Texte intégral
N° RG 22/00237 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDW
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA AVOCATS
la SCP MONTOYA & DORNE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 26 MARS 2024
Vu la procédure entre :
S.C.I. ISTREENNE DE L'ETANG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et des Alpes de Haute Provence
Et
Me [S] [C], Notaire associé de la SCP ROUGON DELLANDREA ROUGON-BONATO SANTACROCE
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
La société LSN ASSURANCES SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 30 janvier 2024, Nous, Catherine Clerc , présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une action en responsabilité fondée sur le manquement à l'obligation de conseil et d'information initiée par la SCI Istréenne de l'Etang à l'encontre de Me [S] [C] , notaire,et son assureur responsabilité civile professionnelle, le tribunal judiciaire de Gap, par jugement contradictoire du 23 novembre 2021, a :
constaté que la SA LSN Assurances n'est pas l'assureur de Me [C] et doit être mise hors de cause,
condamné la SCI Istréenne de l'Etang à lui payer la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles,
débouté la SCI Istréenne de l'Etang de l'intégralité de ses demandes,
condamné la même aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Me [S] [C]
rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la SCI Istréenne de l'Etang a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024 (rectifiées en tant qu'adressées au conseiller de la mis en état) sur le fondement des articles 394 et 408 du code de procédure civile, la SCI Istréenne de l'Etang demande à la cour de':
lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande de radiation et/ou de renvoi formulée dans ses précédentes conclusions d'incident,
lui donne acte de son désistement de son appel (désistement d'instance et d'action),
déboute les intimées dans les circonstances de l'espèce de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
en toute hypothèse, statue ce que de droit sur les demandes des intimées.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2024 au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, la société LSN Assurances et Me [S] [C] 'sollicitent que :
il leur soit donné acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'instance et d'action de la SCI Istréenne de l'Etang,
il soit jugé que ce désistement emporte acceptation du jugement déféré,
la SCI Istréenne de l'Etang soit condamnée à leur payer la somme de 3.000€ chacune au titre des frais irrépétibles
condamne la SCI Istréenne de l'Etang aux entiers dépens de l'appel.
MOTIFS
ll est donné acte à la SCI Istréenne de l'Etang de son désistement d'appel jugé parfait à raison de son acceptation par les intimées.
Son désistement de sa demande de radiation ou de retrait du rôle initiée par conclusions d'incident du 11 septembre 2023 n'a pas lieu d'être acté dès lors que ces chefs de demande sont annihilés par l'effet du désistement d'appel.
Ce désistement d'appel produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Le désistement de l'appelante fait suite au fait que suite au décès de son gérant de la SCI Istréenne de l'Etang, M.[V] [P], sa fille Mme [W] [P], qui a accepté la succession et qui a été nommée gérante en ses lieu et place par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2023, n'a pas souhaité poursuivre l'action en responsabilité initiée par l'ancien gérant.
En conséquence de ce contexte, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas au profit des intimées.
La SCI Istréenne de l'Etang est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Donnons acte à la SCI Istréenne de l'Etang de son désistement d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la SCI Istréenne de l'Etang.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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