Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11795 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBBE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01413
APPELANTE
SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par M. [N] [S] en vertu d'un pouvoir général
ME [E] [W] SELAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [7] (ci-après désignée 'la Société') a interjeté appel du jugement n° RG : 19/01413 rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A la suite de l'appel interjeté par la Société, l'affaire avait été fixée à l'audience du 19 avril 2023 lors de laquelle les parties étaient toutes les deux représentées. Faute pour celles-ci d'avoir été en état, la cour avait ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 18 décembre 2023.
A cette nouvelle date la Société n'est ni présente ni représentée. Elle n'a ni sollicité le report de l'audience, ni fait part d'une indisponibilité quelconque l'empêchant de se présenter.
L'Urssaf , par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, la société laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision déférée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la société [7].
La greffière, La présidente.
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