Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°24/
JUGEMENT:
[G]
c/
[E]
- 1ère Chambre civile
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 21/01006 -
N° Portalis DBWR-W-B7F-NLLF
Grosse délivrée :
le
à Me CHATELET (courrier)
à Me COSTIERA (cp 505)
à me TOUATI (cp693)
Expédition délivrée :
le
au MP (courrier interne)
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE EN DATE DU 15 Mai 2024
DEMANDERESSE:
Madame [O] [R] [P] [G]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
comparante et assistée de Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
ayant pout avocat postulant : Maître Cécile COSTIERA-GIAMARCHI avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S], [N], [C] [E]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparant et représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Sonia MORENO, substitut du procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Madame Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Madame Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Madame Marie-Nina VALLI, Vice-Président
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Madame Cynthia GRILLON qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 20 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2024
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'enfant [O], [R], [P] [G] est née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS), de madame [T] [G], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 8] (ALLEMAGNE), sa mère ainsi déclarée dans son acte de naissance.
Aucune filiation paternelle n'est établie dans l'acte de naissance de l'enfant.
Par acte d'huissier du 04 mars 2021, l'enfant, madame [O] [G], a assigné monsieur [S], [N], [C] [E] en recherche de paternité.
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'action en recherche de paternité recevable, et a ordonné la réalisation d'une expertise biologique.
L'expert a déposé son rapport clôturé le 09 novembre 2022 lequel conclut que la paternité biologique de monsieur [S] [E] vis-à-vis de madame [O] [G] est vraisemblable.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2024, madame [O] [G] a formulé les prétentions suivantes :
-déclarer que monsieur [S] [E] est son père ;
-ordonner la transcription du dispositif de la décision à venir sur son acte de naissance et les registres d'état civil ;
-condamner monsieur [E] au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle subit ;
-condamner monsieur [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ;
-dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir le rapport d'expertise qui établit que la probabilité de paternité de monsieur [S] [E] envers elle est de 99.99% et que sa filiation paternelle est donc indubitablement établie.
Elle indique également qu'elle a vu sa construction psychique bouleversée par le rejet de son propre père, qu'elle est profondément affectée et présente une grande souffrance depuis de nombreuses années. C'est à ce titre qu'elle sollicite que monsieur [E] soit condamné au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 janvier 2024, monsieur [S] [E] a quant à lui sollicité les mesures suivantes :
-déclarer qu'il est le père de madame [O] [G], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] ;
-ordonner la transcription du dispositif de la décision à venir sur l'acte de naissance de [O] [G] et les registres de l'état civil ;
-débouter madame [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
-débouter madame [O] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-juger que chacune des parties assumera la charge de ses dépens.
A l'appui de ses demandes, il fait également valoir le rapport d'expertise établissant sa paternité à l'égard de madame [O] [G].
En revanche, il conteste l'existence d'un lien de causalité entre son comportement et l'état de santé de madame [O] [G]. Il souligne que le compte rendu produit par madame [O] [G] qui fait état de son passage aux urgences le 07 mai 2019 indique que " madame [G] affirme que son état dépressif est consécutif à une rupture amoureuse ". Il ajoute que la mère de madame [G] n'a pas jugé utile de diligenter une procédure en recherche de paternité alors qu'elle prétend que sa fille a souffert durant toutes ces années de l'absence d'un père. Enfin, il conclut que sa responsabilité n'est pas établie et que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 janvier 2024 avec effet différé au 05 mars 2024, et l'affaire retenue pour être jugée à l'audience collégiale du 20 mars 2024.
L'affaire a été communiquée au Ministère public qui a relevé qu'à la suite de l'expertise biologique, il a été établi que monsieur [S] [E] est le père biologique de madame [O] [G]. Il a donc conclu qu'il convient de faire droit à la demande en recherche de paternité, de dire que monsieur [E] est bien le père de [O] [G] et de transcrire cette décision sur l'acte de naissance de la requérante. Il a précisé qu'il s'en rapporte sur les autres demandes.
L'avis écrit du ministère public daté du 18 mars a été porté à la connaissance des parties le 18 mars 2024 et celles-ci ont eu la possibilité d'y répondre.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe, les conseils des parties ayant été informés de la date fixée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 12 janvier 2022 minute 22/07 ;
Déclare que monsieur [S], [N], [C] [E], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (PAS-DE-CALAIS), est le père de [O] [R] [P] [G] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de naissance de [O] [R] [P] [G], répertorié dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 6] (PAS-DE-CALAIS) sous le N°2479 ;
Condamne monsieur [S] [E] à verser à madame [O] [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne monsieur [S] [E] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise biologique ;
Condamne monsieur [S] [E] à payer à madame [O] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d'exécution forcée qu'à compter de sa signification par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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