Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7R
N° de Minute : 1704
Ordonnance du lundi 26 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [X]
né le 19 Mai 1989 à [Localité 2] en Suède
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de mme [L] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 26 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [G] venant au soutien des intérêts de M. [U] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] né le 19 mai 1989 à Stokholm, de nationalité algérienne, a été contrôlé le 21 septembre 2022 à Lille en exécution de réquisitions du procureur de la République organisant une opération de contrôle d'identité ponctuelle. A l'occasion de ce contrôle, les forces de la police l'ont interpellé à 15 heures 45 au regard d'anomalies repérées sur la carte nationale d'identité suédoise présentée.
Il a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 6 septembre 2022 prise par le Préfet du Nord, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage.
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du CESEDA.
Par décision administrative en date du 22 septembre 2022, il a été placé en rétention administrative, qui lui a été notifiée le même jour.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2022, pour une durée de 28 jours, décision qui a déclaré recevable le requête en annulation de placement en rétention, celle en prolongation de la rétention et régulier le placement en rétention.
Par requête en date du 25 septembre 2022 à 17h08 M. [U] [X] a formé appel de cette ordonnance.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger demande :
1) l'annulation de la mesure de placement en rétention aux motifs suivants :
- insuffisance de motivation en fait,
- erreur de fait,
- erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité,
2) défaut de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention devant entrainer son infirmation,
3) irrégularité de la procédure ayant conduit au placement en rétention :
- irrégularité de la consultation du fichier FAED.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé, dès lors qu'il indique que "Monsieur [X] [U] est célibataire sans charge de famille : qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, et bien qu'il déclare vouloir vivre en Suède, il ne peut prouver y être admissible ; (....)qu'il se soustrait à une mesure d'éloignement exécutoire ; qu'il a déjà fait l'objet de ma mesure d'éloignement prononcée le 19/02/2021, réputée notifiée le 05/03/2021 par voie postale; qu'il déclare explicitement ne pas vouloir repartir en Algérie mais vouloir se rendre en Suède, pays dans lequel il n'est pas admissible ;(...)'.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'erreur de fait
M. [X] [U] soutient que la décision de placement en rétention contient une erreur de fait aux motifs qu'elle indique à tort d'une part, le fait que Monsieur [X] avait été interpellé en infraction à la législation sur le séjour des étrangers, alors qu'il s'agissait d'une interpellation pour des faits de détention d'un faux document administratif suédois et, d'autre part, le fait qu'il ne ressortait pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec la rétention administrative alors qu'il a déclaré lors de son audition qu'il souffrait de " 3 hernies ".
Effectivement la décision de l'administration mentionne que l'intéressé a été interpellé en infraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2022 et non, suite à un contrôle d'identité, ce contrôle révélant qu'il se trouvait en infraction avec l'OQTF.
Il y a donc lieu de considérer que l'article L 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respecté en l'espèce.
Pour autant, il est constant qu'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. (Conseil d'État 23/12/2011 N° 33-5033 DANTHONY et autres)
Ce n'est pas parce qu'il est mentionné dans l'arrêt une erreur sur l'objet du contrôle, que pour autant la décision de l'administration eu été modifiée puisqu'elle est fondée sur l'absence de garanties de représentation.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
S'agissant de son état de santé :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.
Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
S'il n'est pas mentionné dans l'arrêté querellé qu'il a trois hernies discale, l'administration a cependant bien pris en compte son état de santé puisqu'elle indique "qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examine par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R. 744-18 du CESEDA"; dès lors que l'intéressé n'a produit aucuns certificats médicaux indiquant que cet état de santé est incompatible avec une mesure de rétention, qu'en outre le certificat médical de garde à vue en date du 21 septembre 2022 n'indique pas d'incompatibilité avec la mesure de garde à vue, à fortiori avec une mesure de retenue civile de 48 heures. Il s'ensuit que l'administration a pris en compte son état de santé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l'évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention"
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFRA au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
(Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283)
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que "qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examine par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l'article R. 744-18 du CESEDA."
Si effectivement l'administration ne mentionne pas que l'intéressé ait trois hernies discales, il ne s'agit pas d'une pathologie caractérisant un état de vulnérabilité particulier, en outre le certificat médical de garde à vue en date du 21 septembre 2022 n'indique pas d'incompatibilité avec la mesure de garde à vue, à fortiori avec une mesure de retenue de 48 heures.
L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et l'intéressé ne justifie pas justifier de soins particuliers relativement à ses hernies.
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. En outre, M. [U] [X] peut bénéficier d'un examen médical au sein du centre de rétention.
Sur la consultation du fichier FAED
Selon l'article L. 142-2 du CESEDA, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l'espèce, il résulte de la procédure que la consultation a été effectuée par M. [M] [H] gardien de la Paix et qu'il disposait d'un numéro spécifique pour procéder à cette consultation, dès lors le procès verbal précité dont il ressort que la consultation a été effectuée par un agent habilité fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est en l'espèce pas rapportée, alors par ailleurs que l'habilitation est démontrée par la possibilité même pour l'agent concerné d'avoir accès à ces fichiers puisque tous les accès individuels sont sécurisés par un mot de passe et un identifiant. Les agents non habilités ne peuvent donc pas avoir accès à ces informations faute d'avoir les codes nécessaires.
Le moyen est rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, dès le jour de son placement en rétention, une demande de "routing " a été effectuée par l'autorité administrative pour M. [U] [X] auprès du Pôle central d'éloignement de la police aux frontières, qui a indiqué des premières disponibilités de vol pour PAlgérie à partir du 24 septembre 2022. Une demande de laissez-passez consulaire a été sollicité également le 22 septembre 2022 auprès des autorités consulaires algériennes.
En outre, M. [U] [X] ne s'est pas conformé à l'obligation de quitter le territoire du 6 septembre 2022 prise à son encontre.
Au regard des éléments susvisés, il convient d'accueillir la demande de prolongation pour28 jours du placement en rétention administrative de M. [U] [X].
La décision du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 24 septembre 2022, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'administration à procéder à un examen médical de M. [U] [X] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY
greffière
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7R
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1704 DU 26 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 26 septembre 2022 :
- M. [U] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [X]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [X] le lundi 26 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [B] [O] le lundi 26 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 26 septembre 2022
N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UP7R
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