A Services à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et en appel.
Par conclusions déposées le 16 août 2022, la Sas A2A Services demande à la cour de :
- Confirmer intégralement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce le 10 mai 2022 en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Immobilière Sud Atlantique à lui régler la somme provisionnelle de 19.324,18 € ;
- condamné la SAS Immobilière Sud Atlantique à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
- condamné la SAS Immobilière Sud Atlantique à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SAS Immobilière Sud Atlantique aux entiers dépens ;
- condamner la SAS Immobilière Sud Atlantique à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l'existence d'une contestation sérieuse.
L'article 873 du code de procédure civile prévoit que ' Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La Sas Immobilière Sud Atlantique reproche à la décision du 10 mai 2022 de ne pas avoir relevé de contestation sérieuse alors qu'elle conteste non seulement l'existence de relations contractuelles entre les parties, mais également la réalité des travaux réalisés.
Elle estime que le premier juge a relevé une contestation importante de la réalité de la créance, mais n'en a pas tiré les conséquences légales, et a donc violé les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.
***
La cour constate tout d'abord que l'appelante ne remet pas en cause les mails en date des 28 et 30 novembre 2020 relatifs aux trois bons de commande lors desquels elle sollicite le déplacement du responsable de la société intimée afin de venir sur un des chantiers afin de préparer l'intervention de cette partie (pièces 4 à 6 de l'intimée). Mieux, il a été répondu au premier mail de l'appelante quant au dossier administratif pour la commande supérieure à un montant de 5.000 €, montrant que l'échange avait été satisfaisant.
Il doit d'ailleurs être tiré de cet échange de mail un début d'exécution de la prestation, du fait du déplacement pour l'intervention effectuée.
S'agissant d'actes de commerce au sens de l'article L.110-3 du code de commerce, ceux-ci peuvent être prouvés par tout moyen.
La réalité des contrats et leur exécution ne sauraient être remise en cause de ce fait.
De même, quand bien même il serait relevé une 'approche juridique étoffée', un argumentaire, aussi élaboré soit-il en droit, s'il est non fondé dans les faits, ne saurait constituer une contestation sérieuse.
Cette argumentation de l'appelante sera donc rejetée.
En revanche, il doit être rappelé qu'excède ses pouvoirs la juridiction qui, saisie en référé, fait droit à une demande de dommages et intérêts, et non de provision.
C'est pourquoi, la demande de dommages et intérêts faite sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ne pourra être que rejetée.
II Sur l'absence de relation contractuelle.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant qu'une partie ne peut se faire de preuve à elle-même.
Il résulte de l'article 1103 du code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La Sas Immobilière Sud Atlantique conteste l'existence des contrats en retenant qu'il s'agit d'un marché à forfait et que si la preuve peut être établie par tous moyens entre commerçants, ce principe cède si l'acceptation du contrat est conditionnée à la signature d'un contrat écrit.
Elle retient ainsi avoir exigé que deux originaux des bons de commande lui soient retournés signés par les deux parties et validés par la société intimée, qu'un quitus des interventions réalisées et des photos des interventions commencées lui soit donné.
Elle relève que les bons de commande ne lui ont pas été retournés comme en atteste son mail du 20 novembre 2020 et que les commandes ne devaient être réalisées qu'une fois ces documents établis, alors qu'ils ne l'ont pas été.
Elle note que ce formalisme n'a pas été respecté, notamment en ce que les bons de commande n'ont jamais été signés et que le courriel en date du 30 novembre 2020 ne démontre pas d'accord sur les contrats proposés, alors qu'elle a reproché à la partie adverse le 2 décembre 2020 d'avoir débuté les travaux en l'absence de signature des bons de commande.
***
Il revient à la partie qui invoque un tel contrat la charge de rapporter la preuve de l'existence d'une convention à forfait. Lors de la présente instance, cet élément est invoqué par l'appelante qui ne justifie d'aucun élément en ce sens. La Sas Immobilière Sud Atlantique ne démontre pas davantage avoir réclamé à sa cocontractante un quitus ou des photos des interventions finalisées ou commencées.
Il est exact que la même partie ne prouve pas avoir contractuellement exigé des preuves supplémentaires ou des conditions non remplies avant de signer le contrat, les documents administratifs sollicités par ses soins ayant été retournés et n'ayant fait l'objet d'aucune observation de sa part (pièce 5 de l'intimée). En outre, il n'a été prévu aucune convention de preuve, alors même que celle-ci aurait dû faire l'objet d'un écrit.
Il en résulte qu'aucun grief élevé à l'encontre de l'ordonnance attaqué n'est fondé en fait.
La décision des premiers juges sera donc confirmée à propos de la condamnation au versement de la provision objet du litige.
III Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sas Immobilière Sud Atlantique, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la Sas Immobilière Sud Atlantique soit condamnée à verser à la Sas A2A Services la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 mai 2022, sauf en ce qu'elle a condamné la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme provisionnelle de 1.500 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de dommages et intérêts faite par la Sas A2A Services à l'encontre de la Sas Immobilière Sud Atlantique sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ;
y ajoutant,
CONDAMNE la Sas Immobilière Sud Atlantique à verser à la Sas A2A Services la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Immobilière Sud Atlantique aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment