Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-206
N° RG 21/06296 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SC55
Etablissement Public ONIAM
C/
Mme [I] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) Etablissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, représenté par son directeur en exercice,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre RAVAUT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] ( Portugal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Par actes d'huissier en date des 22 et 23 avril 2020, Mme [I] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes l'ONIAM et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de l'infection nosocomiale contractée à la Polyclinique de l'Atlantique entre le 2 et le 10 juillet 2018 lors du traitement d'une récidive d'un carcinome du sein droit.
L'infection au staphylocoque doré contractée a entraîné un choc septique traité par Noradrénaline qui a conduit à une nécrose des extrémités et à l'amputation partielle des quatre membres.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale confiée au Professeur [V] [D] et au Docteur [W] [H], lesquels ont déposé leur rapport le 27 novembre 2019.
Par actes d'huissier en date des 6 novembre et 1er décembre 2020, l'ONIAM a fait assigner les Docteurs [J] [F] et [E] [T], anesthésistes-réanimateurs, dans le cadre d'une action récursoire, aux fins
de voir dire que les deux médecins ont commis une faute dans l'administration de l'antiobioprophylaxie, à l'origine d'une perte de chance de 50% pour Mme [I] [S] d'avoir pu éviter la survenue de l'infection nosocomiale.
L'ONIAM a ensuite saisi le juge de la mise en état aux fins de joindre cette affaire avec celle initiée par Mme [I] [S], sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 mai 2021, il n'a pas été fait droit à cette demande.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, Mme [I] [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de se voir allouer une provision à valoir sur son indemnisation définitive et de voir ordonner une expertise par un architecte spécialisé en adaptation de logements conformes aux nécessités du handicap.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2021, le juge de la mise en l'état a :
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] une provision de 820 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- débouté Mme [I] [S] de sa demande d'expertise en architecture,
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] une provision de 5 000 euros pour le procès, à valoir sur les frais irrépétibles engagés,
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] la somme de 4 800 euros correspondant à la consignation versée pour les besoins de l'expertise médicale,
- débouté Mme [I] [S] du surplus de ses demandes,
- condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'ONIAM aux dépens de l'incident,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 décembre 2021 pour poursuite de l'instruction.
Le 7 octobre 2021, l'ONIAM a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2022 , il demande à la cour de :
- débouter Mme [I] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] une provision de 820 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
Statuant à nouveau,
- limiter l'indemnisation provisionnelle à hauteur de 89 145,28 euros, au titre des postes de préjudice suivants :
* frais divers : 15 308,30 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 40 889,73 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 947,25 euros,
* souffrances endurées : 22 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
- débouter Mme [I] [S] de ses demandes formulées au titre des postes de préjudice suivants :
* dépenses de santé actuelles
* assistance temporaire par tierce personne
* incidence professionnelle
* déficit fonctionnel permanent
* autres préjudices permanents
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] une provision de 5 000 euros pour le procès, à valoir sur les frais irrépétibles engagés,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande de provision pour le procès,
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 23 septembre 2021 en ce qu'il a condamné l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge de la mise en état,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes le 23 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [I] [S] de sa demande d'expertise en architecture,
En conséquence,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande d'expertise architecturale,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande de condamnation de l'ONIAM à régler l'intégralité des dépens de la précédente procédure en référé expertise médicale, le montant des consignations complémentaires qui seront formulées par le Professeur [D] et le Docteur [H], le montant des honoraires de l'expert architecte,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande tendant à voir assortir l'intégralité des condamnations à intervenir, y compris à des provisions et au titre des frais irrépétibles, au taux d'intérêt annuel réglementaire du livret A, à compter du 17 juillet 2018, avec capitalisation au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2018, jusqu'à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande tendant à voir assortir l'intégralité des condamnations à intervenir, y compris à des provisions et au titre des frais irrépétibles, telles que capitalisées progressivement selon l'alinéa précédent, à l'intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020 et à dire que ce taux sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où toute décision de justice à intervenir deviendra exécutoire, et jusqu'à sa parfaite exécution,
- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation,
- débouter Mme [I] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, Mme [I] [S] demande à la cour de :
- débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes formulées aux termes de sa déclaration d'appel et de ses écritures,
