Texte intégral
N° RG 22/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGG2
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 DECEMBRE 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le juge de l'execution d'Evreux en date du 14 juin 2022
DEMANDERESSES :
SARL REALISATIONS IMMOBILIERES ANDRES
RCS d'Evreux 343 199 881
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
SCI FABEA
RCS d'Evreux 379 391 667
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 09 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffière,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 14 décembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffière présente lors du prononcé.
*****
M. [R] [T], éleveur de chevaux, exploite des parcelles à [Localité 15]. Par acte d'huissier du 27 novembre 2019, la Sci Fabéa et la Sarl Réalisations immobilières Andres lui ont fait délivrer un congé à effet du 1er mai 2021 pour obtenir la libération des propriétés sur une superficie de 5 hectares 97 ares et 24 centiares.
Par requête du 27 février 2020, M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux en contestant les conditions de la rupture du bail dont il se prévaut à l'encontre de la Sci Fabéa et de la Sarl Réalisations immobilières Andres.
Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [T] en remboursement d'un trop perçu de fermages,
- prononcé la nullité du congé délivré le 27 novembre 2019 par la Sci Fabéa et la Sarl Réalisations immobilières Andres à M. [T] et portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à [Localité 15],
- reconnu le bénéfice à M. [T] d'un bail rural verbal commencé au 1er mai 2012 sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à [Localité 15] appartenant à la Sci Fabéa,
- débouté M. [T] de sa demande de reconnassance de bail rural verbal sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 15] et appartenant à la Sci Fabéa,
- débouté M. [T] de sa demande de réintégration dans les parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 15],
- enjoint à M. [T] de libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées à [Localité 15] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution,
- prononcé la résiliation du bail consenti à M. [T] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à [Localité 15] appartenant à la Sci Fabéa,
- ordonné l'expulsion de M. [T] des parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] situées à [Localité 15] dans un délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement, laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution,
- à défaut de libération des terres, condamné M. [T] au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- condamné M. [T] à payer à la Sci Fabéa la somme mensuelle de 100 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à libération totale des lieux,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- débouté la Sci Fabéa et la Sarl Réalisations immobilières Andres de leur demande en paiement au titre de l'arriéré de fermages,
- débouté M. [T] de sa demande de remise de factures,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [R] [T] a formé appel le 27 septembre 2021 par lettre recommandée avec avis de réception enregistrée le 29 septembre 2021.
Par assignation en référé délivrée le 11 octobre 2022 et dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la Sarl Réalisations immobilières Andres et la Sci Fabéa sollicitent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, la condamnation de M. [T] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles exposent que M. [T] n'a pas exécuté la décision à la suite de la notification du jugement par le greffe et qu'en conséquence, une signification est intervenue par exploit d'huissier du 7 décembre 2021 portant commandement d'avoir à libérer les lieux ; que cet acte n'a pas provoqué le départ de l'occupant qui en outre ne paie pas l'indemnié d'occupation de 100 euros par mois ; que M. [T] ne fait valoir aucun argument sérieux pour s'opposer au déplacement de ses six chevaux ; que la difficulté principale pour M. [T] est de se déclarer éleveur alors qu'il ne dispose d'aucun lieu pour exercer l'activité.
Elles précisent que depuis l'été 2022, M. [T] a retrouvé un herbage à louer à proximité de de 2 hectares, 69 ares permettant d'accueillir les animaux mais n'y a affecté que deux chevaux ; que M. [T] dispose en réalité d'opportunité d'achat ou de location de prairies ; qu'il ne démontre pas ainsi que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elles contestent l'argumentation de M. [T] selon laquelle leur demande serait irrecevable dans la mesure où la cour aurait répondu à leur saisine en précisant qu'en l'absence de conseiller de la mise en état, la juridiction n'était pas compétente ; qu'au contraire, elles sont recevables et bien fondées à saisir le premier président ; que la mise en oeuvre d'un calendrier de procédure devant la chambre compétente ne fait pas obstacle à la saisine du premier président ; que leurs conclusions d'intimées ont été notifiées le 4 novembre 2022 ; que la décision a été signifiée à M. [T] contrairement à ses allégations, peu importe l'intitulé de l'acte dans la mesure où le jugement a été remis lors de la délivrance du commandement ; qu'enfin, les chances de réformation de la décision ne constituent pas un critère dans le cadre de l'application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, M. [T] demande à la juridiction de :
- déclarer irrecevable la demande des Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres,
- déclarer mal fondée la demande des Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres,
- débouter les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres de leur demande de radiation,
- condamner in solidum les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres aux dépens.
Il fait valoir que lorsqu'il a lui-même saisi le premier président en suspension de l'exécution provisoire, les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres auraient dû solliciter la radiation de l'affaire devant la juridiction de sorte qu'elles sont désormais irrecevables à saisir le premier président d'une demande de radiation de l'affaire ; que la demande formée postérieurement à l'ordonnace du premier président ne peut être reçue.
Il rappelle que le magistrat de la chambre compétente a non seulement déclaré la demande irrecevable faute de conseiller de la mise en état en la matière mais a aussi imposé aux intimées de conclure au fond pour le 8 novembre 2022 ; qu'en conséquence, la demande de radiation est irrecevable.
