Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE25I
Saisine : assignation en référé délivrée le 19 janvier 2022
DEMANDEUR
EURL MOZART 109
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BRESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D2057
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substitué par Me Anne-Marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 25 Mars 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'E.U.R.L. Mozart 109 (ci-après, la 'Société') a pour activité la restauration traditionnelle ; elle exploite un restaurant à [Localité 4].
M. [H] [X] a commencé à travailler au sein de la Société le 1er octobre 2017. Au dernier état, il exerçait la fonction de chef de cuisine et son salaire brut mensuel était de 3 322,53 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 2 juin 2020, la Société a convoqué M. [H] [X] à un entretien préalable à éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, devant avoir lieu le 12 juin 2020.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 1er juillet 2020, la Société a notifié à M. [H] [X] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 mars 2021.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris (ci-après, le 'CPH') a :
- requalifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [H] [X] par l'E.U.R.L. Mozart 109 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'E.U.R.L. Mozart 109 à payer à M. [H] [X] les sommes suivantes:
6 645,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
664,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
2 422,70 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1 200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'au regard des dispositions des articles 1231 à 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- débouté M. [H] [X] du surplus de ses demandes ;
- déboute l'E.U.R.L. Mozart 109 de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné l'E.U.R.L. Mozart 109 aux entiers dépens.
La société Mozart 109 a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2021 et signifié à M. [H] [X], le 19 janvier 2022, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation en référé déposée au greffe le 2 mars 2022, dont les termes ont été confirmées par les conclusions déposées et soutenues à l'audience, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :
à titre principal,
- constater que les conditions d'application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement, n°RG F21/02283, rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2021 ;
à titre subsidiaire,
- constater que les conditions d'application des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile sont réunies ;
en conséquence,
- accorder la constitution d'une garantie sur le montant total des sommes dues par la société Mozart 109 à M. [H] [X] au titre de l'exécution provisoire du jugement n°RG F 21/02283, rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 novembre 2021 ;
en tout état de cause,
- débouter M. [H] [X] de toute demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 mars 2022, déposées et soutenues à l'audience, M. [H] [X] sollicite la juridiction du premier président de :
- débouter la société E.U.R.L. Mozart 109 de ses demandes visant à faire arrêter ou aménager l'exécution provisoire ;
- condamner la société E.U.R.L. Mozart 109 à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société E.U.R.L. Mozart 109 aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mozart 109 fonde notamment sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile. Elle estime qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car les propos tenus par le salarié et son abandon de poste justifiaient respectivement un licenciement pour faute grave. De plus, elle soutient que l'exécution provisoire du jugement, la condamnant à payer à M. [H] [X] la somme de 9 732,28 euros, entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard. En effet, elle fait état de difficultés de trésorerie et d'un important endettement et craint que M. [H] [X] ne soit pas en mesure de rembourser les sommes allouées à titre provisoire en cas de réformation du jugement.
En réplique, M. [H] [X] soutient que la contestation par l'appelant de la simple appréciation des faits par la juridiction ne constitue pas un moyen sérieux de contestation. De plus, il estime que la société Mozart 109 ne démontre pas en quoi l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. En outre, il fait valoir que rien ne permet de mettre en cause sa solvabilité. Enfin, il avance qu'en vertu de l'article 1343-5 du code civil, les créances salariales, qui ont un caractère alimentaire, sont soumises à exécution provisoire de droit, de sorte qu'un aménagement de l'exécution provisoire ne serait pas justifié.
Sur ce,
Il est constant que M. [H] [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 16 mars 2021.
Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s'appliquent :
- article 514-3 :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
- article 517-1 :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous)
En l'occurrence, il résulte de la lecture des conclusions soumises au juge par la Société en première instance que, pour générales qu'elles soient, des observations ont bien été formulées quant à l'exécution provisoire pouvant être ordonnée.
La Société est donc recevable à cet égard à contester ici la décision entreprise.
La Société considère qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, notamment en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que les trois griefs retenus à l'encontre du salarié justifiaient le caractère grave de la faute reprochée à ce dernier.
En l'espèce, la Société a reproché à M. [X] :
. un message vocal insultant : le constat a été fait par un huissier d'un message passé le 1er juin 2020, à 20h57; ce point a été apprécié par le CPH, qui en a conclu que de « tels propos sont de nature à empêcher le maintien d'une relation de travail sereine et justifient que l'employeur décide d'y mettre fin » ;
. un abandon de poste le 2 juin 2020 : outre que cette circonstance suit immédiatement le message verbal incriminé, la date du 2 juin correspond à la date de réouverture du restaurant après la fermeture décidée par les autorités pour cause de crise sanitaire ; le CPH a précisément apprécié ce point, pour en conclure que M. [X] « ne justifie pas que le 2juin 2020, au sein de la cuisine où il travaillait, il existait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé et (...) c'est à bon droit que l'employeur qualifie son absence d'abandon de poste » ;
. un manquement à ses obligations en terme d'hygiène et de sécurité : là encore, ce grief a fait l'objet d'une discussion circonstanciée par le CPH, qui a notamment relevé qu'à la date du licenciement, la Société « ne peut faire valablement grief à (M. [X]) de sa responsabilité dans l'état de la cuisine et que de ce fait ce grief est à écarter ».
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que si la juridiction d'appel peut, bien évidemment, avoir une appréciation différente des griefs formés dans la lettre de licenciement, de celle du CPH, il n'en résulte pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens des dispositions précitées.
Au demeurant, l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas avérée. Les éléments produits montrent que, en novembre 2021, le compte bancaire de la Société était redevenu positif (même si très légèrement, c'est en soi un signe intéressant) tandis que celle-ci ne saurait reprocher à M. [X] de se trouver dans une situation difficile parce qu'elle n'a pas payé ses assurance, la caisse de retraite complémentaire et autres cotisations URSSAF.
Par ailleurs, s'il résulte des pièces soumises par la Société que M. [X] connaît des difficultés, notamment pour régler régulièrement son loyer, il convient de relever d'une part, que le montant que la Société a été condamné à payer correspond, comme le conseil de M. [X] le souligne, à moins de trois mois de salaire, tandis qu'il résulte de l'examen de la déclaration de revenus faite par M. [X] et sa compagne que celle-ci travaille, pour une rémunération d'un montant sensiblement plus élevé que celle de son compagnon.
Dans les conditions, il n'y a lieu ni à suspension ni à aménagement de l'exécution provisoire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société sera condamnée aux dépens.
La Société sera condamnée à payer à M. [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déboutons la société EURL Mozart de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Paris le 15 novembre 2021 ;
Condamnons la société aux dépens de la présente procédure ;
Condamnons la société à payer à M. [H] [X] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,
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