Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société LA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexis BARBIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z26
N° MINUTE :
11 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [I] [H] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J042
DÉFENDERESSE
Société LA COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00437 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Z26
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] et Monsieur [C] [T] ont fait assigner la Société la Compagnie Nationale Royal Air Maroc aux fins d’obtenir:
Les juger recevables et bien fondés en leur action
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à rembourser à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 368,34 Euros correspondant au remboursement de l’avoir non utilisé émis suite à l’annulation du vol prévu le 28/03/2020
. Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2247,85 Euros au titre du remboursement de billets annulés pour les vols prévus les 30/07 et 30 août 2021
. Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1800,00 Euros au titre d de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen soit 600,00 euros pour chacun des passagers.
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2915,84 Euros au titre de leur préjudice financier
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société défenderesse aux dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience de plaidoirie ,les demandeurs se désistent de leur demande principale mais maintiennent leurs autres demandes :
. Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1800,00 Euros au titre d de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen soit 600,00 euros pour chacun des passagers.
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2915,84 Euros au titre de leur préjudice financier
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société défenderesse aux dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
La Société la Compagnie Nationale Royal Air Maroc citée régulièrement devant la juridiction est non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les demandeurs sollicitent de la juridiction : .
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1800,00 Euros au titre d de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen soit 600,00 euros pour chacun des passagers.
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 2915,84 Euros au titre de leur préjudice financier
Condamner la Société la compagnie Nationale royal air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la société défenderesse aux dépens
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Attendu que les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :
Billet électronique de Madame [C] Mail de la compagnie RAM du 27/03/2020Avoir du 26/05/2021Confirmation de réservation Billets électroniques des 3 demandeurs [C] Facture Air FranceMail de la compagnie RAMRéclamation Mise en demeureExtrait K bis Capture d’écran société
Attendu que l’article 1103 du Code Civil énonce :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats que les demandeurs se désistent de leur demande principale mais maintiennent leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la Société Compagnie Nationale Royal Air Maroc est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Attendu que la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc a gravement manqué à ses obligations en annulant le voyage en prévenant leurs clients - de 15 jours avant leur départ et sans prévoir un autre acheminement
Attendu qu’en vertu de l’article 7 du règlement européen les demandeurs sont en droit de solliciter la somme de 600,00 Euros par personne soit la somme totale de 1800,00 Euros
Qu’il convient d’y faire droit et de condamner la société Compagnie Nationale Royal Air Maroc à payer la somme de 600,00 Euros soit 1800,00 euros
Attendu que les demandeurs sollicitent une somme de 2915,84 Euros au titre du préjudice financier
Qu’ils justifient de leur préjudice puisqu’ils ont du acheter d’autres billets dont le coût était supérieur au premiers billets qu’il convient de leur accorder la somme de 667,99 Euros qui correspond à la différence de prix entre les premiers billets et les deuxièmes billets soit 2915,84 Euros – 2247,85 Euros
Sur l’article 700 du CPC
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes non comprises dans les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge du défendeur
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée par l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputé contradictoire
CONSTATE le désistement des demandeurs quant à leurs demandes principales
CONDAMNE la Société la Compagnie Nationale Royale air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme la somme de 1800 Euros correspondant à l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement européen
CONDAMNE la Société la Compagnie nationale Royale air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] à la somme de 667,99,00 Euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
CONDAMNE la Société la compagnie nationale Royale air Maroc à payer à Madame [H] [I] épouse [C] Monsieur [C] [U] la somme de 1500,00 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE la Société la compagnie nationale Royale air Maroc aux dépens
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Le GreffierLe président
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