Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/07945
N° Portalis 352J-W-B7D-CQHKS
N° MINUTE :
Assignations des :
21 Mai et 12 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [J] veuve [X] agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0750, avocat postulant et par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S. FINANCIERE HOLDING CEP venant aux droits de la S.A.S. CBP GROUP anciennement dénommée CBP SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Décision du 25 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/07945 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQHKS
PARTIES INTERVENANTES
S.A. BPCE VIE venant aux droits de la société ABP VIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
S.A. BPCE PRÉVOYANCE venant aux droits de la société ABP PRÉVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Monsieur [W] [E] [I] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0750, avocat postulant, et par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [V] [F] [Z] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0750, avocat postulant, et par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Monsieur [G] [D] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0750, avocat postulant et par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2010, [H] [X] et Mme [Y] [J], son épouse, ont souscrit auprès de la Banque populaire du sud un prêt n°8621916 d'un montant de 170.000 euros remboursable sur une durée de 7 ans.
Pour garantir ce prêt, [H] [X] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°0601 souscrit par la Banque populaire du sud auprès de la SA ABP Vie et de la SA ABP Prévoyance.
Le 18 décembre 2011, la SCI [X], représentée par [H] [X], a souscrit auprès de la Banque populaire du sud un contrat n°8636834 d'un montant de 115.000 euros remboursable en 120 échéances.
Pour garantir ce prêt, [H] [X] a également adhéré au contrat d’assurance de groupe n°0601 proposé par les sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance.
Le 15 juin 2015, [H] [X] a été placé en arrêt de travail à la suite de l’opération d’une hernie ombilicale pratiquée le 14 juin et a sollicité la prise en charge des échéances des prêts précités.
Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’à l’attribution d’une pension d’incapacité partielle au métier à effet au 1er mai 2018.
Après des demandes de justificatifs et divers échanges de courriers, la SAS CBP Solutions, gestionnaire des contrats d'assurance, a, par courrier du 21 avril 2017, informé [H] [X] que le remboursement des prêts ne serait pas pris en charge en raison d'une déclaration inexacte dans les questionnaires de santé remplis au moment de l'adhésion aux contrats.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, les époux [X] ont, par acte d’huissier du 21 mai 2019, fait assigner la SA BPCE Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à prendre en charge, à compter du 15 septembre 2015, les échéances des deux prêts au titre de la garantie incapacité de travail.
Par exploit du 12 juin 2019, ils ont fait assigner en intervention forcée la SAS CBP Group, venant aux droits de la société CBP Solutions, pour obtenir sa condamnation solidaire. Les affaires ont été jointes au cours de la mise en état.
La SA BPCE Vie, venant aux droits de la société ABP Vie, et la SA BPCE Prévoyance, venant aux droits de la société ABP Prévoyance, sont intervenues volontairement à l'instance aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2020. Le portefeuille de la société BPCE Prévoyance a par la suite été transféré à la société BPCE Vie.
Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.
[H] [X] est décédé le [Date décès 3] 2022.
L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2012, Mme [J] veuve [X], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [H] [X], et MM. [W], [V] et [G] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [X] (ci-après ensemble les consorts [X]) demandent au tribunal de :
« - Vu les dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile ;
- Vu les dispositions des articles 66 et 331 et suivants du Code de procédure civile,
- Vu les dispositions des articles 1134 et suivants (actuels 1103, 1104 et 1193) du Code civil,
- Vu les dispositions des articles L113-5 et suivants du code des Assurances,
- Vu le rapport d’expertise déposé le 25 avril 2022
- Vu les pièces produites aux débats,
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Madame [Y] [J] veuve [X], et Messieurs [W] [X], [V] [X] et [G] [X], pris en leur qualité d’héritiers et ayants-droits de feu Monsieur [H] [X] décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 10].
DEBOUTER la SA BPCE ASSURANCES, la SAS FINANCIERE HOLDING CEP (venant aux droits de CBP GROUP CBP GROUP anciennement dénommée CBP SOLUTIONS), la SA BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE) et la SA BPCE PREVOYANCE (venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE) de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que Monsieur [H] [X] a rempli en toute bonne foi les questionnaires de santé.