- confirmer l'ordonnance 20/01599 rendue le 23 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a jugée que Mme [I] [S] peut prétendre à la réparation de ses préjudices, lesquels sont directement imputables à l'infection nosocomiale, et que l'existence de l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM n'est ni contestable en ce qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni contestée par l'ONIAM,
- recevoir Mme [I] [S] en son appel incident et réformer partiellement l'ordonnance 20/01599 rendue le 23 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes uniquement en ce qu'elle a déboutée Mme [I] [S] de sa demande d'expertise architecturale, en ce qui concerne les montants alloués au titre de l'indemnisation de ses préjudices et en ce qu'elle a débouté Mme [I] [S] de ses demandes relatives aux intérêts,
Statuant à nouveau :
- condamner l'ONIAM au versement à Mme [I] [S] d'une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices s'élevant à la somme totale de 1 312 530,03 euros sauf à parfaire, selon récapitulatif suivant :
* dépenses de santé actuelles : 121 314,17 euros,
* frais divers : 23 799,57 euros,
* tierce personne temporaire : 301 785,42 euros,
* préjudices professionnels : 257 844,77 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 59 786,10 euros,
* souffrances endurées : 50 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 20 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 378 000 euros,
* autres préjudices permanents : 100 000 euros,
Soit, au total : 1 312 530,03 euros,
- réserver l'indemnisation définitive des préjudices de Mme [I] [S] dans l'attente de l'évaluation de son dommage par les experts qui sera réalisée au dernier trimestre de l'année 2023 après la consolidation de son état de santé,
- ordonner une mesure d'expertise en désignant un expert architecte spécialisé en adaptations des logements conformes aux nécessités du handicap qu'il plaira, et avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents utiles et prendre connaissance du rapport d'expertise du Professeur [D] et du Docteur [H],
* convoquer les parties et les entendre en leurs explications, se faire remettre par elles tous documents utiles concernant l'actuel logement de Mme [I] [S] ,
* recueillir les observations de Mme [I] [S] sur le projet et les besoins d'aménagement du logement,
* dire si le logement occupé par Mme [I] [S] à la date de l'accident
était adapté ou adaptable,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 1] et le
décrire,
* examiner les plans et les pièces relatives aux aménagements réalisés et ceux restant à réaliser,
* donner un avis motivé sur le coût du terrain et du logement acquis,
* décrire et chiffrer le coût des travaux résultant du handicap de Mme [I] [S] tant en ce qui concerne les surfaces complémentaires que les aménagements spécifiques, extérieurs et intérieurs, réalisés et restant à réaliser, ainsi que le coût des honoraires d'architectes,
* donner tous renseignements et faire toutes remarques utiles à l'intention des parties pour la bonne évaluation du coût de l'adaptation du logement de Mme [I] [S] ,
* recueillir l'avis de toute personne informée avec la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de leur choix, notamment d'un ergothérapeute, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties,
* établir un pré-rapport consignant les résultats de ses constations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenus et le communiquer aux parties en leur laissant un délai minimum d'un mois pour faire valoir leurs observations,
* répondre aux observations et réclamations que les parties auront jugées utiles de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
- condamner l'ONIAM au versement à Mme [I] [S] de la somme de 7 000 euros à titre de provision ad litem,
- condamner l'ONIAM à régler l'intégralité des dépens de la précédente procédure en référé expertise médicale, le montant des consignations complémentaires qui seront formulées par le Professeur [V] [D] et le Docteur [W] [H], le montant des honoraires de l'Expert architecte qui sera désigné, et l'intégralité des dépens de la présente instance,
- condamner l'ONIAM au versement à Mme [I] [S] de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de l'instance devant le juge de la mise en état,
- assortir l'intégralité des condamnations à intervenir, y compris à des provisions et au titre des frais irrépétibles, au taux d'intérêt annuel réglementaire du livret A, à compter du 17 juillet 2018, avec capitalisation au 31 décembre de chaque année à compter du 31 décembre 2018, jusqu'à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
- assortir l'intégralité des condamnations à intervenir, y compris à des provisions et au titre des frais irrépétibles, telles que capitalisées progressivement selon l'alinéa précédent, à l'intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, et dire que ce taux sera majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où toute décision de justice à intervenir deviendra exécutoire, et jusqu'à sa parfaite exécution,
- dire et juger que l'ensemble des intérêts emporteront également intérêts chaque année à la date à laquelle ils seront dus pour une année entière, et jusqu'à parfaite exécution de toute décision à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner l'ONIAM au versement à Madame [I] [S] de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au titre de l'instance devant la cour,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés par la SCP Cabinet Gosselin, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de provision
L'ONIAM sollicite à titre principal de voir débouter Mme [S] de sa demande de provision au motif qu'il n'est pas possible d'allouer une indemnisation sur la base de postes de préjudice permanents en l'absence de consolidation de son état de santé. Il ajoute qu'il n'est pas, non plus, possible d'indemniser des postes de préjudice sur lesquels des prestations versées par des tiers payeurs doivent s'imputer et pour lesquels la victime ne justifie pas des montants reçus ou à recevoir s'agissant notamment de la prestation de compensation du handicap (PCH).
