Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03735 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS6E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04796
APPELANTE
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain GOMES TAVARES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Chahaida YANNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
MDPH DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Y] [I] d'un jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (la MDPH).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que [Y] [I] a contesté la décision de la MDPH du 7 novembre 2017 lui notifiant un refus du complément de ressources, l'incapacité de l'intéressée étant de moins de 50'%.
Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité, avant dire droit, a pris acte de la proposition d'un taux de 20'% somatique et ordonné le renvoi à une formation de jugement disposant de la présence d'un médecin consultant en psychiatrie.
Le dossier ayant été transmis au tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 2 octobre 2019, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale écrite.
Le médecin-consultant a rendu son rapport le 10 décembre 2019, au terme duquel il conclut que le taux d'incapacité peut être évalué de 20 à 45'%.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré [Y] [I] non fondée en ses demandes et l'a déboutée, rappelant que le coût de la consultation médicale sera pris en charge par la CPAM de [Localité 6]
Le jugement a été notifié à [Y] [I] le 13 janvier 2021, qui en a relevé appel le 14 avril 2021.
À l'audience, [Y] [I], représentée par son conseil, a fait déposer et soutenir oralement des conclusions invitant la cour, au visa des articles L.'144 et de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, à':
-'Constater que le taux d'incapacité permanente retenu par la MDPH de moins de 50'% est sous évalué, compte tenu du retentissement important de ses troubles sur sa vie sociale et son autonomie individuelle';
-'Constater que le taux d'incapacité permanente réel s'élève au moins à 80'% au regard de la difficulté qu'elle éprouve à assurer l'accomplissement des tâches du quotidien sans aide humaine';
-'Condamner la MDPH à lui verser la somme de 5'000'euros au titre du préjudice moral subi';
-'Ordonner une expertise médicale complémentaire confiée à un médecin expert qui sera désigné par la cour avec pour mission': de l'entendre, de se faire communiquer tout document utile, d'évaluer son taux d'incapacité permanente, d'évaluer les répercussions que cette situation entraîne sur les activités tant professionnelles que personnelles notamment sur sa nécessité d'être aidée au quotidien';
-'Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La MDPH, représentée par son mandataire, a déposé et développé oralement à l'audience des conclusions au terme desquelles elle demande à la cour de rejeter le recours formé par [Y] [I] et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2020.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties, visées à l'audience par le greffe, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement du 16 décembre 2019 a été notifié à [Y] [I] le mercredi 13 janvier 2021, laquelle en a relevé appel le mercredi 14 avril 2021.
Elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le jeudi 11 février 2021 (la décision d'aide juridictionnelle mentionnant à tort une demande au dimanche 14 février 2021).
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à [Y] [I] par décision du 19 mars 2021, de sorte que l'appel interjeté le 14 avril suivant est recevable.
Sur le fond :
L'article L.'821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que':
«'Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
«'Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L.'821-1':
«'-'dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.'146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret';
«'-'qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret';
«'-'qui disposent d'un logement indépendant';
«'-'qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
«'Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L.'815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L.'821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
«'Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L.'821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L.'815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
«'Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
«'Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
«'Les dispositions de l'article L.'821-5 sont applicables au complément de ressources.'»
L'article D.'821-1 du même code dispose que':
«'Pour l'application de l'article L.'821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80'%.
«'Pour l'application de l'article L.'821-2 ce taux est de 50'%.
«'Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.'»
Le taux d'incapacité doit être apprécié à la date de la demande d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En particulier, cette annexe énonce que':
«'Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4)':
«'-'forme légère': taux de 1 à 15'%';
«'-'forme modérée': taux de 20 à 45'%';
«'-'forme importante': taux de 50 à 75'%';
«'-'forme sévère ou majeure': taux de 80 à 95'%.
«'Il convient de rappeler que les seuils de 50'% et de 80'%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
«'Un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
«'Un taux d'au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.'»
En l'espèce, la MDPH n'a pas reconnu à l'intéressée, âgée de 23 ans à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente d'au moins 50'%. Lors de la première audience devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le médecin-consultant de la juridiction a conclu à un taux d'incapacité permanente somatique de 20'%.
La MDPH fait valoir que l'intéressée présente une gonalgie gauche quotidienne (chirurgie synoviale du genou gauche) et une boiterie à la marche (périmètre de marche à 200 mètres), qu'elle s'oriente dans le temps et l'espace et est autonome dans les activités de la vie quotidienne et qu'elle bénéficie d'un traitement à base d'antalgiques et d'anti-inflammatoires non stéroïdiens.