CONSTATER que lors de la souscription des contrats d’assurance Monsieur [H] [X], malheureusement décédé le [Date décès 3] 2022, réunissait les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie Incapacité de Travail.
CONSTATER que Monsieur [H] [X] a réuni les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie Incapacité de Travail à compter du 15 septembre 2015 jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2022.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la SA BPCE ASSURANCES, la SAS FINANCIERE HOLDING CEP (venant aux droits de CBP GROUP CBP GROUP anciennement dénommée CBP SOLUTIONS), la SA BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE) et la SA BPCE PREVOYANCE (venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE) à prendre en charge à ce titre les échéances des prêts souscrits par les époux [X] (prêt n°0000000008621916 d’un montant initial de 170.000,00 Euros et prêt n°0000000008636834 d’un montant initial de 115.000,00 Euros) selon les modalités suivantes au titre de la garantie IT depuis le 15 septembre 2015 jusqu’au décès de Monsieur [H] [X] le [Date décès 3] 2022.
EN TANT QUE DE BESOIN et SI MIEUX N’AIME, CONDAMNER solidairement la SA BPCE ASSURANCES, la SAS FINANCIERE HOLDING CEP (venant aux droits de CBP GROUP CBP GROUP anciennement dénommée CBP SOLUTIONS), la SA BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE) et la SA BPCE PREVOYANCE (venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE) à payer à Madame [Y] [J] veuve [X], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière et d’ayant-droit de Monsieur [H] [X], et à Messieurs [W] [X], [V] [X] et [G] [X], pris en leur qualité d’héritiers et d’ayants-droits de Monsieur [H] [X], les sommes suivantes :
➢ au titre de la garantie IT (depuis le 15 septembre 2015 jusqu’au décès de Monsieur [X] le [Date décès 3] 2022) :
• la somme de 59.911,39 Euros au titre du prêt n° 0000000008621916,
• la somme 78.994,34 Euros au titre du prêt n° 0000000008636834.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement la SA BPCE ASSURANCES, la SAS FINANCIERE HOLDING CEP (venant aux droits de CBP GROUP CBP GROUP anciennement dénommée CBP SOLUTIONS), la SA BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE) et la SA BPCE PREVOYANCE (venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE) à payer à Madame [Y] [J] veuve [X], tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière et d’ayant-droit de Monsieur [H] [X], et à Messieurs [W] [X], [V] [X] et [G] [X], pris en leur qualité d’héritiers et d’ayants-droits de Monsieur [H] [X], la somme de 2.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance en ce compris les frais d’expertise.
DEBOUTER la SA BPCE ASSURANCES, la SAS FINANCIERE HOLDING CEP (venant aux droits de CBP GROUP CBP GROUP anciennement dénommée CBP SOLUTIONS), la SA BPCE VIE (venant aux droits de la société ABP VIE) et la SA BPCE PREVOYANCE (venant aux droits de la société ABP PREVOYANCE) de toute demande à ce titre.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 février 2023, la SAS Financière Holding CEP, venant aux droits de la société CBP Group, et la société BPCE Vie, venant aux droits de la société ABP Vie et de la société BPCE Prévoyance, demandent au tribunal de :
« Vu la Notice d’information du contrat d’assurance n°0601,
Vu les dispositions des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (ancien),
(...)
A TITRE LIMINAIRE,
- RECEVOIR l’intervention volontaire de BPCE VIE ;
- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de FINANCIERE HOLDING CEP ;
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER les consorts [X] au paiement de la somme de 4.000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les consorts [X] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
La société BPCE Assurances a constitué avocat mais n'a pas régularisé de conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il y a également lieu de déclarer recevables les interventions volontaires à l'instance, d'une part, de Mme [J] et de MM. [W], [V] et [G] [X], agissant en qualité d'ayants droit de [H] [X] et, d'autre part, de la société BPCE Vie, venant aux droits de la société ABP Vie et de la société BPCE Prévoyance, laquelle était elle-même venue aux droits de la société ABP Prévoyance, recevabilité qui n'est l'objet d'aucune contestation.
Les consorts [X] sollicitant la condamnation de la société Financière Holding CEP, sa mise hors de cause ne peut être prononcée à ce stade, le tribunal devant statuer sur le mérite des prétentions formées à son encontre.