L'ONIAM soutient qu'il appartient au juge de la mise en état de se prononcer poste de préjudice par poste de préjudice afin de distinguer ceux qui apparaissent sérieusement contestables de ceux qui ne le sont pas et qu'une indemnisation forfaitaire ne permet pas de vérifier que le montant de la provision allouée n'est pas sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, l'ONIAM propose de limiter l'indemnité provisionnelle à hauteur de 89 145,28 euros au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire. Il demande de voir appliquer son référentiel d'indemnisation.
En réponse, Mme [S] fait valoir qu'il appartient au juge de la mise en état de constater l'absence de contestation sérieuse au visa de l'article 789 du code de procédure civile et non de limiter la provision aux postes de préjudices temporaires. A cet égard, elle relève que la décision entreprise ne s'est pas basée que sur des postes de préjudice permanents mais qu'elle a également retenu des postes de préjudices temporaires comme les souffrances endurées, le préjudice esthétique, la perte de revenus, les aménagements de son domicile et le besoin de tierce personne. Elle ajoute que la décision entreprise n'a pas alloué une somme forfaitaire mais bien une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis.
S'agissant des sommes versées par les organismes sociaux, Mme [S] rappelle que l'ONIAM ne disposant pas de recours contre la Caisse primaire d'assurance maladie en cas d'infection nosocomiale, l'organisme de protection sociale ne produit pas de créance définitive. Mme [S] précise qu'elle ne présente pas des demandes d'indemnisation qui ne sont pas en partie financées par la prestation de compensation du handicap (PCH) et a bien retiré des postes de préjudices qui en bénéficient les aides accordées. Mme [S] maintient sa demande de provision telle que sollicitée devant le juge de la mise en état.
L'article L.1142-1-1du code de la santé publique dispose :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1 Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès
provoqués par ces infections nosocomiales ['] ».
L'article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande
est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.'
Aux termes de leur rapport d'expertise déposé le 27 novembre 2019, les experts n'ont pu déterminer avec précision l'origine de l'infection mais ils ont affirmé que cette infection, dont le germe identifié est un staphylocoque doré méti sensible, est liée aux soins pratiqués, Mme [S] ne présentant aucun état antérieur intercurrent avec l'infection. Ils ont évalué le taux d'incapacité permanente de Mme [S] supérieur à 90%.
L'ONIAM ne conteste pas le caractère nosocomial de l'infection ni le principe de l'obligation de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par Mme [S] au titre de ladite infection nosocomiale.
Il en résulte que la demande de provision dirigée à l'encontre de l'ONIAM par Mme [S] n'est pas sérieusement contestable dans son principe. En effet, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, la consolidation n'est pas un préalable nécessaire à l'allocation d'une indemnité provisionnelle. Seul le caractère non sérieusement contestable de l'obligation est la condition requise pour l'octroi d'une provision, sans distinction selon la nature de l'obligation en cause.
