Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2023
N° RG 22/02298 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWGJ
SOCIETE GENERALE
c/
Monsieur [S] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. 2021F00981) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 mai 2022
APPELANTE :
SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2008, la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Société Générale.
Le 19 juin 2010, M. [S] [C], gérant de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie, s'est porté caution solidaire à hauteur de 62 400 euros des engagements de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie.
Le 02 septembre 2010, la Société Générale a consenti à la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie un prêt d'un montant de 10 780 euros dont
Par jugement du 17 février 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie, procédure convertie en liquidation judiciaire le 23 novembre 2015.
Le 23 avril 2014, la Société Générale a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie au titre du prêt susvisé et du solde débiteur du compte courant.
Par exploit d'huissier du 16 septembre 2021, après vaines mises en demeure des 14 janvier et 23 décembre 2015, la Société Générale a assigné M. [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10 017, 02 euros au titre du solde du compte courant et la somme de 1 976, 44 euros au titre du prêt, en sa qualité de caution de la société Bois de Francilienne Menuiserie.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit irrecevable car prescrite l'action de la Société Générale à l'encontre de M. [C],
- débouté la Société Générale de ses demandes,
- débouté M. [C] de sa demande à titre de dédommagement pour poursuites abusives,
- débouté M. [C] de sa demande au titre d'abus de faiblesse,
- condamné la Société Générale à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Générale aux entiers dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal, qui a entendu M. [C] comparaissant sans être assisté d'un avocat, a jugé l'action de la banque irrecevable sur le fondement de l'article L 110-4 du code de commerce, ce délai de prescription interrompue par la procédure collective ayant recommencé à courir à compter du 23 novembre 2015, date de la clôture de la liquidation judiciaire.
Par déclaration du 11 mai 2022, la Société Générale a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [C].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Générale, demande à la cour de :
- vu les articles 2288 et suivants du code civil, vu l'article 1343-2 du code civil, vu l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
- à titre principal,
- déclarer nul le jugement dont appel,
- par voie de conséquence en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 017, 02 euros au titre du cautionnement solidaire des engagements de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie avec intérêts au taux légal à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 et jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 976,44 euros, majorée des intérêts au taux de 8, 69 % à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [S] [C] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- réformer en totalité le jugement dont appel,
- par voie de conséquence,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 10 017, 02 euros au titre du cautionnement solidaire des engagements de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie avec intérêts au taux légal à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 et jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 976, 44 euros, majorée des intérêts au taux de 8, 69 % à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
La Société Générale fait notamment valoir que le jugement de première instance est nul en ce que M. [C] n'avait pas constitué avocat en contravention avec les dispositions de l'article 853 du code de procédure civile ; que son action est recevable, car non prescrite en ce que le tribunal de commerce s'est trompé en retenant comme point de départ de la prescription quinquennale la date du 23 novembre 2015 qui correspondant à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et non à sa clôture ; que son action est bien fondée en ce qu'elle justifie de l'existence d'un acte de cautionnement solidaire signé par M. [C], d'une déclaration de créances et d'une mise en demeure adressée à la caution.
Par acte d'huissier de justice du 05 juillet 2022, la Société Générale a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [C].
Par acte d'huissier de justice du 22 juillet 2022, la Société Générale a fait signifier ses conclusions à M. [C].
M. [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 07 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la demande d'annulation de la décision de première instance :
Aux termes des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile dans sa version applicable à ce litige, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
En l'espèce, le litige ne relevait pas d'une des hypothèses dans laquelle le défendeur pouvait se dispenser de constituer avocat.
Le tribunal a donc violé une disposition d'ordre public, ce qui justifie que soit prononcée l'annulation de la décision rendue le 24 février 2022.
Il conviendra de statuer sur l'entier litige par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
2- sur la recevabilité de la demande :
L'article L 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Cependant, la déclaration de créance, qui est assimilée à une demande en justice, interrompt la prescription, y compris à l'égard de la caution, et ce jusqu'à la clôture de la procédure, et sans qu'il y ait besoin d'une notification à la caution.
En l'espèce, la banque justifie de sa déclaration de créance. La liquidation étant toujours en cours, l'action de la banque contre la caution n'est pas prescrite.
La demande est recevable.
3- sur le fond :
L'appelante justifie du bien-fondé de sa demande par la production du contrat de convention de trésorerie courante du 26 juillet 2008, du contrat de prêt du 2 septembre 2009, de l'acte de cautionnement solidaire signé par M. [S] [C] le 19 juin 2010, de la déclaration de créance, de la mise en demeure du 14 janvier 2015.
Il sera ainsi fait droit à sa demande et M. [C] sera condamné à verser à la Société Générale :
- la somme de 10 017, 02 euros au titre du cautionnement solidaire des engagements de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie avec intérêts au taux légal à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 et jusqu'à complet paiement,
- la somme de 1 976,44 euros, majorée des intérêts au taux de 8, 69 % à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 jusqu'à complet paiement.
Il convient par ailleurs d'ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradistoire et en dernier ressort,
Annule la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux du 24 février 2022,
et statuant à nouveau,
Condamne [S] [C] à verser à la société Générale :
- la somme de 10 017, 02 euros au titre du cautionnement solidaire des engagements de la société Alu Bois de Francilienne Menuiserie avec intérêts au taux légal à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 et jusqu'à complet paiement,
- la somme de 1 976,44 euros, majorée des intérêts au taux de 8, 69 % à la date d'arrêté du décompte du 4 août 2021 jusqu'à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne [S] [C] aux dépens d'appel et de première instance ,
Déboute la société Générale de sa demande d'indemnité de procédure .
Le présent arrêt a été signé par Mme GOUMILLOUX, conseiller, pour le président empêché, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
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