Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/01684 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP7X
Appel contre une décision rendue le 12 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOURG-EN-BRESSE.
APPELANT :
M. [Z] [I]
né le 04 Mars 1973 à [Localité 1] (Maroc)
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 3]
Non comparant, représenté par Maître Anaïs MENARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Adresse 4] - [Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE : ATMP de l'AIN, en qualité de curateur à la mesure a été régulièrement avisé. A l'audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Manon CHINCHOLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 3 février 2024, prise sur la base d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [Y] [X] [P], médecin extérieur à l'établissement d'accueil, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a prononcé l'admission de M. [Z] [I], né le 4 mars 1973, en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement, selon la procédure de péril imminent, pour une période d'observation de 72 heures sur le fondement de l'article L 3212-1-II 2° du code de la santé publique.
Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Docteur [D] [T] le 4 février 2024.
Un certificat des 72 heures a été établi par le Docteur [E] [G] le 6 février 2024.
Par décision du 6 février 2024, le directeur du centre psychothérapique a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète M. [Z] [I] pour une durée d'un mois.
Par requête reçue le 8 février 2024, le directeur du centre psychothérapique de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Un certificat de situation avant audience a été établi par le Docteur [E] [G] le 9 février 2024, conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Suivant ordonnance du 12 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de M. [Z] [I] au-delà d'une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 29 février 2024, M. [Z] [I] a relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'il ne comprend pas pourquoi il n'a pas été remis en liberté, alors qu'il n'a fait que boire une bière chez lui.
Les parties ont régulièrement été rendues destinataires de l'avis d'audience.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 1er mars 2024 par le Docteur [U] [J].
Le ministère public, dans ses conclusions écrites du 4 mars 2024, régulièrement communiquées aux parties, demande à ce qu'il soit relevé que l'appel de M. [Z] [I] est irrecevable, sa déclaration non datée ayant été transmise postérieurement à l'expiration du délai d'appel.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 4 mars 2024 à 13 heures 30.
M. [Z] [I] n'a pas comparu, ayant fait savoir le 1er mars 2024, dans le cadre de la notification de l'avis d'audience, qu'il ne souhaitait pas venir.
Le curateur de M. [I], l'ATMP de l'Ain, ne s'est pas non plus présenté.
Maître Anaïs Menard, conseil de M. [Z] [I], a été entendue en ses observations.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier que la copie de l'ordonnance querellée ainsi que l'information sur le délai d'appel et les modalités d'exercice de cette voie de recours ont été remises en main propre à M. [I] le 12 février 2024, ainsi qu'en témoigne la signature qu'il a apposée sur la décision.
Or, l'appel de M. [I], formé par lettre manuscrite du 28 février 2024, comme le révèle le tampon daté appliqué sur cette missive par le centre psychothérapeutique de l'Ain, a été enregistré par le greffe de la juridiction du premier président le 29 février 2024.
Même en prenant en considération la date la plus favorable à l'intéressé, à savoir celle à laquelle le recours a été rédigé, il ne peut qu'être constaté que celui-ci a été formé au-delà du délai de 10 jours prévu par l'article R. 3211-18 du code de la santé publique.
Il s'ensuit que l'appel de M. [I] est irrecevable comme étant hors délai.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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