Il convient, dès lors, de déterminer si la demande de Mme [S] est justifiée dans son quantum et de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance au sens de l'article 771 du code de procédure civile, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre d'une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, ce qui relève de la juridiction du fond. Toute appréciation à ce titre relève d'une contestation sérieuse et seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments ressortant du rapport d'expertise judiciaire, éléments susceptibles d'être évalués sur la base des barèmes usuels utilisés par les juridictions en matière d'indemnisation de préjudice corporel. A cet égard, le référentiel de l'ONIAM, qui est un barème qui lui est propre, ne saurait être retenu comme base d'évaluation.
Il résulte du rapport d'expertise du 27 novembre 2019 que, si l'état de santé de Mme [S] n'est toujours pas consolidé, la cicatrisation du membre inférieur droit n'étant pas acquise, le préjudice subi est extrêmement important, qu'en effet les experts ont procédé à une première évaluation du préjudice corporel du blessé ainsi qu'il suit :
I : Préjudices patrimoniaux
- Préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures : à prévoir en rapport avec les appareillages, le suivi cancérologique, la rééducation 3 fois par semaine,
* frais d'aménagement du logement : ils seront nécessaires puisque la salle de bains et le jardin ne sont pas accessibles en fauteuil,
* Tierce personne temporaire : 45 minutes par jour (soins infirmiers pour la toilette, l'habillage, la mise en place des prothèses et le pansement sur le moignon de la jambe droite), 4 heures par semaine (aide ménagère), 1H30 par jour (aide aux repas), 2 heures par semaine (courses).Une heure par jour sept jours sur sept, hors hospitalisation.
L'expertise précise que Mme [S] subit un préjudice professionnel certain puisqu'elle exerçait à titre libéral la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et n'a pu reprendre son activité.
II : Préjudices extra-patrimoniaux
- Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire : 100 % durant les hospitalisations du 02.07 au 10.07.18, du 17.07 au 17.09.18, du 17.09.18 au 08.02.19, du 06.08 au 13.08.19, du 13.08 au 27.09.19 puis 85% depuis son retour à domicile.
* souffrances endurées : 6/7
* préjudice esthétique temporaire : 6/7
- Préjudice extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent : il ne sera pas inférieur à 90%
* préjudice esthétique permanent : il ne sera pas inférieur à 5/7
* préjudice sexuel : certain
* préjudice d'agrément : certain
* préjudices permanents exceptionnels existant en rapport avec l'amputation de l'extrémité des quatre membres et le choc septique gravissime lié à la production d'endotoxine A.
Sur les différents postes de préjudice retenus par l'expert, relèvent de l'appréciation des juges du fond et donc d'une contestation sérieuse, les préjudices justifiant une appréciation du juge du fond au regard des justificatifs produits et de leur quantification ou des éléments développés dans le rapport ainsi que des remboursements des organismes sociaux et mutuelle, ou susceptibles d'être soumis à recours étant observé que l'ONIAM soulève que la prestation de compensation du handicap doit être déduite des indemnités perçues à ce titre mais que Mme [S] ne présente pas des demandes d'indemnisation qui ne sont pas en partie financées par la prestation de compensation du handicap (PCH).
Peuvent être en revanche appréciés dans le cadre d'une demande provisionnelle les préjudices susceptibles d'une évaluation a minima au regard des référentiels habituellement appliqués par les juridictions, comme l'a retenu à juste titre la décision entreprise qui ne s'est pas limitée aux postes de préjudices permanents contrairement à ce qu'avance l'ONIAM.
Au regard
- de l'aide par tierce personne temporaire importante retenue par l'expertise pour laquelle Mme [S] justifie ne pas percevoir la prestation de compensation du handicap,
- du nombre jours conséquents de déficit fonctionnel temporaire total suite aux nombreuses hospitalisations et partiel à compter de son retour à domicile,
- du lourd préjudice esthétique temporaire de 6/7 évalué,
- du déficit fonctionnel permanent qui ne sera pas inférieur à 90% étant précisé que Mme [S] est âgée de 54 ans,
- des souffrances endurées qui ont été évaluées à 6/7,
- des dépenses de santé au regard des devis produits s'agissant notamment des prothèses pour le bras gauche et des deux prothèses tibiales, ces dépenses devant être évaluées en fonction des besoins de Mme [S] et ne devant pas être subordonnées à la justification des dépenses correspondantes,
- des aménagements extérieurs que Mme [S] a fait réaliser pour circuler en sécurité à l'extérieur de son domicile,
ces éléments n'étant pas contestables, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise a alloué une provision de 820 000 euros, que l'ONIAM sera condamnée à lui verser, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée.
- Sur l'expertise en architecture
Mme [S] sollicite de voir ordonner une expertise architecturale avant sa consolidation au motif que les experts ont reconnu le besoin d'aménagement du logement et que l'acquisition de la consolidation est sans importance en l'espèce puisqu'elle est déjà équipée de prothèses et de fauteuil dont elle disposera à la date de la consolidation.
L'ONIAM s'oppose à cette demande arguant que l'état de santé de Mme [S] n'est pas consolidé et que les experts, qui seront à nouveau désignés, en 2023 pour évaluer les préjudices définitifs sont compétents pour apprécier ses besoins en aménagement.
En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Selon l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, faire l'objet d'une mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'expertise du 27 novembre 2019 conclut que Mme [S] n'est pas consolidée. Les experts précisent que la cicatrisation du membre supérieur et du membre inférieur gauche, du membre supérieur droit est acquise en février 2019 mais que la cicatrisation du membre inférieur droit n'est pas acquise (plaie) et que son état sera réévalué dans 4 ans.
Les experts indiquent qu'une chambre a été aménagée au rez- de- chaussée de sa maison mais que la salle de bains n'est pas accessible en fauteuil et que le jardin n'est pas accessible en fauteuil, ce qui suppose que des aménagements seront nécessaires. Toutefois en réponse au dire du conseil de Mme [S] sur la demande de sapiteurs (prothésiste, ergothérapeute), ils indiquent que cette demande sera examinée lors de la consolidation.
Les experts ajoutent que l'état de santé de Mme [S] est susceptible d'évolution, qu'une prothèse myoélectrique est envisagée au membre supérieur droit et que la prothèse tibiale gauche et du membre supérieur gauche est provisoire.
Au vu de ces éléments médicaux sur une éventuelle modification de l'état de santé de Mme [S], sa demande d'expertise architecturale apparaît prématurée comme l'a relevé à bon droit l'ordonnance entreprise qui sera confirmée sur ce point.
- Sur la provision pour le procès
Aux termes des dispositions de l'article 789 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut allouer une provision pour le procès.
L'ordonnance qui a alloué à Mme [S] une somme de 5 000 euros à ce titre sera confirmée. Sa demande d'expertise étant rejetée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'octroi d'une somme supplémentaire de 2 000 euros à ce titre.
- Sur la demande au titre des intérêts et leur capitalisation
Mme [S] sollicite l'application de l'intérêt au taux légal à compter du 17 février 2020, date de réception par l'ONIAM de sa demande indemnitaire. Elle demande également à être indemnisée de la perte de chance de 100% de réaliser un placement sans risque du montant de sa créance indemnitaire à compter du 17 juillet 2018, date du choc septique du fait de l'indisponibilité du capital.
L'ONIAM s'oppose à ces demandes en faisant valoir qu'à la date du fait générateur, la créance indemnitaire de Mme [S] n'était pas née, les préjudices ne s'étant pas encore produits. Il sollicite que les sommes allouées par la juridiction ne portent intérêts au taux légal qu'à compter de la décision à intervenir et que la capitalisation soit ordonnée conformément à l'article L.1343-2 du code civil.
S'agissant des intérêts légaux, ils courront à compter du prononcé de la dite décision conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil et non du 17 février 2020, date de réception par l'ONIAM de la demande indemnitaire de Mme [S] comme sollicité par cette dernière.
De plus, la demande présentée au titre de la perte de chance de réaliser un placement due à l'indisponibilité du capital à compter du 17 juillet 2018 sera également rejetée en ce que la créance indemnitaire de Mme [S] n'était pas née à la date du fait générateur constitué par le choc septique du 17 juillet 2018. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, l'ONIAM sera tenu de verser à Mme [S] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Condamne l'ONIAM à verser à Mme [I] [S] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne l'ONIAM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,