Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 31 JANVIER 2023 à
Me Estelle GARNIER
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
SELARL CASADEI-JUNG
AD
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02387 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2020 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 20 Avril 1983 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,
ET
INTIMÉES :
S.A.S. ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
S.A.S. LAITERIE DE VARENNES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
Audience publique du 15 Novembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 31 Janvier 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [E] a été mis à disposition à compter du 22 octobre 2013 de la S.A.S. Laiterie de Varennes par la S.A.S. Adecco France dans le cadre de contrats de mission successifs.
Le 12 février 2014, M. [E] a été victime d'un accident du travail.
La relation de travail a pris fin le 14 février 2014 à l'échéance du terme du dernier contrat de mission.
Par requête du 24 juillet 2015, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois de demandes tendant à la requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par décision du 27 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné la radiation de l'affaire.
Après que celle-ci a été rétablie, par décision du 23 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Blois a, une nouvelle fois, ordonné la radiation de l'affaire.
Par courrier du 19 juillet 2019 reçu au greffe le 23 juillet 2019 et auquel étaient jointes des conclusions, M. [E] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement du 29 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Constaté la péremption de l'instance ;
- Déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi
- Mis les dépens à la charge de M. [H] [E].
Le 23 novembre 2020, M. [H] [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [E] demande à la Cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé M. [H] [E] en son appel.
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Blois.
Statuant à nouveau,
- Débouter les intimés de leur exception de péremption.
- Déclarer M. [H] [E] recevable et bien-fondé en ses demandes.
- Requalifier l'engagement de M. [H] [E] en contrat à durée indéterminée.
- Déclarer que la rupture du contrat de travail de M. [H] [E] s'analyse en un licenciement nul.
En conséquence,
- Condamner solidairement la Société Adecco et la Laiterie de Varennes à régler à M. [H] [E] les sommes suivantes :
- Indemnité de requalification ...............................................1 430,25 €
- Indemnité compensatrice de préavis..................................1 430,25 €
- congés payés afférents ........................................................143,06 €
- Dommages et intérêts pour nullité du licenciement..........11 442,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile............................3 000,00 €
- Déclarer la Société Adecco et La laiterie de Varennes irrecevables, en tout cas mal-fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter.
Condamner in solidum la Société Adecco et la laiterie de Varennes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Adecco France demande à la Cour de :
A titre principal, vu les articles 386 et suivant du Code de procédure civile
Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption d'instance ;
En conséquence
Dire et juger que M. [E] ne justifie pas de diligences permettant de faire progresser l'instance prud'homale dans les deux ans qui ont suivi la décision de radiation du 23 mai 2017 ;
Dire et juger que l'instance introduite le 24 juillet 2015 par M. [E] fait l'objet d'une péremption d'instance ;
A titre subsidiaire, vu les articles L. 1251-1 et suivant du Code du Travail et les pièces versées aux débats
Mettre hors de cause la Société Adecco
À tout le moins:
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
Condamner M. [E] à verser à la Société Adecco la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner M. [E] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Laiterie de Varennes demande à la Cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 29 septembre 2020,
- Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [E] à verser à la SAS Laiterie de Varennes la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
MOTIFS
Sur l'exception de péremption d'instance
L'article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n°2016-660 du 26 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, est applicable en la cause, l'instance ayant été introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016.
Aux termes de ce texte, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Par décision du 23 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Blois a ordonné la radiation de l'affaire.
Dans ces motifs, cette décision constate le défaut de diligences des parties et énonce que le dossier radié ne sera « réinscrit que sur présentation de nouvelles conclusions ». Dans son dispositif, cette décision se limite à ordonner la radiation sans prescrire expressément aucune diligence.
Il y a donc lieu de considérer que cette décision n'a pas mis de diligences expresses à la charge des parties (en ce sens, Soc., 8 décembre 2015, pourvoi n° 14-14.285).