Sur le fond, M. [T] expose de façon détaillée les difficultés pour trouver des parcelles à louer ou à acheter constituant une impossibilité d'exécuter le jugement. Il soulève les moyens tirés :
- du défaut de signification du jugement,
- de l'absence de commandement de quitter les lieux conforme à l'article R 411-1 du code de procédure civile,
- de la nullité du commandement de quitter les lieux en ce que l'acte du 7 décembre 2021 ne reprend pas les termes du titre exécutoire, fait commandement 'immédiatement et sans délai'.
Il développe les moyens sérieux de réformation du jugement relatifs à la nullité du congé en ce qu'il n'a pas été délivré 18 mois à l'avance, n'a pas été délivré à la bonne date, n'est pas délivré par le propriétaire, à la demande reconventionnelle en résiliation du bail des Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres. Il souligne les troubles de jouissance causés par les associés des Sci Fabéa et Sarl Réalisations immobilières Andres et soutient par ailleurs avoir payé les fermages dus. Il reprend le débat sur la reconnaissance sollicitée d'un bail rural sur les parcelles occupées.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Sur la recevabilté de la demande de radiation
L'appel d'un jugement prononcé par le tribunal paritaire des baux ruraux relève de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile et non de la procédure ordinaire prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile à laquelle font référence les articles 905-2, 909, 910 et 911 susvisés.
S'agissant du premier moyen, présenté comme une fin de non-recevoir, tiré de l'obligation de former une demande reconventionnelle dans le cadre de l'instance relative à la suspension de l'exécution provisoire, il suffit de constater que la sanction alléguée n'est prévue par aucun texte concernant cette hypothèse. Le moyen ne peut prospérer en l'absence de fondement juridique.
Au contraire, sur assignations en référé du 10 mai 2022, par ordonnance du magistrat délégué par la première présidente du 6 juillet 2022, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [T] a été déclarée irrecevable, le jugement entrepris exécutoire par provision devant être en conséquence exécuté. L'inaction de
M. [T] au cours de l'été 2022 est à l'origine de la demande de radiation formée le 26 août 2022 et présentée à tort devant le magistrat délégué en application de l'article 940 du code de procédure civile.
S'agissant ainsi du second moyen tiré de la décision du magistrat du 6 octobre 2022, il convient de relever que ce dernier a rappelé dans son ordonnance les termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'absence de conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire et donc la compétence exclusive du premier président pour déclarer irrecevable la demande de radiation soumise au magistrat chargé d'instruire la procédure au visa de l'article 940 du code de procédure civile.
Conformément à cette décision, les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres ont donc fait assigner, dès le 11 octobre 2022, M. [T] afin d'obtenir la radiation de l'affaire.
Le moyen tiré de la notification de conclusions au fond avant expiration du délai pour conclure fixé, par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au 8 novembre 2022 est inopérant puisque les textes ci-dessus sanctionnant une saisine tardive de la juridiction concernent la procédure avec représentation obligatoire et que de façon purement factuelle, la saisine de la juridiction de la première présidente est intervenue avant la notification de conclusions au fond.
Les moyens tirés de fins de non-recevoir alléguées seront dès lors rejetées.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le défaut d'exécution de la décision est démontré par :
- les constats de Me [V], huissier de justice, des 7 décembre 2021, 4 mars 2022, 25 août 2022 quant à l'absence de libération des parcelles,
- l'absence de sommes versées aux demanderesses, à tout le moins consignées entre les amins de son avocat, par M. [T] au titre de l'indemnité d'occupation.
M. [T] conteste l'obligation d'exécuter le jugement faute de signification, de commandement de libérer les lieux conforme à la décision entreprise et aux textes applicables. Il se prévaut du jugement prononcé le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux qui a débouté les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres de leurs demandes relatives à l'astreinte en considérant que le jugement entrepris exigeait une signification du jugement dont il n'était pas justifié, que l'acte portant commandement du 7 décembre 2021 ne pouvait valoir signification.
Le jugement entrepris prévoit expressément la signification du jugement 'laquelle devra être réalisée à la diligence de la partie en poursuivant l'exécution' alors même que la notification de la décision par le greffe est applicable en la matière.
Les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres ne produisent pas de signification de la décision entreprise dans les formes exigées par les articles 675 et suivants du code de procédure civile. Le seul acte communiqué est un exploit d'huissier du 7 décembre 2021 visant certes, la production d'une copie du jugement, comme l'indiquent les demanderesses mais ne rappelant aucune des modalités d'exécution du jugement pourtant rigoureusement définies. Les mentions sont mêmes contraires à la décision car le délai de deux mois d'exécution qui ne court qu'à compter de la signification, n'est pas rappelé de sorte qu'il est notifié, à tort, un 'commandement de faire', de libérer 'immédiatement et sans délai' les parcelles.
En l'absence d'exécution possible de la décision, ce en l'absence des actes conformes au dispositif du jugement entrepris, il ne peut être reproché à l'appelant l'inexécution alléguée.
La demande de radiation sera dès lors rejetée.
Sur les frais de procédure
Les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres succombent à l'instance et en supporteront les dépens in soldium.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [T].
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare recevable mais infondée la demande de radiation de l'affaire,
Déboute les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres de leur demande,
Déboute M. [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les Sci Fabéa et Sarl réalisations immobilières Andres aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,