[Y] [I] a fait valoir, outre ses difficultés somatiques l'empêchant de mener une vie sociale normale et affectant sa vie quotidienne et l'empêchant de travailler, une altération de sa santé mentale en invoquant des troubles de type anxiodépressif importants, outre un retard mental. Elle indique que malgré ses sollicitations, son médecin traitant n'a pas souhaité communiquer un justificatif de cet état en invoquant le respect du secret médical.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité a ordonné une consultation médicale psychiatrique afin de compléter le taux retenu au regard de la santé mentale de l'intéressée. Après transmission du dossier au tribunal judiciaire, une consultation médicale écrite a été ordonnée.
Le rapport de consultation médicale du 25 octobre 2019, déposé le 10 décembre 2019, indique que':
«'La présentation du sujet est bonne, il s'exprime sans difficulté particulière.
«'Le sujet ne présente pas d'altération des capacités intellectuelles, tous les mécanismes cognitifs de base sont en place et efficients.
«'Nous n'avons pas retrouvé sur le plan psychoaffectif de confusion mentale, pas de syndrome délirant.
«'Sur le plan thymique, le sujet, le jour de notre examen, présentait des troubles de type anxiodépressif.
«'Nous n'avons pas objectivé de ralentissement idéo-moteur, pas d'inhibition, pas d'isolement social.
«'Le sujet n'est pas apragmatique.
«'Le contact est facile.
«'Le sujet répondra de façon cohérente et adaptée.
«'Nous n'avons pas constaté d'autre pathologie psychiatrique associée, en particulier pas d'élément de type psychotique.
«'Sur le plan du traitement':
«'L'intéressée n'a aucun suivi psychiatrique, aucun traitement psychotrope.
«'Elle déclare avoir été suivie par un psychiatre (date non précisée) arrêt car ne pouvait pas se déplacer.
«'Discussion des points soumis
«'L'intéressée présente un syndrome anxiodépressif.
«'Elle n'a aucun traitement.
«'Nous n'avons pas de notion d'hospitalisation en milieu psychiatrique.'»
À hauteur de cour, la MDPH a versé sous enveloppe cachetée le certificat médical du 11 janvier 2017 du médecin traitant de l'appelante joint à la demande initiale. Avec l'autorisation d'[Y] [I], l'enveloppe a été ouverte et la cour a pris connaissance des termes du certificat médical du médecin traitant de l'intéressée.
Il en ressort, outre les points déjà évoqués par la MDPH, que l'appelante ne rencontrait de difficultés pour son entretien personnel que pour faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller sans que cela ne justifie une aide humaine totale ou partielle'; qu'elle avait des difficultés de communication'; qu'elle n'avait pas de difficultés de cognition'; que la vie quotidienne et domestique (travaux ménagers, courses, préparer un repas, gérer son budget, faire des démarches, etc.) ne posait pas de difficultés'; et que les difficultés de déplacement et de communication avaient un retentissement sur l'emploi.
[Y] [I] ne verse aucune pièce contemporaine ou antérieure à la date de la demande, à l'exception des pièces n°5 et 11 en rapport pour la première avec sa pathologie du genou gauche (2015) et pour la seconde avec ses problèmes visuels (2014), lesquelles contredisent ni le certificat médical initial du 11 janvier 2017 ni le rapport de la consultation médicale du 19 décembre 2020.
Elle ne produit donc à l'audience aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-consultant psychiatre qui va dans le même sens que le certificat de son propre médecin-traitant et ne permet pas de porter le taux d'incapacité permanente somatique et psychique à plus de 50'%.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui, par des motifs pertinents, a retenu que le taux d'incapacité permanente partielle d'[Y] [I] était compris entre 20 et 45'% au regard du rapport du médecin-consultant qui a examiné l'intéressée et a pris connaissance des éléments médicaux auxquels il fait expressément référence.
La demande de complément de ressources ne pouvait pas prospérer à la date de la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts :
[Y] [I] n'établit aucune faute de la MDPH qui serait à l'origine d'un préjudice. Sa demande en dommages et intérêts ne peut être que rejetée.
Sur les dépens :
L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
CONFIRME le jugement rendu';
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par [Y] [I]';
CONDAMNE [Y] [I] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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