Sur la demande de garantie
Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] font valoir en substance que, du 15 septembre 2015 jusqu'à son décès, [H] [X] réunissait les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité de travail, qu'il a rempli les questionnaires médicaux en toute sincérité, qu'à cette date, il ne prenait aucun traitement et ne présentait aucun symptôme lié à la dérivation péritonéale du 10 janvier 1986 et que l'absence de déclaration d'une opération subie trente ans auparavant, dont il ne conservait aucune séquelle et qui ne nécessitait ni suivi médical, ni traitement, ne saurait s’analyser en une fausse déclaration. Ils ajoutent qu'aucun des documents contractuels ne mentionne que l'hydrocéphalie constitue une cause d'exclusion.
La société Financière Holding CEP fait valoir qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de gestionnaire dans le cadre de l'exécution des contrats d'assurance et partant n'est pas tenue au paiement des prestations qu'ils prévoient.
La société BPCE Vie s'oppose quant à elle à la demande de prise en charge en faisant valoir, à titre principal, que les contrats d'assurance sont entachés de nullité en raison d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Elle soutient ainsi qu'à l'occasion des deux adhésions, [H] [X] a sciemment répondu par la négative à la question tendant à savoir s'il était « atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident » et a omis de déclarer son hydrocéphalie qui avait nécessité la pose d'« une dérivation ventriculo-péritonéale » lors d’une opération chirurgicale réalisée en janvier 1986 et constituait une maladie chronique qui a récidivé en juin 2015. Elle ajoute qu'une rémission ne signifie pas que l'assuré n'est plus malade, qu'il n'appartenait pas à [H] [X] d'apprécier la gravité de son état de santé et qu'il devait donc déclarer l'hydrocéphalie indépendamment de l'évolution de son état depuis l'opération de 1986. Elle prétend également que les questionnaires d'état de santé étaient parfaitement clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté, que [H] [X] avait été averti des conséquences d'une fausse déclaration et que c'est en toute connaissance de cause qu'il a dissimulé son état de santé. Elle affirme enfin que, compte tenu de la nature de l'antécédent en cause, la fausse déclaration a modifié l'objet du risque à assurer ou en a diminué l'opinion qu'elle pouvait en avoir.
A titre subsidiaire, la société BPCE Vie objecte que la pathologie à l’origine de l'incapacité de travail de [H] [X] et au titre de laquelle est sollicitée la mobilisation des contrats relève d’une exclusion de garantie dès lors qu'aux termes de la notice sont exclus « les accidents ou maladies dont la première constatation est antérieure à la demande d’admission » ce qui est le cas de l'hydrocéphalie qui a été constatée en 1986.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé qu'aux termes du dispositif de ses écritures, la société BPCE Vie sollicite le rejet des demandes des consorts [X] sans saisir le tribunal d'une demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats objet du litige, cette nullité n'étant invoquée que comme un moyen opposé à la demande de garantie. De plus, si elle invoque cette nullité à titre principal et l'exclusion de garantie à titre subsidiaire, il s'agit en réalité de deux moyens tendant à une seule prétention à savoir le rejet des demandes des consorts [X]. Le tribunal est par conséquent libre d’apprécier les moyens au soutien de cette prétention dans l’ordre qu’il entend leur donner.
Il ressort par ailleurs de l'ensemble des pièces versées aux débats que les assureurs des contrats objet du litige sont les sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance, aux droits desquelles sont venues les sociétés BPC Vie et BPC Prévoyance, et que la société CBP Solutions, société de courtage en assurance, aux droits de laquelle est venue la société CBP Group puis la société Financière Holding CEP, n'est intervenue que comme gestionnaire des contrats pour servir d'intermédiaire dans les relations entre l’adhérent et l’assureur. La société Financière Holding CEP n'est par conséquent pas débitrice des garanties prévues aux contrats qui sont le seul objet des demandes des consorts [X]. Les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées.
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Aux termes de l’article L.112-4 du code des assurances, « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
En application de l’article L.113-1 du même code, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En l'espèce, la notice d'information du contrat d'assurance n°0601, dont l'opposabilité n'est pas contestée, prévoit :
« RISQUES EXCLUS
-les accidents ou maladies dont la première constatation est antérieure à la demande d’admission ».
Il n'est pas en débat que cette clause d'exclusion respecte les exigences des articles L.112-4 et L.113-1 du code des assurances précités.
Dans son rapport qui n'est l'objet d'aucune contestation, l'expert indique que [H] [X] a « présenté en 1985 au cours de son service national un premier épisode d'hydrocéphalie ayant nécessité une prise en charge neurochirugicale et la pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale » ; qu'il a « une autre pathologie qui est une hernie ombilicale qui a été opérée à deux reprises, notamment en 2015. Cette intervention abdominale a probablement modifié l'hydrodynamique de sa valve qui abouchait dans l'abdomen dans le péritoine. L'équilibre pressionnel qui s'était établi depuis de nombreuses décennies a été perturbé. La valve n'a plus fonctionné correctement dans les suites immédiates de cette chirurgie abdominale. Monsieur [X] a donc dû bénéficier rapidement à l'été 2015 d'une prise en charge neurochirurgicale avec changement de sa valve de dérivation. Dans les suites, Monsieur [X] a présenté à de multiples reprises des épisodes d'hydrocéphalie nécessitant un changement ou une réfection de sa valve. (…) Au jour de notre accedit, son état neurologique est stabilisé mais Monsieur [X] reste symptomatique avec persistance d'une asthénie, de vertiges et d'une instabilité ayant un retentissement sur ses activités professionnelles. ».
Aux termes de la mission fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état, l'expert devait notamment « Après avoir pris connaissance des stipulations de la notice d’information du contrat d’assurance n°0601 (article 5 - RISQUES EXCLUS) dire si les affections dont souffre M. [X] relèvent de la catégorie des exclusions de garanties prévues au contrat et notamment s’il s’agit d’une maladie ou d’un accident dont la première constatation est antérieure à la demande d’admission, » et « si l’état de santé de M. [H] [X] répond aux conditions de prises en charge de la garantie « Incapacité de Travail » et à cette fin, fixer son taux d’incapacité fonctionnelle et son taux d’incapacité professionnelle au sens du contrat d’assurance et sur la base du tableau repris à l’article 5 de la Notice d’information du contrat collectif d’assurance n°0601, déterminer son taux d’incapacité contractuelle, ».
L'expert a répondu :
« - La pathologie dont souffre Monsieur [X] (hydrocéphalie) relève de la catégorie des exclusions de garanties prévues au contrat dans la mesure où sa première manifestation, en 1986, est antérieure à la demande d’admission.
- L’état de santé de Monsieur [X] ne répond pas aux conditions de prise en charge de la garantie « Incapacité de travail » dans la mesure où sa première manifestation, en 1986, est antérieure à la demande d’admission ».
Il n'est pas contesté que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail dont la prise en charge est sollicitée dans le cadre de la présente procédure au titre de la garantie incapacité de travail est une hydrocéphalie. Il ressort en outre des conclusions du rapport d'expertise exposées ci-avant que la première constatation de cette pathologie a été effectuée en 1986, soit antérieurement aux adhésions aux deux contrats objet du litige. L'hydrocéphalie dont souffrait [H] [X] fait donc l'objet d'une exclusion de garantie et ce, même si elle n'est pas expressément citée parmi les exclusions. Par suite, la société BPCE Vie est bien fondée à dénier sa garantie et les consorts [X] seront déboutés de toutes les demandes qu'ils forment à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ressort des motifs des conclusions des défenderesses que seule la société BPCE Vie sollicite l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés sur ce fondement. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de la présente décision de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de Mme [Y] [J] veuve [X], de M. [W] [X], de M. [V] [X] et de M. [G] [X] agissant en qualité d'ayants droit de [H] [X] ;
Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SA BPCE Vie, venant aux droits de la SA ABP Vie et de la SA BPCE Prévoyance, laquelle était venue aux droits de la SA ABP Prévoyance ;
Déboute Mme [Y] [J] veuve [X], M. [W] [X], M. [V] [X] et M. [G] [X] de l'intégralité de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [Y] [J] veuve [X], M. [W] [X], M. [V] [X] et M. [G] [X] aux dépens qui comprendront les honoraires de l'expert judiciaire et pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE