Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57QR
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
FONCIERE DU MOULIN VERT
venant aux droits de SCIPA
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT, avocats au barreau DU VAL DE MARNE
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57QR
Vu l’assignation du 3 septembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Foncière du Moulin Vert à M. [D] [H], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 6 septembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 2], conclu le 1er février 1998, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 26 juin 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de 2 mois,
< le condamner à payer la somme actualisée de 11 168,90 € au titre des sommes dues le 20 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, ainsi que 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Foncière du Moulin Vert ne s’oppose pas à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire ; s'agissant de la cuisine, elle indique qu'il n'y a jamais eu de déclaration de sinistre, de doléance ou de réclamation de la part du preneur et qu’il lui a maintenant été demandé de faire sa déclaration de sinistre, auprès de son assurance.
M. [H] demande la suspension de la clause résolutoire. Il se plaint d'une grosse fuite d'eau dit que tout est à refaire dans la cuisine et souhaiterait que l’appartement soit aménagé pour son handicap.
MOTIFS
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l'engagement d'une procédure contentieuse à l'encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l'article L. 353-15-1 du code de la construction et de l'habitation, cette dernière ayant réceptionné la notification le 28 juin 2024.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé le 1er février 1998, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [H] le 26 juin 2024, pour paiement de la somme de 10 716,30 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 20 mai 2025 (avril 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 10509,02 €, déduction des frais de contentieux (659,88€) au paiement de laquelle il convient de condamner M. [H], avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date du commandement de payer.
La situation du preneur permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif. Ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
Il n’y pas lieu à suppression du délai de deux mois, visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 1er février 1998, pour le logement situé, [Adresse 3] à [Localité 8], sont réunies à la date du 27 août 2024 ;
Condamne M. [H] à payer 10509,02 € à la société Foncière du Moulin Vert, à la date du 20 mai 2025 (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024 ;
Autorise M. [H] à s’acquitter de cette dette par 33 versements mensuels consécutifs de la somme de 310 €, en sus des loyers et charges courants, le 34ème et dernier versement devant solder la dette;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ son expulsion et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3], à [Localité 8], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamne en outre dans ce cas, M. [H] à payer à la société Foncière du Moulin Vert une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile, n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Condamne M. [H] à payer 250 € à la société Foncière du Moulin Vert, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 juin 2024 à l’exclusion de celui du 15 mai 2024 ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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