Par courrier du 19 juillet 2019 reçu au greffe le 23 juillet 2019 et auquel étaient jointes des conclusions, M. [E] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Dès lors qu'une radiation sans fixation de diligences particulières ne fait pas courir le délai de péremption (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-20.631), il y a lieu de dire que l'instance n'était pas périmée lorsque M. [E] a sollicité la réinscription de l'affaire. Il y a donc lieu de rejeter l'exception de péremption de l'instance.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Sur le respect du délai de carence
Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B).
M. [E], qui invoque le non-respect du délai de carence entre deux missions est par conséquent fondé à rechercher la responsabilité de la SAS Adecco France de ce chef.
Selon les articles L. 1251-36, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et L. 1251-37 du code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence, sauf dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. Il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission ou d'un contrat à durée déterminée conclu pour un accroissement temporaire d'activité (en ce sens, Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et n° 12-11.954, Bull. 2013, V, n° 119).
Il résulte du tableau de synthèse établi par la SAS Laiterie de Varennes (pièce n°1), des contrats de mission versés aux débats et des certificats de travail émanant de la SAS Adecco France que M. [E] a notamment été mis à disposition de la SAS Laiterie de Varennes entre le 9 décembre 2013 et le 17 janvier 2014 selon cinq contrats de mission successifs. Aucun délai de carence n'a été observé entre ces contrats.
Les cinq contrats sont établis à l'en-tête « SA Laiterie de Varennes - Ligne bouteilles » et indiquent que M. [E] est engagé en qualité de manutentionnaire. S'agissant de la description des tâches à accomplir, ils se bornent à mentionner «Aide Sidel», à l'exception du contrat du 16 décembre qui porte sur des tâches d'approvisionnement machine mais qui mentionne «Démarrage Urgent Sidel 2 » comme motif de recours.
La SAS Laiterie de Varennes verse aux débats un certificat de réception d'une nouvelle ligne de conditionnement bouteilles mentionnant « Nouvelle ligne de conditionnement bouteilles. Tests de mise en fonctionnement et de réception des différents formats jusqu'au 4 décembre 2013. Levée des points de la liste des réserves avec nouveaux tests jusqu'au 28 février 2014 justifiant du personnel supplémentaire ».
Il y a lieu de considérer que M. [E] a été affecté au même poste de manutentionnaire sur la ligne de conditionnement Sidel pendant toute cette période, peu important qu'il ait été successivement affecté à l'équipe de jour ou à l'équipe de nuit.
Par conséquent, un délai de carence aurait dû être respecté entre chacun des trois contrats conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité et portant sur les périodes suivantes :
- contrat du 9 au 15 décembre 2013 ;
- contrat du 16 au 24 décembre 2013 ;
- contrat du 25 décembre au 1er janvier 2014.
De même, un délai de carence aurait dû être observé entre le contrat conclu pour la période du 2 janvier au 5 janvier 2014 pour remplacer un salarié absent et le contrat conclu pour la période du 6 janvier au 17 janvier 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité, le salarié ayant été constamment affecté à des tâches «d'aide Sidel» du 2 au 17 janvier 2014.
En ne respectant pas le délai de carence, la SAS Adecco France a manqué aux obligations qui lui étaient propres en sa qualité d'entreprise de travail temporaire. Il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B).
Sur le recours aux contrats de mission pour pourvoir un emploi permanent de l'entreprise utilisatrice
Selon l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat (en ce sens, Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B + I).
Il résulte du tableau de synthèse établi par la SAS Laiterie de Varennes (pièce n°1), des contrats de mission versés aux débats et des certificats de travail émanant de la SAS Adecco France que M. [E] a été mis à disposition de la SAS Laiterie de Varennes entre le 22 octobre 2013 et le 14 février 2014 selon une succession de contrats de mission.
M. [E] a toujours été engagé en qualité de manutentionnaire. Cependant, il apparaît qu'il a été affecté à des tâches différentes : celles liées à la ligne Sidel (aide Sidel et approvisionnement de machines) mais également au tri des briques, au tri des produits conformes et à un poste en bout de ligne. Il a donc occupé des postes différents au cours de la relation de travail.
Il ressort du certificat de réception précité qu'au sein de la SAS Laiterie de Varennes a été installée fin 2013 une nouvelle ligne de conditionnement. Selon le planning prévisionnel de la société, des tests de mise en fonctionnement devaient être menés jusqu'au 4 décembre 2013 et de nouveaux tests devaient être faits jusqu'au 28 février 2014. Il en a résulté un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise justifiant le recours au travail temporaire.
Plusieurs contrats de mission ont été conclus pour un motif tiré du remplacement d'un salarié absent.
Il apparaît que de M. [E] n'a pas travaillé de façon continue au sein de la SAS Laiterie de Varennes entre le 22 octobre 2013 et le 14 février 2014. Ainsi, selon les certificats de travail émanant de la SAS Adecco France qu'il produit, il n'a pas travaillé entre le 1er novembre et le 11 novembre 2013. Il a effectué le 14 novembre 2013 une mission en qualité d'inventoriste au sein d'une société autre que la SAS Laiterie de Varennes.
Il y a lieu d'en déduire que la SAS Laiterie de Varennes n'a pas eu recours au contrat de mission pour pourvoir un emploi permanent.
Le fait que le délai de carence n'a pas été respecté entre plusieurs missions ne suffit pas à remettre en cause une telle constatation et ne saurait entraîner la requalification de la relation de travail à l'égard de l'entreprise utilisatrice (Soc., 23 février 2005, pourvoi n° 02-44.098, Bull. 2005, V, n° 72).
Il y a donc lieu de débouter M. [E] de ses demandes dirigées contre la SAS Laiterie de Varennes.
Sur les demandes pécuniaires de M. [E]
Le salarié temporaire ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 18-18.294, FS, P + B). Il y a donc lieu de débouter M. [E] de la demande qu'il forme à ce titre contre la SAS Adecco France.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
La rupture par la survenance du terme d'un contrat de mission requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime (Soc., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.891, FS-P+B).
M. [E] a été victime d'un accident du travail le 12 février 2014. La rupture de la relation de travail, à l'échéance du terme, le 14 février 2014, alors que le contrat de mission était suspendu en raison de cet accident de travail, s'analyse en un licenciement nul.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner la SAS Adecco France à payer à M. [E] la somme de 8 800 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul.
En application de l'article 7.1 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire, la durée du préavis est de un mois. Il y a lieu de fixer l'indemnité de préavis en considération de la rémunération que M. [E] aurait perçue s'il avait travaillé durant la période de préavis, soit à 1430,25 euros brut outre 143,06 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il n'y a pas lieu de déduire cette somme des indemnités de fin de mission, celles-ci restant acquises au salarié malgré la requalification opérée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SAS Adecco France aux dépens de première instance et d'appel.
Il y a lieu de condamner la SAS Adecco France à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes fondées sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette l'exception de péremption de l'instance ;
Dit que le délai de carence entre les contrats de mission conclus par M. [H] [E] n'a pas été respecté ;
Requalifie les contrats de mission conclus entre le 22 octobre 2013 et le 14 février 2014 en un contrat à durée indéterminée entre M. [H] [E] et la SAS Adecco France ;
Dit que la rupture intervenue le 14 février 2014 constitue un licenciement nul ;
Condamne la SAS Adecco France à payer à M. [H] [E] les sommes de :
- 8 800 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 1430,25 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
- 143,06 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [H] [E] de sa demande d'indemnité de requalification ;
Déboute M. [H] [E] de ses demandes dirigées contre la SAS Laiterie de Varennes ;
Condamne la SAS Adecco France à payer à M. [H] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ce texte ;
Condamne la SAS Adecco France aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID